Urteilskopf

104 III 23

7. Arrêt du 30 mai 1978 dans la cause époux C.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 23

BGE 104 III 23 S. 23

A.- a) Le 28 juin 1977, X., chauffeur aux Transports publics genevois, a tué Janine C., puis s'est suicidé. Il laissait pour héritiers légaux son épouse et son fils, qui ont tous deux répudié sa succession. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la succession le 1er août 1977. Les époux C., parents de Janine C., ont été colloqués en cinquième classe pour une somme de 45'000 fr. b) En août 1977, les Transports publics genevois ont versé à dame X. la somme de 8'547 fr. 60, "trois mois du dernier salaire brut en plus de celui du mois du décès, sous déduction du trop-perçu avec la paie de juin 1977". Ce versement était fait en application de l'art. 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
CO et de l'art. 5.2 al. 4 du contrat collectif des agents non gradés de la Compagnie genevoise des tramways électriques. Le 11 janvier 1978, les époux C. ont demandé à l'Office des faillites de Genève qu'une créance de 10'500 fr. (montant, croyaient-ils alors, du solde de salaire versé) contre les Transports publics genevois fût portée à l'inventaire des biens de la succession. L'Office s'y est refusé le 24 janvier 1978, estimant que les prestations faites en vertu de l'art. 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
CO sont insaisissables, car "le débiteur remplissait une obligation d'entretien". Les époux C. ont porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance.
B.- La plainte a été rejetée le 12 avril 1978, pour les motifs suivants:
BGE 104 III 23 S. 24

Le salaire subséquent au décès du travailleur répond à un but de prévoyance: les ayants droit sont des tiers que la loi désigne avec précision. Il y a stipulation pour autrui fondée sur les rapports de travail et prévue par l'art. 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
CO. Le tiers peut exercer personnellement son droit, qui ne provient pas de la succession, contre l'employeur du défunt.
C.- Les époux C. ont recouru au Tribunal fédéral, demandant que l'Office des faillites de Genève fût invité à inventorier dans la masse des biens la créance de 8'547 fr. 60 contre les Transports publics genevois. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les créanciers de la faillite ont qualité pour porter plainte contre une décision de l'office refusant d'inventorier un bien (ATF 64 III 36).
2. L'argumentation des recourants tend à démontrer que, découlant de rapports de travail, le salaire versé en vertu de l'art. 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
CO n'échappe pas à l'actif de la succession. Mais c'est là, à l'instar de l'autorité cantonale de surveillance, situer le débat sur le terrain du droit matériel, qui relève du juge ordinaire (cf. ATF 100 III 66, 70 et les références). Selon la jurisprudence, lorsque l'existence d'un droit est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux allégations des créanciers et inventorier le droit dans la masse (ATF 81 III 123 /124). Ce principe doit être étendu au cas où, comme en l'espèce, ce qui est contesté, ce n'est pas l'existence du droit, mais son appartenance à la masse. L'une et l'autre question ont trait au fond du litige et échappent donc au pouvoir d'examen des autorités d'exécution. L'office se borne à dresser l'inventaire, mesure purement interne de l'administration de la faillite, sans effet à l'égard des tiers (ATF 90 III 19). La masse peut alors décider de faire valoir la prétention ou y renoncer. En cas de renonciation, les créanciers qui le demanderont (par exemple, les recourants) obtiendront qu'il leur soit fait cession de la prétention, de façon à pouvoir poursuivre la réalisation du droit litigieux en lieu et place de la masse (art. 260 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP; cf. ATF 93 III 63).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 III 23
Date : 30 mai 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 III 23
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Inventaire des biens du failli, art. 197 LP. Lorsque l'appartenance d'un droit à la masse est litigieuse, l'office des faillites


Répertoire des lois
CO: 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
Répertoire ATF
100-III-64 • 104-III-23 • 64-III-35 • 81-III-122 • 90-III-18 • 93-III-59
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
transport public • office des faillites • tennis • mois • autorité cantonale • tribunal fédéral • décision • première instance • mort • calcul • débat • salaire • ayant droit • stipulation pour autrui • droit matériel • tramway • salaire brut • pouvoir d'examen • administration de la faillite • obligation d'entretien