105 Ib 63
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 juin 1979 dans la cause Département fédéral de justice et police contre Vilchez (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Erwerb des Schweizer Bürgerrechts (Art. 5 Abs. 1 a BüG; Art. 5 Abs. 1 u. Art. 57 Abs. 6 BüG).
- 1. Begriff des Wohnsitzes; Überprüfungsbefugnis (E. 3).
- 2. Das Kind einer mit einem Ausländer verheirateten Schweizerin kann sich nur auf Art. 5 Abs. 1 lit. a BüG berufen, wenn sowohl seine Mutter als auch sein Vater zur Zeit seiner Geburt in der Schweiz ihren Wohnsitz haben (E. 4).
- 3. Wenn der Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit von einer Handlung abhängt und diese unterlassen wird, ist Art. 5 Abs. 1 aBüG, welcher Art. 5 Abs. 1 lit. b BüG entspricht, nicht anwendbar (E. 5).
Regeste (fr):
- Acquisition de la nationalité suisse (art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
- 1. Notion de domicile; pouvoir d'examen (consid. 3).
- 2. L'enfant d'une Suissesse mariée avec un étranger ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
- 3. Lorsque l'acquisition de la nationalité étrangère dépend d'une démarche et que celle-ci a été omise, l'art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
Regesto (it):
- Acquisto della cittadinanza svizzera (art. 5 cpv. 1 testo precedente LCit; art. 5 cpv. 1 testo vigente LCit, art. 57 cpv. 6 LCit).
- 1. Nozione di domicilio; cognizione (consid. 3).
- 2. Il figlio di una cittadina svizzera coniugata con uno straniero può beneficiare dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LCit soltanto se tanto il padre quanto la madre sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita (consid. 4).
- 3. Ove l'acquisto della cittadinanza straniera dipenda dal compimento di un atto giuridico e questo sia stato omesso, l'art. 5 cpv. 1 testo precedente LCit, che equivale al vigente art. 5 cpv. 1 lett. b LCit, non è applicabile (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 63
BGE 105 Ib 63 S. 63
Originaire de Genève dès sa naissance, Anne-Catherine Wiegandt a épousé le 28 août 1976 Octavio Vilchez, ressortissant péruvien. Elle a toutefois déclaré vouloir conserver la nationalité suisse. Le 28 avril 1977, Anne-Catherine Vilchez est arrivée à Genève, venant d'Espagne; son mari et elle-même étudiaient en effet dans ce pays, à l'Université de Saragosse. Dès son arrivée en Suisse et jusqu'à la naissance de sa fille Vanessa, intervenue le 10 juin 1977 à Genève, l'épouse d'Octavio Vilchez a vécu chez sa mère, à Meyrin; après son accouchement, elle est d'ailleurs retournée auprès de celle-ci, en compagnie de son enfant. Elle a demeuré à Meyrin, sans quitter la Suisse, jusqu'au 16
BGE 105 Ib 63 S. 64
janvier 1978 en tout cas; entendue par le Tribunal administratif du canton de Genève le 13 mars 1978, Anne-Catherine Vilchez a déclaré qu'elle habitait encore chez sa mère. Vanessa Vilchez, qui ne possède pas le droit de cité de Genève, n'a pas acquis la nationalité péruvienne de son père. En effet, celui-ci n'a pas sollicité en temps utile l'inscription de sa fille au registre des Péruviens nés à l'étranger. Cette omission pourrait néanmoins être réparée, moyennant toutefois une procédure apparemment longue et difficile. Représentée par sa mère, Vanessa Vilchez a demandé le 4 janvier 1978 à se voir reconnaître la nationalité suisse en application de l'art. 57 al. 6 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Rejetée par la Chancellerie d'Etat, cette requête a été admise sur recours par le Tribunal administratif du canton de Genève. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a formé un recours de droit administratif contre cette décision. Il conclut à son annulation, ainsi qu'au rejet de la demande de reconnaissance de la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. L'art. 57 al. 6
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
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reste pas litigieux. Le recourant conteste en revanche que l'exigence posée par la loi quant au domicile soit remplie.
3. Le Tribunal administratif a considéré qu'à la différence de son mari, Anne-Catherine Vilchez était domiciliée en Suisse lors de la naissance de sa fille Vanessa. Il ne définit cependant pas la notion de domicile au sens des art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
4. Le litige porte sur l'interprétation qu'il convient de donner de l'art. 57 al. 6
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
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a) (Conditions auxquelles une interprétation "contra legem" est possible.) b) En l'espèce, le texte légal est parfaitement clair; l'art. 57 al. 6
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
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lettre a LN, auquel il correspond, exige que "les parents (aient) leur domicile en Suisse" ("wenn die Eltern (...) in der Schweiz ihren Wohnsitz haben", "se (...) i genitori sono domiciliati in Svizzera"). Selon la lettre de la loi, il ne saurait donc à l'évidence suffire qu'un seul des parents soit domicilié en Suisse lorsque l'enfant naît. La pratique dominante considère d'ailleurs que la condition en question n'est remplie que si les deux parents satisfont à l'exigence légale, ce qui correspond bien à une interprétation littérale (HEGNAUER, Wann haben Eltern zur Zeit der Geburt des Kindes ihren Wohnsitz in der Schweiz?, in ZBl 1978, p. 487). c) On a toutefois fait valoir qu'une interprétation "contra legem" des art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
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En l'occurrence, il n'y a pas de motif permettant de retenir que la règle exprimée ne traduit pas le vrai sens de la norme, car des raisons sérieuses peuvent aussi être invoquées à l'appui de la solution retenue. En effet, le maintien de la nationalité de l'épouse en cas de mariage, joint à l'attribution aux enfants "jure sanguinis" des nationalités du père et de la mère entraîne le risque de voir s'étendre - spécialement après plusieurs générations - les cas de double-nationalité, voire de plurinationalité; or une telle situation comporte des inconvénients sérieux, tant pour les intéressés, en raison de leurs obligations à l'égard de chacun des pays dont ils sont citoyens, que pour les Etats concernés, compte tenu du relâchement des liens entre leurs ressortissants et eux-mêmes. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de n'accorder de plein droit à l'enfant la nationalité suisse de la mère mariée qu'avec une
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certaine réserve, soit lorsque le rattachement à la Suisse apparaît manifestement prépondérant. Or, de toute évidence, le lien avec la Suisse est moins fort lorsque seule la mère y est domiciliée, tandis que le père est domicilié à l'étranger; on ne saurait alors nullement exclure que la mère aille rejoindre son mari à l'étranger, accompagnée de leur enfant, pour aller y vivre avec lui. D'ailleurs, les circonstances de la présente espèce le démontrent: en effet, la mère de l'intimée proteste de son attachement à son mari, qu'elle veut retrouver, fût-ce à l'étranger s'il ne peut venir travailler en Suisse. Dès lors, l'exigence du domicile en Suisse des deux parents pour l'octroi de plein droit de la nationalité suisse à l'enfant né d'une Suissesse mariée avec un étranger n'est pas en soi dépourvue de justification objective. On peut légitimement soutenir qu'elle offre précisément une garantie supplémentaire d'assimilation de l'enfant à notre pays, conformément au but de la norme, puisque si les père et mère s'y trouvent domiciliés, il est plus vraisemblable que lui-même y vivra également à l'avenir. Ainsi donc, les conditions posées par la jurisprudence pour une interprétation contre le texte clair de la loi ne sont pas réunies. Si la norme ne consacre pas une solution satisfaisante, il appartient au législateur, voire au constituant, d'en changer. Le 20 mars 1979, le Conseil fédéral s'est d'ailleurs déclaré prêt à accepter une motion déposée le 5 octobre 1978 et qui propose une modification de l'art. 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
|
1 | La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
2 | Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. |
3 | Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
BGE 105 Ib 63 S. 68
ne saurait être invoquée dans le cadre d'articles de loi où il n'en est pas question. Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est que la condition du double domicile des parents en Suisse au temps de la naissance n'était pas réalisée, de sorte que c'est à tort que le Tribunal administratif du canton de Genève a reconnu la nationalité suisse à Vanessa Vilchez, sur la base de l'art. 57 al. 6
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5. Il se pourrait en revanche que, pris pour lui-même, le fait que l'intimée n'a pas la nationalité péruvienne soit de nature à lui faire octroyer de plein droit la citoyenneté helvétique. Ce point a du reste été invoqué par Vanessa Vilchez tant devant le Tribunal administratif que dans le cadre du présent recours. C'est à tort qu'elle s'est prévalue à ce titre de l'art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
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Or, si Vanessa Vilchez n'a pas acquis la nationalité péruvienne de son père, cela résulte précisément de ce que la déclaration requise par le droit du Pérou n'a pas été faite par les parents aux autorités compétentes de ce pays dans les trente jours dès la naissance. On ne saurait donc retenir que l'enfant ne pouvait acquérir la nationalité suisse dès sa naissance. Même, le fait que l'omission peut encore être réparée, quelque longue et difficile que soit la procédure qui le permette, confirme que les conditions de l'art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
A supposer toutefois que l'enfant soit apatride, il pourra demander sa naturalisation facilitée en application de l'art. 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
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