Urteilskopf

104 Ib 280

45. Estratto della sentenza 3 marzo 1978 nella causa X. contro Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 280

BGE 104 Ib 280 S. 280

La FVA era un'Anstalt con sede nel Principato del Liechtenstein, fondata nel 1965 con un capitale di Fr. 25'000.-. Due dei suoi amministratori erano contemporaneamente azionisti, membri del Consiglio di amministrazione e funzionari della Banca B. Da indagini effettuate nella primavera del 1977, è
BGE 104 Ib 280 S. 281

risultato tuttavia che, nel Liechtenstein, la FVA aveva soltanto sede statutaria, ma non vi esercitava alcuna attività commerciale, né vi possedeva uffici propri. La direzione effettiva era infatti assicurata in Svizzera, dove l'Anstalt disponeva di un'azienda commerciale sviluppata e ben organizzata di tipo bancario che si serviva del personale della Banca B. per incassare, versare interessi ed eventualmente rimborsare somme di denaro a clienti svizzeri e stranieri; essa, inoltre, possedeva uffici propri nel Cantone Ticino presso la C. S.A. (una filiale della Banca B.), ove teneva tra l'altro i suoi libri contabili.
Nel corso degli anni 1965/1977, la FVA ha ricevuto somme di denaro a termine (per 3, 6, 9 o 12 mesi) contro interesse leggermente superiore a quello praticato sull'euromercato da oltre mille clienti, e per un ammontare complessivo di circa 240 milioni di Fr.; tali somme erano poi state investite in altre imprese sparse in tutto il mondo. Dal 1974, tuttavia, sono state registrate anche importanti perdite che, a fine febbraio 1977, ammontavano a circa 120 milioni di Fr. Per la raccolta dei fondi, l'Anstalt procedeva tramite i funzionari della Banca B. (segretariato, cassa, servizio clientela), i quali offrivano ai probabili clienti la possibilità di investire capitali senza dover far fronte all'imposta preventiva; se tali clienti accettavano l'offerta, i loro versamenti erano effettuati presso la Banca B., e poi accreditati alla FVA a favore del singolo cliente, sotto un numero di conto fissato dalla Banca stessa. I corrispondenti giustificativi erano poi trasmessi alla direzione generale della Banca B. nonché alla contabile della FVA, che eseguiva le necessarie registrazioni e, di volta in volta, calcolava i relativi interessi. Secondo gli accertamenti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dal 1972 al 1977, la FVA ha cosi corrisposto ai suoi clienti interessi per un valore globale di circa 62 milioni di Fr. Dopo la concessione di una moratoria concordataria da parte del Tribunale del Principato del Liechtenstein (28 febbraio 1977), la FVA è stata dichiarata fallita il 25 maggio successivo. Fondandosi sulla descritta fattispecie, l'AFC ha ritenuto che la FVA era una banca o una cassa di risparmio svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
et 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
LIP e che, di conseguenza, gli interessi maturati sugli averi dei suoi clienti erano soggetti all'imposta preventiva giusta l'art. 4 della stessa legge. Considerato tuttavia
BGE 104 Ib 280 S. 282

che la FVA non aveva mai dedotto detta imposta da tali interessi, né aveva quindi provveduto ad addossarla ai singoli clienti, l'autorità federale ha reputato altresì che, con la concessione della moratoria concordataria, i diritti di regresso spettanti alla contribuente nei confronti dei beneficiari erano passati alla Confederazione giusta l'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP e, con decisioni 2 maggio 1977, ha fatto valere le sue pretese direttamente presso i clienti dell'Anstalt. Nel contempo, l'AFC (richiamandosi all'art. 47 cpv. 1 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
o b LIP) ha ordinato a detti clienti la costituzione di garanzie a copertura dell'imposta preventiva da essi dovuta; le relative decisioni sono state eseguite il 5 maggio 1977 mediante sequestro presso la Banca B. e una succursale della Banca D. di titoli e beni mobiliari ivi depositati, nonché di averi, conti e depositi fiduciari appartenenti ai clienti della FVA. In parte, tuttavia, tali sequestri sono poi stati revocati in seguito al pagamento dell'imposta, con o senza riserva di reclamo. Secondo gli accertamenti dell'AFC, X., residente a Busto Arsizio in Italia, faceva parte dei clienti della FVA. Sul suo conto n. 3202 "VA" sono stati bonificati interessi per un importo complessivo di Fr. 96'200.45 negli anni 1972/1975, e di Fr. 25'312.25 negli anni 1976 e 1977. L'imposta dovuta su tali interessi ammonta, in base ai calcoli dell'autorità federale, a Fr. 37'719.40. Con decisione 2 maggio 1977, richiamandosi all'art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIP, l'AFC ha chiesto al ricorrente la prestazione di garanzie per un ammontare di Fr. 41'400.-, corrispondente all'imposta dovuta, più un supplemento del 10% per gli interessi e le spese. Detta decisione è stata notificata alla Banca B., per il titolare del cennato conto, il 5 maggio 1977. Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, X. ha impugnato codesta pronunzia, chiedendo al Tribunale federale di annullarla. Al gravame è allegata copia fotostatica di un contratto di cessione del 30 marzo 1977, da cui risulta - tra l'altro - che il ricorrente aveva ceduto i suoi diritti sul conto in rassegna alla E. AG in Glarona, con effetto al 24 febbraio 1977.
Erwägungen

Considerando in diritto:

3. Nell'atto ricorsuale, si legge altresì che l'imposta preventiva oggi richiesta è sicuramente già stata pagata a suo tempo dalla Banca B. o dalla stessa FVA. Anche questa pretesa
BGE 104 Ib 280 S. 283

è tuttavia manifestamente insostenibile, già per il fatto che il sistema scelto dall'Anstalt mirava direttamente alla sottrazione dell'imposta, cosi come risulta dalle assicurazioni che i funzionari della B. rilasciavano agli interessati prima che questi effettuassero eventuali investimenti. D'altro canto, anche il tasso d'interesse promesso non autorizzava a supporre che la FVA potesse addirittura pagare l'imposta senza dedurla dagli interessi versati, ed anche il ricorrente (peraltro a ragione) non invoca argomenti di questo tipo, né pretende d'aver creduto a un modo di pagamento che non implicasse traslazione alcuna.

4. Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP, l'imposta preventiva ha per oggetto gli interessi (ed altri redditi) da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. L'obbligazione fiscale spetta dunque alla banca o alla cassa di risparmio (art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP). a) A mente dell'art. 9 cpv. 1, 2a frase della stessa legge, sono considerate domiciliate in Svizzera ai sensi dell'art. 4
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 4 - Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées.
anche le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità, la cui sede statutaria si trova all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in Svizzera. Orbene, come accertato dall'AFC, nel Principato del Liechtenstein, l'Anstalt aveva una semplice sede statutaria, mentre la direzione effettiva era assicurata in Svizzera ove possedeva uffici propri (presso la C. S.A.) ed esercitava una vera e propria attività commerciale. Ai fini della riscossione dell'imposta preventiva, la FVA deve quindi esser considerata svizzera (o domiciliata in Svizzera) giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
, 2a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
frase LIP. b) In virtù dell'art. 9 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
, la frase LIP, si considera banca o cassa risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse. È pacifico quindi che l'accettazione pianificata e continua di somme di denaro per un ammontare complessivo di 240 milioni di franchi in 12 anni rientra chiaramente nell'ambito di questa norma. Se si guarda poi alla collaborazione messa in atto dalla FVA con la Banca B. onde contattare i futuri clienti, l'indole bancaria della sua attività s'avvera persino manifesta, anche se, per ovvi motivi, detta attività non era riconoscibile come tale da chicchessia (la FVA, infatti, non aveva aperto sportelli al pubblico, né era apparsa quale conduttrice dei locali appigionati). In queste circostanze, ed in mancanza di qualsiasi allegazione che potrebbe eventualmente infirmare gli accertamenti
BGE 104 Ib 280 S. 284

dell'autorità federale, è giocoforza concludere che la FVA era soggetta all'imposta preventiva per gli interessi maturati sugli averi dei clienti, giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP.
5. Il soggetto fiscale, ovvero il debitore della prestazione imponibile (art. 10
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP), è tenuto ad addossare (trasferire) l'imposta (traslazione, Überwälzung) al beneficiario di codesta prestazione in virtù dell'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP; l'imposta preventiva va infatti dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario. Se il contribuente non ha però provveduto a soddisfare tale obbligo, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata (art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP). Nel caso in esame, è pacifico e d'altronde palese che la FVA, quale contribuente, non ha dedotto l'imposta preventiva dagli interessi maturati sugli averi dei suoi clienti e, con ciò, non ha quindi soddisfatto all'obbligo di traslazione impostole dalla legge. Tuttavia, nel momento in cui l'AFC ha fatto valere le sue pretese giusta l'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP direttamente presso i clienti della banca (2 maggio 1977), mancava ancora la dichiarazione di fallimento; quest'ultimo infatti è stato aperto soltanto il 25 maggio successivo, cosicché solo a questo punto le due condizioni poste dall'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP erano pacificamente adempiute. Ai fini del giudizio, questa circostanza non è però determinante: in effetti, anche se l'autorità federale ha fatto valere i diritti di regresso nei confronti dei beneficiari con un certo anticipo, non v'è motivo alcuno per annullare le relative decisioni del 2 maggio, dappoiché tali diritti sono effettivamente passati alla Confederazione il 25 maggio successivo. Può cosi rimanere indecisa la questione di sapere se, interpretando estensivamente l'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, l'apertura di una procedura di concordato (quale forma speciale ed attenuata dell'esecuzione forzata) già possa consentire alla Confederazione di prevalersi dei diritti di regresso che normalmente competono al soggetto fiscale (cfr. PFUND/SALZGEBER/STOCKAR, Die Praxis der Bundessteuern, II Teil: Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, vol. I, ad art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, n. 5). Parimenti ininfluente per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP è altresì il fatto che la FVA abbia sede statutaria all'estero,
BGE 104 Ib 280 S. 285

per cui il fallimento non è stato aperto in Svizzera, ma nel Principato del Liechtenstein. È palese, infatti, che il trasferimento dei diritti di regresso di cui alla norma testé citata debba potersi perfezionare anche se la fallita è una persona giuridica con sede statutaria all'estero giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
, 2a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
frase LIP. Ne discende che i diritti di regresso spettanti alla FVA quale contribuente sono ormai passati alla Confederazione, per cui l'AFC era senz'altro legittimata a far valere codesti diritti nei confronti dei clienti della banca, ovvero dei singoli beneficiari delle prestazioni imponibili.

6. A mente dell'autorità federale, le pretese fatte valere nel concreto caso potrebbero fondarsi non solo sull'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, ma anche sull'art. 12 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
2 DPA. Secondo questa disposizione, infatti, se una tassa non è stata riscossa a torto per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, essa deve comunque esser pagata indipendentemente dalla punibilità di una data persona (cpv. 1). Obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto (cpv. 2). L'opinione dell'AFC s'avvera senz'altro esatta. In effetti, se il contribuente di cui all'art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP non assolve il debito fiscale e non soddisfa quindi all'obbligo di traslazione, ma fornisce la prestazione imponibile senza deduzione alcuna, il beneficiario di codesta prestazione gode ovviamente d'un indebito profitto: detto beneficiario, ovvero il cliente della banca, deve quindi pagare l'imposta alla Confederazione anche in virtù dell'art. 12 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
2 DPA.
7. Giusta l'art. 47 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIP, l'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato né scaduti, quando l'esazione appare in pericolo (lett. a), quando il debitore dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio (lett. b) e, infine, quando detto debitore è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese (lett. c).
a) Anche se la cennata disposizione contempla unicamente la nozione di "imposta", mentre le pretese che la Confederazione può far valere nei confronti dei beneficiari sono designate all'art. 46 quali "diritti di regresso", non v'è ragione alcuna per eventualmente pretendere che la costituzione di garanzie possa esser ordinata soltanto al debitore primario dell'imposta e non
BGE 104 Ib 280 S. 286

altresì al beneficiario della prestazione imponibile cui l'imposta stessa, se non pagata né addossata, può esser direttamente richiesta in virtù degli art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA e 46 cpv. 1 LIP. Il concetto d'"imposta", infatti, deve qui esser recepito in senso esteso, siccome designante qualsiasi pretesa dello Stato nel campo dell'esazione tributaria, e ciò anche se detta pretesa non è avanzata nei confronti del contribuente, ma è fatta valere - in forma di diritto di regresso - nei confronti del beneficiario della prestazione imponibile cui l'imposta stessa non è stata previamente addossata. Un'interpretazione più restrittiva dell'art. 47
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIP, che vorrebbe limitare la possibilità di chiedere garanzie unicamente per salvaguardare l'adempimento dell'obbligazione fiscale, escludendo invece l'esercizio dei diritti di regresso sarebbe infatti contraria alla ratio legis della norma e s'avvererebbe poi ancor meno accettabile se si pensa che la cennata richiesta tende a garantire una pretesa inerente all'imposta sottratta che compete pacificamente alla Confederazione giusta gli art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP e/o 12 DPA. b) Per quanto concerne le condizioni poste dall'art. 47 cpv. 1 lett. a, b e c, giova poi costatare che le stesse sono incontestabilmente alternative: l'adempimento dell'una autorizza quindi l'AFC ad "esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti". Nel concreto caso, il ricorrente non ha domicilio in Svizzera, bensì a Busto Arsizio in Italia: a non averne dubbi, la sua situazione è quindi retta dall'art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIP.
8. Con contratto 30 marzo 1977, il ricorrente (come d'altronde altri clienti della Banca B.) ha ceduto i suoi diritti ed i suoi crediti nei confronti della stessa Banca, della FVA e della F. S.A. alla E., società anonima con sede a Glarona ove il dott. Y. è amministratore unico con firma individuale. Tuttavia, detta cessione è stata operata a titolo fiduciario poiché la cessionaria avrebbe dovuto agire in pratica quale "rappresentante" del cedente; dal relativo contratto prodotto col gravame, si desume infatti che la E. AG s'era impegnata a riversare al cedente l'intero ricavo che sarebbe stato "distribuito o ottenuto dalle procedure contro i debitori, dedotte le spese". Ai fini del giudizio, l'avvenuta cessione di diritti e crediti è tuttavia ininfluente; in effetti, l'imposta preventiva dovuta sugli interessi bonificati o corrisposti prima della cennata cessione
BGE 104 Ib 280 S. 287

deve comunque esser pagata dai beneficiari di codesti interessi, ovvero dai cedenti già titolari dei conti in rassegna, e non dalla cessionaria cui i diritti su tali conti sono stati ceduti soltanto in seguito. È pacifico, quindi, che la cessione fiduciaria operata dal ricorrente e da altri clienti della Banca B. a favore della E. AG non può neppure influire sull'obbligo di prestare garanzie "per le imposte, gli interessi e le spese" sancito dall'art. 47 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIP.
9. Per le considerazioni che precedono, l'impugnata richiesta di garanzie appare giustificata e conforme alle prescrizioni determinanti del diritto federale, cosicché il ricorso, chiaramente infondato, dev'essere respinto. Ciò non pregiudica, tuttavia, le questioni relative all'esistenza e all'estensione del credito fiscale che, nell'ambito di questa procedura, a sé stante e di natura cautelare, non devono esser definitivamente risolte (cfr. ASA 45, pag. 40 segg. e riferimenti).
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IB 280
Date : 03 mars 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IB 280
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA). 1. Notion de banque et de personne juridique domiciliée en Suisse


Répertoire des lois
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LIA: 4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
9 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
46 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
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SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
SR 0.632.314.891.1: 4
Répertoire ATF
104-IB-280
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration • argent • autorité fédérale • bilan • bénéficiaire de prestations • caisse d'épargne • calcul • cession de créance • cessionnaire • champ d'application • cio • cirque • clientèle • concordance • contribuable • cédant • devoir scolaire • disposition irrévocable • domicile en suisse • doute • droit fédéral • droits de timbre • ducroire • décision • entreprise • exécution de l'obligation • exécution forcée • fortune • fédéralisme • impôt anticipé • interprétation extensive • italie • liechtenstein • marchandise • mois • motif • moyen de droit • ordre militaire • perception de l'impôt • personne morale • prolongation • questio • recourant • recours de droit administratif • recouvrement • registre du commerce • répartition des tâches • signature individuelle • société anonyme • société commerciale • succursale • suppression • sursis concordataire • sûretés • taux d'intérêt • temps atmosphérique • tribunal fédéral