SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 6 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au supplément: |
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1 | Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au supplément: |
a | lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, et |
b | lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions. |
2 | En dérogation à l'al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. |
3 | Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont versés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières OCCP Art. 7 Demandes - 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
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1 | Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27 |
2 | La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier. |
3 | La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: |
a | les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; |
b | les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30; |
c | les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant; |
d | les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. |
4 | À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE. |
5 | L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. |
6 | Le canton décide: |
a | si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; |
b | si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32. |