104 Ib 205
35. Urteil vom 3. Februar 1978 i.S. X. AG gegen Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
Regeste (de):
- Schlachtviehordnung.
- Überprüfung einer bundesrätlichen Verordnung durch ein Departement (E. 2).
- Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37
1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 2 Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: a quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; b quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 3 Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. - Vereinbarkeit der sofortigen Inkraftsetzung des revidierten Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37
1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 2 Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: a quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; b quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 3 Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Liegt in der sofortigen Anwendung des revidierten Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37
1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 2 Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: a quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; b quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 3 Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres.
Regeste (fr):
- Ordonnance sur le bétail de boucherie.
- Contrôle d'une ordonnance du Conseil fédéral par un Département (consid. 2).
- Légalité et constitutionnalité de l'art. 17 al. 3 de l'ordonnance sur le bétail de boucherie dans sa teneur de 1976 (consid. 3, 4).
- Compatibilité de la mise en vigueur immédiate de l'art. 17 al. 3 révisé de l'ordonnance sur le bétail de boucherie avec le principe de la proportionnalité et avec l'art. 4 Cst. (consid. 5).
- Y a-t-il dans l'application immédiate de l'art. 17 al. 3 révisé de l'ordonnance sur le bétail de boucherie, relatif aux nouveaux calculs du contingent, un effet rétroactif inadmissible? Question résolue par la négative (consid. 6).
Regesto (it):
- Ordinanza sul bestiame da macello.
- Controllo da parte di un Dipartimento di una ordinanza del Consiglio federale (consid. 2).
- Legittimità e costituzionalità dell'art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza sul bestiame da macello, nel suo testo del 1976 (consid. 3, 4).
- Il fatto di mettere in vigore immediatamente l'art. 17 cpv. 3 riveduto dell'ordinanza sul bestiame da macello è compatibile con il principio della proporzionalità e con l'art. 4 Cost. (consid. 5).
- È ravvisabile nell'applicazione immediata dell'art. 17 cpv. 3 riveduto dell'ordinanza sul bestiame da macello alla nuova determinazione dei contingenti un effetto retroattivo non consentito? Questione risolta negativamente (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 206
BGE 104 Ib 205 S. 206
Nach Art. 12 ff
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 12 Garantie du dégagement du marché - 1 Les détenteurs d'une part de contingent peuvent être contraints par l'organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s'il existe des doutes concernant leur solvabilité.24 |
|
1 | Les détenteurs d'une part de contingent peuvent être contraints par l'organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s'il existe des doutes concernant leur solvabilité.24 |
2 | Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
"Auf die erste, im zweiten Halbjahr 1976 beginnende Importperiode werden keine neuen Einzelkontingente nach Art. 19 festgesetzt. Die Kontingente des Jahres 1975 bleiben bis zur Revision der entsprechenden Bestimmungen dieser Verordnung gültig." Mit Beschluss vom 3. November 1976 änderte der Bundesrat verschiedene Artikel der SV ab; der mit Beschluss vom 30. Juni 1976 geschaffene Art. 50 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 19 Délai de paiement - 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
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1 | En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54 |
2 | En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 12 Garantie du dégagement du marché - 1 Les détenteurs d'une part de contingent peuvent être contraints par l'organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s'il existe des doutes concernant leur solvabilité.24 |
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1 | Les détenteurs d'une part de contingent peuvent être contraints par l'organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s'il existe des doutes concernant leur solvabilité.24 |
2 | Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs. |
BGE 104 Ib 205 S. 207
neu umschrieben. Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
BGE 104 Ib 205 S. 208
seien die ALw und das EVD anzuweisen, das Kontingent für Bindenstotzen und zugeschnittene Binden für die Zeit ab 22. November 1976 nach den vorherigen Kontingentsgrundlagen neu festzusetzen. Sie macht geltend, durch die Neuregelung der Grundlagen für die Berechnung der Kontingente sei ihre bisherige Geschäftskonstellation zerschlagen worden, denn sie führe dazu, dass sie in Zukunft ihr Fleisch nicht mehr wie bisher hauptsächlich von der Z. beziehen könne, sondern vier Lieferanten berücksichtigen müsse. Das EVD schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
2. Die Beschwerdeführerin hat bereits vor dem EVD geltend gemacht, die anwendbaren Bestimmungen der Verordnung, die auf sie angewandt worden waren, seien gesetz- und verfassungswidrig. Das EVD nahm an, dass es, als dem Bundesrat untergeordnete Behörde, die Verordnungsbestimmungen bloss akzessorisch und nur daraufhin überprüfen könne, ob sie klar und eindeutig gesetz- und verfassungswidrig seien. Nach Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Das Bundesgericht hat in BGE 100 Ib 17 E. 4b erkannt, dass ein Bundesbeamter in Ausübung seines Amtes an die Verordnungen des Bundesrates und die Weisungen seines Departements gebunden ist und deren Gesetzmässigkeit nicht zu prüfen hat. Ob das auch gilt, wenn das Departement als Beschwerdeinstanz entscheidet, ist möglicherweise anders zu beurteilen. Es kann aber unentschieden bleiben, wie es sich damit verhält. Ob
BGE 104 Ib 205 S. 209
die SV verfassungs- und gesetzwidrig ist, ist Rechtsfrage. Dem Bundesgericht steht zu ihrer Beurteilung volle Kognition zu. Sie reicht damit mindestens ebensoweit wie diejenige der Verwaltungsbehörden. Eine allfällige Verweigerung des rechtlichen Gehörs durch Kognitionsbeschränkung würde somit im bundesgerichtlichen Verfahren geheilt (BGE 98 Ib 176 E. 3 mit Hinweis).
3. a) Es ist unbestritten, dass das Kontingent der Beschwerdeführerin auf Grund der revidierten SV für die am 22. November 1976 beginnende neue Kontingentsperiode richtig errechnet worden ist. Die Quote der Beschwerdeführerin am Gesamtkontingent beträgt danach 3,2169%. Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, die Änderung der SV vom 3. November 1976 sei verfassungs- und gesetzwidrig. b) Die SV stellt eine bundesrätliche Verordnung dar, die auf Grund der in Art. 23
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 117 |
BGE 104 Ib 205 S. 210
offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen und hat auch nicht zu untersuchen, ob die vorgesehenen Massnahmen wirtschaftlich zweckmässig sind oder nicht. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahmen zur Erreichung des gesetzes- oder verfassungsrechtlich bestimmten Zieles trägt der Bundesrat die Verantwortung, nicht das Bundesgericht. Die von ihm verordnete Regelung verstösst allerdings dann gegen Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Die Beschwerdeführerin beruft sich ausser auf Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
BGE 104 Ib 205 S. 211
4. a) Nach Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
|
1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
BGE 104 Ib 205 S. 212
Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit ist aber nicht zu erwarten, da die neue Bestimmung alle kontingentsberechtigten Lebensmittelhändler trifft. Die Nachteile der erforderlich werdenden Anpassung der Betriebsstruktur sind auch keineswegs derart schwer, dass die Anpassung unzumutbar schiene. Macht die richtige Durchführung der SV Massnahmen nötig, die von Seiten der Kontingentsinhaber eine Anpassung an neue Erfordernisse verlangen, müssen sie die daraus erwachsenden Komplikationen auf sich nehmen (BGE 99 Ib 179). Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es sei gar nicht sicher, ob sie vier Betriebe finden werde, die bereit seien, ihr Bindenstotzen und zugeschnittene Binden zu liefern, und ausserdem würde sie von diesen Lieferanten abhängig und müsste ihre Geschäftsbedingungen akzeptieren. Es scheint wenig wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin keine Lieferanten finden oder sich deren Preisdiktat zu fügen haben wird. Sollte sich in der Zukunft zeigen, dass die Beschwerdeführerin auch bei gutem Willen ihrerseits nicht genügend mit Stotzen und zugeschnittenen Binden beliefert wird, müsste die ALw diesem Umstand in geeigneter Weise Rechnung tragen, z.B. durch eine erneute Revision der umstrittenen Bestimmung. b) Die Beschwerdeführerin hat diese sich aus der Neuordnung ergebenden Beschränkungen ihrer Vertragsfreiheit nur hinzunehmen, wenn die Revision von Art. 17 Abs. 3 lit. b
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
BGE 104 Ib 205 S. 213
diese Weise zu Zuteilungen zu kommen. Um das zu vermeiden, sollten daher je Lieferant höchstens 25% der gesamten Zukäufe als Kontingentsgrundlage angerechnet werden. Dadurch werde die Bildung von Vorschaltfirmen erschwert oder sogar verunmöglicht. Der zu beurteilende Fall zeigt, dass die Gefahr des Missbrauchs der Kontingentsordnung auf Grund der bisherigen Fassung von Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
BGE 104 Ib 205 S. 214
und Kritiken an ihrer Durchführung fehlen nicht. Es liegt deshalb im öffentlichen Interesse, dass das richtige und programmgemässe Funktionieren der Ordnung nach Möglichkeit gesichert wird. Das mit der Revision von Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 104 Ib 205 S. 215
5. a) Der Bundesrat hat die Novelle zur SV acht Tage nach ihrer Publikation in der Amtlichen Sammlung der eidgenössischen Gesetze in Kraft gesetzt. Zudem hat er in einer Übergangsbestimmung unter anderem angeordnet, die Einzelkontingente der Lebensmittelhandelsfirmen für Bindenstotzen und zugeschnittene Binden seien nach Art. 22 bereits auf die am 22. November 1976 beginnende Importperiode nach dem revidierten Art. 17 zu bemessen. Die Beschwerdeführerin beanstandet diese Art des Vorgehens. Sie habe sich auf die neuen Gegebenheiten nicht einstellen können und müsse nun einen Kontingentsverlust hinnehmen, weil die Bemessung der Kontingentsgrundlagen abrupt geändert worden sei. Die sofortige Anwendung der neuen Vorschriften über die Berechnung der Kontingentsgrundlagen verletze den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und stelle eine weitere Beeinträchtigung der Handels- und Gewerbefreiheit dar. Das EVD wendet demgegenüber ein, die Beschwerdeführerin habe seit längerer Zeit gewusst, dass die SV revidiert werde; sie hätte sich demgemäss auf die Revision einstellen und sich rechtzeitig anpassen können. Die Beschwerdeführerin bestreitet aber, dass sie über die Einzelheiten der Revision zum voraus im Bild gewesen sei. Die Frage kann offen bleiben. b) Auf welchen Zeitpunkt eine gesetzliche Neuregelung eines Rechtsgebietes in Kraft gesetzt werden soll, ist dem pflichtmässigen Ermessen des Gesetzgebers, hier also des Bundesrates, anheimgestellt. Es kann erforderlich sein, die Neuordnung eines Rechtsgebietes unverzüglich in Kraft zu setzen, wenn sie den angestrebten Zweck erreichen soll. Ein solches Vorgehen wird sich vor allem auf dem Gebiete des Wirtschaftsrechtes, in dem häufig durch staatliche Lenkungsmassnahmen in den Wirtschaftsablauf eingegriffen wird, aufdrängen. In diesem Bereich müssen die getroffenen Massnahmen sich rasch wechselnden Lagen anpassen können. In andern Fällen mag es angezeigt sein, einen Erlass, z.B. aus technischen Gründen, erst einige Zeit nach seiner Publikation in Kraft zu setzen, um den Betroffenen Gelegenheit zu geben, Anpassungsmassnahmen zu treffen. Schliesslich kann es gerechtfertigt sein, Übergangsbestimmungen zu erlassen, damit der Übergang vom alten zum neuen Recht erleichtert wird. Ob das eine oder das andere Vorgehen einzuschlagen ist, ist Sache wertender Abwägung
BGE 104 Ib 205 S. 216
zwischen den Vor- und Nachteilen der zu treffenden Ordnung. Unterlässt es der Gesetzgeber, selber eine Übergangsordnung zu schaffen, hat der Richter zu prüfen, welche übergangsrechtliche Ordnung sich als richtig erweist (BGE 99 V 203 E. 2). Bei der Wahl des Vorgehens hat der Gesetzgeber die Vorschriften der Verfassung, und wenn keine ausdrücklichen Vorschriften bestehen, die allgemeinen Grundsätze, z.B. der Verhältnismässigkeit, oder das Willkürverbot zu beachten. Auch die allenfalls gewählte Übergangslösung muss verfassungs- oder gesetzmässig sein. Die sofortige Inkraftsetzung neuen Rechts ist dort gerechtfertigt, wo der Zweck, der mit der Neuregelung verfolgt wird, ein rasches Wirksamwerden gebietet, z.B. zur Verhinderung bestehender Missbräuche. Sie wird umso eher erfolgen dürfen, je weniger die Interessen der von der Änderung Betroffenen zu festen rechtlichen Positionen geworden sind, d.h. je mehr mit einer möglichen baldigen Rechtsänderung zu rechnen war. Ähnliche Überlegungen gelten auch hinsichtlich der Pflicht des Gesetzgebers, eine Übergangsordnung zu schaffen. In BGE 99 Ib 180 E. 4c hat das Bundesgericht ausgeführt, dass es wünschbar gewesen wäre, wenn der Bundesrat bei der Revision der SV von 1971 in bestimmten Beziehungen eine Übergangsordnung geschaffen hätte, dass er aber dazu nicht verpflichtet war. Das traf in bezug auf die damals zu beurteilenden Verhältnisse zu. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann eine andere Lösung sich aufdrängen, nämlich dann, wenn durch die sofortige Inkrafttretung einer Gesetzesänderung oder durch die getroffene Übergangsregelung der Bürger in einem Masse belastet wird, dass die Belastung in keinem vernünftigen Verhältnis zum Zwecke der Gesetzesänderung steht (BGE 103 Ia 275 E. 6 198 E. 4b, bb; Urteil vom 13. Juli 1977 in ZBl 79/1978, S. 79 ff.). Der Beschwerdeführerin war es geläufig, dass die Kontingentsordnung, wie sie durch Art. 23
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
|
1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
BGE 104 Ib 205 S. 217
vermögenswerte Rechte, mit denen z.B. Handel getrieben werden darf. Das ergibt sich schon aus Art. 23 Abs. 3
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 11 Dégagement du marché - 1 Les détenteurs d'une part de contingent selon l'art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.22 |
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1 | Les détenteurs d'une part de contingent selon l'art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.22 |
2 | La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d'une part de contingent23 par voie de décision, en même temps que les parts de contingent selon l'art. 21, al. 2. |
3 | Les animaux non achetés aux enchères sont attribués aux personnes assujetties à la prise en charge obligatoire par l'organisation mandatée aux prix usuels pratiqués sur le marché. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 7 Exécution et surveillance - 1 L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués. |
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1 | L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués. |
2 | Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.17 |
BGE 104 Ib 205 S. 218
werden. Er kann sich darum auch nicht darauf berufen, er werde durch eine Änderung der Kontingentsordnung In seinem Vertrauen auf den Fortbestand der ihm günstigen Regelung verletzt. Der Kontingentsinhaber muss seine betrieblichen Vorkehren dementsprechend abstimmen und muss während kürzerer oder längerer Zeitdauer ohne Importe auskommen können. Dem sofortigen Inkrafttreten der Neuordnung standen deshalb keine anerkannten Rechtsansprüche der Kontingentsinhaber auf Beibehaltung der bisherigen Ordnung zu. Die Berechnung der Kontingentsgrundlagen nach dem revidierten Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
Für die sofortige Inkraftsetzung ist von Bedeutung, dass nicht allein der revidierte Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
BGE 104 Ib 205 S. 219
(Art. 22) ebenfalls geändert. Bei einer Revision, die hauptsächlich bezweckt, dem Missbrauch des bestehenden Rechts entgegenzutreten, ist ein so langes Abwarten nicht geboten. Da für die unverzügliche Inkraftsetzung des neuen Rechts gute Gründe vorliegen, die Nachteile für die Betroffenen nicht sehr schwer wiegen und durch geeignete Handelsmassnahmen gemildert, wenn nicht gar beseitigt werden können, verstösst die Anordnung des Bundesrates, wonach die Kontingente für die am 22. November 1976 beginnende Kontingentsperiode bereits auf Grund der neuen Vorschriften zu berechnen seien, nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die unverzügliche Inkraftsetzung der neuen Ordnung ist schliesslich weder sinn- noch zwecklos und verstösst damit auch nicht gegen Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
6. Die Beschwerdeführerin hat die Frage, ob die unmittelbare Anwendung von Art. 17 Abs. 3
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 17 Mise en adjudication - 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
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1 | Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37 |
2 | Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: |
a | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; |
b | quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38 |
3 | Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres. |
BGE 104 Ib 205 S. 220
Im vorliegenden Fall wäre eine Rückwirkung der Revision der SV gegeben, wenn bereits festgesetzte Kontingente nachträglich wieder aufgehoben oder eingeschränkt würden (vgl. in diesem Sinne einen Entscheid des EVD vom 14. September 1954, VEB Heft 24, Nr. 124). Das ist durch die Revision der SV nicht geschehen. Die Revision wirkte sich erst vom 22. November 1976 an aus, d.h. auf die an diesem Tag beginnende Importperiode. Was geändert wurde, war die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Einzelkontingente. Die Kontingentsgrundlagen werden nämlich seit der Revision der SV auf Grund von Faktoren bemessen, die sich in der vorhergehenden Kontingentsperiode herausgebildet haben und die sich von denjenigen unterscheiden, auf die bisher abgestellt worden ist. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit den Fällen, in denen ein neues Steuergesetz auf Bemessungsgrundlagen zurückgreift, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind. Gleich wie in diesen Fällen ist auch im hier zu beurteilenden Sachverhalt keine Rückwirkung zu erblicken. Die Beschwerde erweist sich somit auch in dieser Hinsicht als unbegründet.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.