104 IV 33
11. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 24 février 1978 dans la cause K. contre Ministère public du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 37 Abs. 2 SVG und Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b VRV.
- Das ausnahmsweise gestattete Parkieren auf Hauptstrassen ausserorts muss so kurz wie möglich und durch das Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder den Güterumschlag geboten sein.
Regeste (fr):
- Art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. 2 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. 3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. 2 Il est interdit de parquer: a partout où l'arrêt n'est pas permis*; b sur les routes principales à l'extérieur des localités; c sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; d sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; e à moins de 20 m des passages à niveau; f sur les ponts; g devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. 3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. 4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. - Le stationnement autorisé par exception sur les routes principales en dehors des localités doit être aussi bref que possible et répondre à la nécessité immédiate de laisser monter ou descendre les passagers, ou d'assurer le chargement ou le déchargement des marchandises.
Regesto (it):
- Art. 37 cpv. 2 LCS e art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b ONCS.
- La sosta autorizzata eccezionalmente sulle strade principali fuori delle località deve essere più breve possibile; la sua durata è strettamente limitata dalla necessità di far salire o scendere i passeggeri oppure di caricare o scaricare merci.
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 104 IV 33 S. 33
A.- K., qui est chauffeur de camion, devait livrer trois cartons d'articles de camping à Saint-Blaise. Arrivé trop tôt (13 h 15) pour pouvoir effectuer sa livraison et ne sachant pas où était située la maison destinataire, il s'est arrêté au bord de la route cantonale, son train routier empiétant d'un mètre sur la chaussée, et il a attendu. Après un certain temps, il a vu un piéton et il est descendu de sa cabine pour aller vers lui se renseigner. Alors qu'il revenait vers son véhicule, un camion
BGE 104 IV 33 S. 34
d'une maison de Neuchâtel est venu emboutir de l'avant droit le côté gauche de sa remorque.
B.- Condamné le 13 octobre 1977 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 20 fr. d'amende pour avoir parqué le train routier qu'il conduisait sur une route principale en dehors d'une localité et à un endroit où il pouvait gêner et entraver la circulation, K. a recouru devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté le 11 janvier 1978.
C.- K. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il soutient d'une part que son véhicule n'entravait pas le trafic au sens de l'art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
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1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. |
2 | Il est interdit de parquer: |
a | partout où l'arrêt n'est pas permis*; |
b | sur les routes principales à l'extérieur des localités; |
c | sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; |
d | sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; |
e | à moins de 20 m des passages à niveau; |
f | sur les ponts; |
g | devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. |
3 | Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. |
4 | Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument de l'art. 19 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. |
2 | Il est interdit de parquer: |
a | partout où l'arrêt n'est pas permis*; |
b | sur les routes principales à l'extérieur des localités; |
c | sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; |
d | sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; |
e | à moins de 20 m des passages à niveau; |
f | sur les ponts; |
g | devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. |
3 | Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. |
4 | Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. |
2 | Il est interdit de parquer: |
a | partout où l'arrêt n'est pas permis*; |
b | sur les routes principales à l'extérieur des localités; |
c | sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; |
d | sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; |
e | à moins de 20 m des passages à niveau; |
f | sur les ponts; |
g | devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. |
3 | Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. |
4 | Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que: |
a | s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; |
b | si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite; |
c | sur les routes étroites à faible trafic; |
d | sur les routes à sens unique.99 |
2 | L'arrêt volontaire est interdit*: |
a | aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; |
b | aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée; |
c | sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins; |
d | aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; |
e | sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu; |
f | aux passages à niveau et aux passages sous voies; |
g | devant un signal que le véhicule pourrait masquer. |
3 | À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103 |
4 | À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
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1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |