105 Ia 285
54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre 1979 dans la cause Jacques Aeschbacher et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; rechtliches Gehör.
- Baubewilligung.
- Worauf kann sich die Baubewilligung beziehen, wenn Baugesuch und öffentliche Ausschreibung im Baubewilligungsverfahren nicht übereinstimmen? (E. 6b und c).
- Die Behörde verweigert den Einspruchsberechtigten das rechtliche Gehör, wenn sie die Ausführung von Bauten oder Anlagen bewilligt, die nicht Gegenstand der öffentlichen Ausschreibung waren (E. 6e).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Autorisation de construire.
- Sur quoi l'autorisation de construire peut-elle porter, lorsque la demande et la publication officielle relative à la mise à l'enquête ne concordent pas? (consid. 6b et c).
- En autorisant des constructions ou des installations qui n'ont pas été mises à l'enquête, l'autorité viole le droit d'être entendus de ceux qui sont habilités à faire opposition (consid. 6e).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito; licenza edilizia.
- Quale dev'essere l'oggetto di una licenza edilizia quando quello indicato nella domanda e quello menzionato nell'avviso di pubblicazione non corrispondano? (consid. 6b, c).
- Autorizzando costruzioni od installazioni a cui la procedura di pubblicazione non s'è riferita, l'autorità viola il diritto di essere sentito di coloro che sono legittimati a presentare opposizione (consid. 6e).
Erwägungen ab Seite 285
BGE 105 Ia 285 S. 285
Extrait des considérants:
6. ...
b) Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat s'est expressément prononcé sur la portée de l'autorisation de construire
BGE 105 Ia 285 S. 286
délivrée par la Commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) à la suite des demandes de Téléverbier S.A. des 1er et 16 avril 1976. Il a retenu que le texte de la mise à l'enquête publique faisait mention d'un "altiport" et que les documents mis à l'enquête en cause prévoyaient la pose d'un tapis bitumineux; il en a déduit que c'est à juste titre et sans violer la procédure d'autorisation que la CCC s'était prononcée sur le principe de la construction d'un champ d'aviation à caractéristiques spéciales (altiport) et ne s'était pas limitée aux travaux de terrassement. Tous les recourants contestent la décision du Conseil d'Etat sur ce point. Se référant à divers documents, ils soutiennent que l'autorisation n'a été requise que pour la construction d'un baraquement de chantier, d'une part, et pour les travaux de terrassement en vue de la construction d'un altiport, d'autre part. En accordant une autorisation de construire pour le revêtement en dur de la piste, alors qu'elle n'avait pas été sollicitée, les autorités cantonales auraient violé la loi cantonale sur les constructions et le règlement communal de Riddes sur les constructions.
c) L'argumentation du Conseil d'Etat, qui se fonde sur la publication intervenue au "Bulletin officiel du canton du Valais", sur le mémoire descriptif et sur les plans pour affirmer que c'est à juste titre que la CCC a accordé une autorisation pour la construction d'un aérodrome comportant un tapis bitumineux - et non seulement pour des travaux de terrassement -, ne peut être suivie. Certes, la mention figurant au "Bulletin officiel" pourrait faire foi dans la mesure où les travaux qui y sont décrits seraient moins importants que ceux qui sont effectivement prévus dans la demande d'autorisation: les citoyens prenant connaissance de la publication pourraient en effet être amenés à s'abstenir de consulter la demande d'autorisation, pensant que leurs intérêts ne sont en aucun cas menaces. Il s'agit cependant là d'un cas exceptionnel, en dehors duquel c'est évidemment la teneur de la demande d'autorisation qui est déterminante; la publication ne fait que s'y référer. Aux termes de l'art. 6
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 6 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au supplément: |
|
1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au supplément: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, et |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions. |
2 | En dérogation à l'al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. |
3 | Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont versés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions. |
BGE 105 Ia 285 S. 287
et accompagnée d'une série de documents dont le dépôt est exigé. C'est cette demande, et non pas la publication qui s'y réfère, qui fait l'objet de l'enquête publique prévue à l'art. 7
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |
e) Le Conseil d'Etat a admis que les recourants étaient "recevables à faire valoir le moyen tiré de la violation d'une loi cantonale contenant des dispositions contre les immissions incommodantes". Il a admis par là qu'ils avaient pu valablement faire opposition à la demande de construction, en application de l'OCCC et du règlement des constructions de la commune de Riddes. Dès lors, dans la mesure où les recourants
BGE 105 Ia 285 S. 288
étaient habilités à faire opposition, ils peuvent exiger que la procédure d'autorisation se rapporte au projet qui a été régulièrement déposé auprès de l'autorité communale et qui leur a été signalé par publication au "Bulletin officiel". Par conséquent, en délivrant une autorisation portant sur un objet sur lequel l'enquête publique n'avait pas porté, ces autorités ont violé le droit des recourants d'être entendus garanti par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |