Urteilskopf

104 IV 33

11. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 24 février 1978 dans la cause K. contre Ministère public du canton de Neuchâtel
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 33

BGE 104 IV 33 S. 33

A.- K., qui est chauffeur de camion, devait livrer trois cartons d'articles de camping à Saint-Blaise. Arrivé trop tôt (13 h 15) pour pouvoir effectuer sa livraison et ne sachant pas où était située la maison destinataire, il s'est arrêté au bord de la route cantonale, son train routier empiétant d'un mètre sur la chaussée, et il a attendu. Après un certain temps, il a vu un piéton et il est descendu de sa cabine pour aller vers lui se renseigner. Alors qu'il revenait vers son véhicule, un camion
BGE 104 IV 33 S. 34

d'une maison de Neuchâtel est venu emboutir de l'avant droit le côté gauche de sa remorque.
B.- Condamné le 13 octobre 1977 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 20 fr. d'amende pour avoir parqué le train routier qu'il conduisait sur une route principale en dehors d'une localité et à un endroit où il pouvait gêner et entraver la circulation, K. a recouru devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté le 11 janvier 1978.
C.- K. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il soutient d'une part que son véhicule n'entravait pas le trafic au sens de l'art. 37 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 37 - 1 Der Führer, der anhalten will, hat nach Möglichkeit auf die nachfolgenden Fahrzeuge Rücksicht zu nehmen.
1    Der Führer, der anhalten will, hat nach Möglichkeit auf die nachfolgenden Fahrzeuge Rücksicht zu nehmen.
2    Fahrzeuge dürfen dort nicht angehalten oder aufgestellt werden, wo sie den Verkehr behindern oder gefährden könnten. Wo möglich sind sie auf Parkplätzen aufzustellen.
3    Der Führer muss das Fahrzeug vor dem Verlassen angemessen sichern.
LCR et que de surcroît il n'avait pas été parqué au sens de l'art. 19 al. 1
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 19 Parkieren im allgemeinen - (Art. 37 Abs. 2 SVG)
1    Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeugs, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient.
2    Das Parkieren ist untersagt:
a  wo das Halten verboten ist*);*
b  auf Hauptstrassen ausserorts;
c  auf Hauptstrassen innerorts, wenn für das Kreuzen von zwei Motorwagen nicht genügend Raum bliebe;
d  auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben solchen Streifen;
e  näher als 20 m bei Bahnübergängen;
f  auf Brücken;
g  vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grundstücken.
3    In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf einer Seite parkiert werden, wenn sonst die Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde.
4    Es ist platzsparend zu parkieren, doch darf die Wegfahrt anderer Fahrzeuge nicht behindert werden.
OCR, dès lors que son arrêt n'avait d'autre but que de décharger de la marchandise.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument de l'art. 19 al. 1
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 19 Parkieren im allgemeinen - (Art. 37 Abs. 2 SVG)
1    Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeugs, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient.
2    Das Parkieren ist untersagt:
a  wo das Halten verboten ist*);*
b  auf Hauptstrassen ausserorts;
c  auf Hauptstrassen innerorts, wenn für das Kreuzen von zwei Motorwagen nicht genügend Raum bliebe;
d  auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben solchen Streifen;
e  näher als 20 m bei Bahnübergängen;
f  auf Brücken;
g  vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grundstücken.
3    In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf einer Seite parkiert werden, wenn sonst die Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde.
4    Es ist platzsparend zu parkieren, doch darf die Wegfahrt anderer Fahrzeuge nicht behindert werden.
OCR. En effet, si l'on s'en tient aux constatations de l'autorité cantonale, ainsi que le commande l'art. 277bis al. 1
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 19 Parkieren im allgemeinen - (Art. 37 Abs. 2 SVG)
1    Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeugs, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient.
2    Das Parkieren ist untersagt:
a  wo das Halten verboten ist*);*
b  auf Hauptstrassen ausserorts;
c  auf Hauptstrassen innerorts, wenn für das Kreuzen von zwei Motorwagen nicht genügend Raum bliebe;
d  auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben solchen Streifen;
e  näher als 20 m bei Bahnübergängen;
f  auf Brücken;
g  vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grundstücken.
3    In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf einer Seite parkiert werden, wenn sonst die Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde.
4    Es ist platzsparend zu parkieren, doch darf die Wegfahrt anderer Fahrzeuge nicht behindert werden.
PPF, il n'est pas exact que le recourant ne s'est arrêté que pour décharger de la marchandise. Si telle était bien son intention générale, il voulait en réalité, sur le moment, attendre l'heure d'ouverture de l'établissement auprès duquel il se rendait et se renseigner sur l'adresse à laquelle il se trouvait. On ne saurait donc dire sérieusement que le stationnement devait servir uniquement à décharger des marchandises. Certes, si le recourant s'était limité à s'arrêter un instant, clignotants enclenchés, pour demander un renseignement, on n'aurait pas encore pu lui reprocher une violation des règles de la circulation, pour autant que les conditions de l'art. 18 al. 2
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 18 Halten - (Art. 37 Abs. 2 SVG)
1    Fahrzeugführer haben nach Möglichkeit ausserhalb der Strasse zu halten. Auf der Fahrbahn halten sie nur am Rand und parallel dazu.
a  wenn rechts ein Strassenbahngeleise verläuft;
b  wenn rechts ein Halte- oder Parkverbot signalisiert oder markiert ist;
c  in schmalen Strassen mit schwachem Verkehr;
d  in Einbahnstrassen.94
2    Das freiwillige Halten ist untersagt*:
a  an unübersichtlichen Stellen, namentlich im Bereich von Kurven und Kuppen;
b  in Engpässen und neben Hindernissen in der Fahrbahn;
c  auf Einspurstrecken sowie neben Sicherheitslinien, ununterbrochenen Längslinien und Doppellinien, wenn nicht eine wenigstens 3 m breite Durchfahrt frei bleibt;
d  auf Strassenverzweigungen sowie vor und nach Strassenverzweigungen näher als 5 m von der Querfahrbahn;
e  auf und seitlich angrenzend an Fussgängerstreifen sowie, wo keine Halteverbotslinie angebracht ist, näher als 5 m vor dem Fussgängerstreifen auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Trottoir;
f  auf Bahnübergängen und in Unterführungen;
g  vor Signalen, wenn sie verdeckt würden.
3    Näher als 10 m vor und nach Haltestelltafeln öffentlicher Verkehrsbetriebe sowie vor Feuerwehrlokalen und Löschgerätemagazinen ist das Halten nur zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen erlaubt; öffentliche Verkehrsmittel und Feuerwehr dürfen nicht behindert werden.98
4    Das Halten zum Güterumschlag neben Fahrzeugen, die längs des Strassenrandes parkiert sind, ist nur zulässig, wenn der Verkehr nicht behindert wird. Parkierten Wagen ist die Wegfahrt auf Verlangen unverzüglich zu gestatten.
OCR ne soient pas réalisées, mais le fait d'attendre au bord de la route principale en empiétant sur elle était en tout cas incompatible avec le principe qui découle des art. 37 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 37 - 1 Der Führer, der anhalten will, hat nach Möglichkeit auf die nachfolgenden Fahrzeuge Rücksicht zu nehmen.
1    Der Führer, der anhalten will, hat nach Möglichkeit auf die nachfolgenden Fahrzeuge Rücksicht zu nehmen.
2    Fahrzeuge dürfen dort nicht angehalten oder aufgestellt werden, wo sie den Verkehr behindern oder gefährden könnten. Wo möglich sind sie auf Parkplätzen aufzustellen.
3    Der Führer muss das Fahrzeug vor dem Verlassen angemessen sichern.
LCR et 19 al. 2 litt. b OCR et selon laquelle le stationnement autorisé par exception sur les routes principales en dehors des localités doit être aussi bref que possible et répondre à la nécessité de laisser monter ou descendre les passagers ou d'assurer le chargement ou le déchargement des marchandises.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IV 33
Date : 24. Februar 1978
Publié : 31. Dezember 1978
Source : Bundesgericht
Statut : 104 IV 33
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 37 Abs. 2 SVG und Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b VRV. Das ausnahmsweise gestattete Parkieren auf Hauptstrassen ausserorts


Répertoire des lois
LCR: 37
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
OCR: 18 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
19
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
104-IV-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
route principale • cour de cassation pénale • poids lourd • neuchâtel • circulation routière • transport • autorité cantonale • route cantonale • tribunal fédéral • violation des règles de la circulation • tribunal de police • vue • remorque • camping