105 Ib 105
16. Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 27. Juni 1979 i.S. Häfliger gegen Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 30 ff
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. 2 La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. - Verhältnis von Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtlicher Beschwerde, wenn die Grundsatzgesetzgebung des Bundes die einlässliche Regelung einer bestimmten Materie dem kantonalen Recht vorbehält (in casu: Nationalstrassengesetz und kantonales Landumlegungsrecht).
Regeste (fr):
- Art. 30 et ss. LRN; 5 al. 1 PA, 97 et ss. OJ; remembrement pour l'acquisition de terrains lors de la construction d'une route nationale.
- Rapport entre recours de droit administratif et recours de droit public lorsque la législation fédérale énonçant des principes généraux laisse au droit cantonal le soin de régler de façon détaillée une matière déterminée (in casu: loi fédérale sur les routes nationales et droit cantonal relatif au remaniement parcellaire).
Regesto (it):
- Art. 30 segg. LSN; art. 5 cpv. 1 PA, art. 97
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. - Relazione tra il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico laddove la legislazione federale di base riservi al diritto cantonale la disciplina dettagliata di una determinata materia (nella fattispecie: legge federale sulle strade nazionali e diritto cantonale concernente il raggruppamento di terreni).
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 105 Ib 105 S. 105
Mit Beschluss vom 25. August 1975 ordnete der Regierungsrat des Kantons Luzern für den Erwerb des Landes für den Bau der Nationalstrassen N 2 und N 14 in mehreren Gemeinden die
BGE 105 Ib 105 S. 106
Landumlegung an. Er beauftragte das Volkswirtschaftsdepartement und das Baudepartement, eine Schätzungskommission zu bestellen und für diese Kommission nach Massgabe des kantonalen Bau- und Bodenverbesserungsrechts ein Reglement für die Bewertung des Bodens zu erlassen. Der Regierungsratsbeschluss enthält ausserdem detaillierte Angaben über den im Rechtsmittelverfahren zu beobachtenden Instanzenzug. Er sieht vor, dass gegen die Bewertung durch die Schätzungskommission Einsprache bei dieser selbst geführt werden kann. Deren Einspracheentscheid kann an den Regierungsrat weitergezogen werden. Gegen dessen Entscheid erklärt der Regierungsratsbeschluss die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht für zulässig. Das Schätzungsreglement wurde durch das Baudepartement und das Volkswirtschaftsdepartement in der Folge erlassen und am 9. Februar 1977 durch das Eidg. Amt für Strassen- und Flussbau genehmigt. Es wurde nicht publiziert. Victor Häfliger besitzt Land im Beizugsgebiet. Gegen die Bewertung dieses Landes durch die Schätzungskommission führte er zunächst bei der Schätzungskommission Einsprache. Gegen deren ablehnenden Entscheid rekurrierte er an den Regierungsrat, welcher die von der Kommission vorgenommenen Schätzungen bestätigte. Entsprechend der im Beschwerdeentscheid des Regierungsrates enthaltenen Rechtsmittelbelehrung erhob Häfliger Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. In formeller Hinsicht beanstandet er, dass der Regierungsrat auf seine Rüge, der Präsident der Schätzungskommission sei befangen, nicht eingegangen ist. In der Sache beschwert er sich wegen unrichtiger und unvollständiger Feststellung des Sachverhalts sowie wegen Ermessensmissbrauches. Soweit sein Land als Bauland behandelt worden sei, sei es zu niedrig bewertet worden. Sein übriger Boden bilde Bauerwartungsland und hätte deshalb nach den für Bauland geltenden Massstäben zum Verkehrswert und nicht nach den für Kulturland geltenden Grundsätzen bewertet werden müssen. Hierin liege eine unrichtige Rechtsanwendung, welche zu einer Verletzung der Eigentumsgarantie und der Rechtsgleichheit führe.
Der Regierungsrat des Kantons Luzern beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Auf seine Ausführungen wird, soweit dies erforderlich ist, in den Erwägungen eingegangen.
BGE 105 Ib 105 S. 107
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. a) Das Bundesgericht beurteilt gemäss Art. 97 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
BGE 105 Ib 105 S. 108
- wie dies für den Kanton Luzern zutrifft (§ 149 des Gesetzes vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege; im folgenden: VRG) -, dass die Verwaltungsgerichtbeschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht unzulässig ist, wenn sich der Entscheid bei einer Bundesbehörde durch ein anderes Rechtsmittel als die staatsrechtliche Beschwerde anfechten lässt (vgl. KÖLZ/KOTTUSCH, Bundesrecht und kantonales Verwaltungsverfahrensrecht, ZBl 1978 454 ff.; FISCHLI, Bemerkungen zum Stand der Gesetzgebung, in: Amtsbericht des basellandschaftlichen Verwaltungsgerichts für das Jahr 1973, S. 88 ff.; derselbe: Rechtsmittelkonkurrenz in der Verwaltungsjustiz, in: Basler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1963, Basel 1963, S. 25 ff.). Die Verletzung des kant. Rechtes, z.B. des kant. öffentlichen Baurechts, ist in diesem Falle mit Beschwerde beim kant. Verwaltungsgericht, die Verletzung von Bundesrecht, etwa der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung, mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht zu rügen. Ausserdem bleibt gegen den Entscheid des kant. Verwaltungsgerichts die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte vorbehalten. c) Schwierigkeiten können sich bei der Beurteilung von Sachverhalten ergeben, auf welche sowohl eine bundesrechtliche Grundsatznorm als auch das kantonale Verwaltungsrecht, das die von der Grundsatzbestimmung erfasste Materie einlässlich ordnet, zur Anwendung gelangen (GYGI, a.a.O., S. 85, MACHERET, La recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1974, Jhg. 30, S. 11 ff.; FISCHLI, Rechtsmittelkonkurrenz, S. 28 ff.; derselbe: Bemerkungen, S. 89 f.; KÖLZ/KOTTUSCH, a.a.O., S. 455 f.; KÖLZ, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zürich 1978, N. 13 zu § 49). Entsprechend der Regel, dass für die Rechtsmittel der Bundesverwaltungsrechtspflege nur Raum ist, soweit Bundesverwaltungsrecht zur Anwendung kommt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben, soweit die Auslegung und Anwendung der Grundsatzbestimmung in Frage steht. Geht es dagegen um die Anwendung des selbständigen kantonalen Rechts, welches die von der bundesrechtlichen Grundsatzgesetzgebung erfasste Materie in eigenständiger Weise regelt, und wird geltend gemacht, die Anwendung dieses Rechts verstosse gegen verfassungsmässige Rechte, so ist diese
BGE 105 Ib 105 S. 109
Rüge nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern mit staatsrechtlicher Beschwerde anzubringen (vgl. BGE 99 Ib 326 E. 1b). Allein diese Ordnung entspricht auch dem Sinn des kantonalen Rechtsmittelverfahrens, indem sie sowohl dem Bürger den Rechtsschutz der kantonalen Verwaltungsgerichtsbarkeit gewährleistet als auch die einheitliche Anwendung des kantonalen Rechts im Kanton sicherstellt. Die Zulassung der eidgenössischen anstelle der kantonalen Verwaltungsgerichtsbeschwerde erschiene im übrigen auch als Verstoss gegen die föderalistische Staatsstruktur des Bundes (MACHERET, a.a.O., S. 14).
2. Die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nach diesen Gesichtspunkten führt zu folgendem Ergebnis: a) Das Nationalstrassengesetz enthält in Übereinstimmung mit dem verfassungsrechtlichen Gebot, bei der Errichtung der Nationalstrassen den wirtschaftlich nutzbaren Boden nach Möglichkeit zu schonen (Art. 36bis Abs. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
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1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
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1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |
BGE 105 Ib 105 S. 110
Bodenverbesserungen an Grundstücken geschaffen werden, können angerechnet werden (lit. c). Schliesslich können die im Landumlegungsverfahren zu treffenden Massnahmen "in andern durch das kant. Recht vorgesehenen Verfahren" bestehen (lit. d); die Botschaft erwähnt in diesem Zusammenhang die Vorschriften einzelner Kantone über die Umlegung von Bauland in städtischen Gebieten sowie die Möglichkeit der sogenannten Zonenexpropriation (BBl 1959 II, S. 121; vgl. BGE 99 Ia 496 f.). Ausdrücklich beauftragt Art. 32

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 32 - 1 L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65 |
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1 | L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65 |
2 | Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. |
BGE 105 Ib 105 S. 111
auf Einleitung des bundesrechtlichen Enteignungsverfahrens, wenn das Landumlegungsverfahren berechtigten Ersatzansprüchen für ein bestimmtes Grundstück offensichtlich nicht zu genügen vermag (BGE 99 Ia 495 ff. E. 4). b) Die einlässliche Regelung der Parzellarordnungsverfahren - land- und forstwirtschaftliche Zusammenlegung, Baulandumlegung, Zonenexpropriation, Grenzbereinigung - ist nach dem Gesagten dagegen Sache des kantonalen Rechts. Diese Verfahren stellen auch dann keine blosse Anwendung von Bundesrecht dar, wenn sie im Interesse eines öffentlichen Werkes des Bundes durchgeführt werden müssen, wie dies im Falle des Nationalstrassenbaues zutrifft, oder wenn sie mit Rücksicht auf gesamtschweizerische öffentliche Interessen vom Bunde unterstützt oder in Grundsatzbestimmungen vorgeschrieben werden, wie dies für land- und forstwirtschaftliche Zusammenlegungen aufgrund der Landwirtschafts- und Forstpolizeigesetzgebung des Bundes und für die Baulandumlegung gemäss den erschliessungsrechtlichen Vorschriften des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes zutrifft. c) Aus dieser Ordnung ergibt sich, dass die in ein nationalstrassenbedingtes Landumlegungsverfahren einbezogenen Eigentümer mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde namentlich geltend machen können, das kantonale Umlegungsverfahren vermöge die Durchsetzung ihrer berechtigten Ersatzansprüche nicht zu gewährleisten (vgl. BGE 100 Ia 82 f. E. 2), der Anspruch auf Verkehrswertentschädigung des für den Strassenbau benötigten Landes werde missachtet (Art. 31 Abs. 2 lit. b

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
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1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
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1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. |
BGE 105 Ib 105 S. 112
erhalten oder es seien Verfahrensregeln verletzt worden, geht es um die Anwendung kantonalen Rechts, dessen Verletzung zunächst mit den kantonalen Rechtsmitteln zu rügen ist. Gegen den Entscheid der letzten kantonalen Instanz ist alsdann die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte gegeben (BGE 100 Ib 81 f.; BGE 97 I 718 oben).
3. a) Der angefochtene Entscheid erging in einem nach kantonalem Recht durchgeführten Landumlegungsverfahren, das vom Regierungsrat des Kantons Luzern mit Beschluss vom 25. August 1975 gestützt auf Art. 36

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 36 - 1 Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal. |
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1 | Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal. |
2 | Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.68 |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
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1 | Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
2 | La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 38 - 1 Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route. |
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1 | Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route. |
2 | Le Département statue dans chaque cas, d'entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
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1 | Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. |
2 | La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 40 - Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés. |
BGE 105 Ib 105 S. 113
und nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend zu machen. c) Allerdings sieht der Regierungsratsbeschluss vom 25. August 1975, mit welchem die Umlegung angeordnet wurde, ausdrücklich vor, dass der Entscheid der Schätzungskommission an den Regierungsrat und dessen Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden können. Doch versteht es sich von selbst, dass ein kantonaler Regierungsratsbeschluss den bundesrechtlichen Rechtsmittelweg nicht abzuändern vermag. Aus der vor dem Erlass des Regierungsratsbeschlusses vom 25. August 1975 eingeholten persönlichen Meinungsäusserung des Präsidenten des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern ergibt sich übrigens keine abweichende Auffassung. Zutreffend wird ausgeführt, "dass gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide über Einsprachen, welche Landumlegungen betreffen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben ist, soweit die Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht wird. Zumindest in diesem Umfange wäre somit eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht ausgeschlossen bzw. die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgerichts gegeben; das müsste m.E. in der Rechtsmittelbelehrung ausdrücklich gesagt werden". Dieser Schluss deckt sich mit den dargelegten Erwägungen, wonach die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben ist, soweit die Anwendung der bundesrechtlichen Grundsatzbestimmungen in Frage steht. Sie schliesst jedoch den kantonalen Rechtsmittelweg nicht aus, soweit einzig der Vollzug des kantonalen Umlegungsrechtes umstritten ist. In diesem Sinne scheint denn auch das Luzerner Verwaltungsgericht den § 149 VRG auszulegen (vgl. Max. 1977 II Nr. 3, S. 22). d) Keine selbständige Bedeutung kommt der Rüge zu, der Präsident der Schätzungskommission sei befangen. Da die Schätzungskommission in Anwendung kantonalen Rechts gehandelt hat, ist auch diese Rüge im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu überprüfen.
4. Bei diesem Ergebnis kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Die Beschwerdeschrift und die Akten sind praxisgemäss der zuständigen kantonalen Verwaltungsrechtspflegeinstanz, hier dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, zu überweisen (BGE 95 I 558 E. 4; BGE 94 I 284 f. E. 4 und 5).