Urteilskopf

104 Ib 179

31. Urteil vom 29. September 1978 i.S. Eidg. Polizeiabteilung c. V., Polizeidepartement und Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 180

BGE 104 Ib 179 S. 180

V. verursachte am 30. September 1976 in Arlesheim wegen eines epileptischen Anfalles mit seinem Landwirtschaftstraktor einen Verkehrsunfall. Aufgrund eines Gutachtens der neurologischen Universitätsklinik Basel vom 14. Februar 1977 und in Anwendung der Art. 36f
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV) verbot ihm am 7. März 1977 das Polizeidepartement des Kantons Solothurn das Führen eines Landwirtschaftstraktors ausserhalb des Landwirtschaftsbetriebes für unbestimmte Zeit, erteilte ihm dagegen folgende beschränkte Fahrerlaubnis:
"Das Traktorfahren im Bereich des Landwirtschaftsbetriebes wird erlaubt. Es dürfen nur Feldwege benützt werden. Fahrten auf Strassen, die einem breiteren Verkehrsteilnehmerkreis dienen, sind nicht gestattet, auch dann nicht, wenn die Fahrt (im weiteren Sinne) landwirtschaftlichen Zwecken dienen sollte (z.B. Fahrt zur Landw. Genossenschaft, etc.)." Auf Beschwerde von V. dehnte das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn am 22. April 1977 die Fahrerlaubnis dahin aus, dass V. zur Bewirtschaftung seines Hofes im ganzen Gemeindegebiet von Hochwald und Seewen auf allen Arten von Strassen Traktorfahrten ausführen dürfe; Fahrten ausserhalb des Gebietes der beiden Gemeinden blieben dagegen weiterhin verboten. Hiegegen führt die Eidg. Polizeiabteilung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Die neurologische Universitätsklinik Basel erstattete am 7. September 1977 nach einem neuen epileptischen Anfall des V. und am 19. Mai 1978 auf Ersuchen des Bundesgerichtes weitere Gutachten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut aus folgenden
Erwägungen

Erwägungen:

1. a) Nach Art. 36 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
1    L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
2    Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.189
3    Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a  avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b  alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c  si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d  si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e  si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f  si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.191
4    L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192
VZV hat die Verwaltungsbehörde des Wohnsitzkantons Personen, die sich infolge körperlicher oder geistiger Krankheiten und Gebrechen oder sonst nicht eignen, das Führen von Motorfahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist, zu untersagen. Der Beschwerdegegner braucht unbestrittenermassen gemäss Art. 151 Abs. 1 lit. e
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 151 Dispositions transitoires - 1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;
1    Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;
a  les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
b  les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis;
c  les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
d  la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
e  le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.
2    Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3    Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
4    Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.422
6    Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.423 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.424
7    Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.
8    Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
VZV für das Führen seines Traktores keinen Führerausweis, weshalb die kantonalen

BGE 104 Ib 179 S. 181

Behörden zu Recht von Art. 36 Abs. 1 ausgegangen sind. Es handelt sich bei dieser Vorschrift um eine Massnahme, die der Sicherung des Strassenverkehrs vor ungeeigneten Motorfahrzeugführern dient und die auf unbestimmte Zeit ausgesprochen wird, da im Zeitpunkt der Verfügung nicht voraussehbar ist, ob und allenfalls wann der Eignungsmangel behoben ist. b) Epileptiker werden gemäss Art. 8 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
1    Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
2    L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71
2bis    La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72
2ter    La formation minimale comprend:
a  52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b  24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c  12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73
3    Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4    Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5    Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6    Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75
VZV nur aufgrund eines Eignungsgutachtens eines Neurologen oder eines Spezialarztes für Epilepsie zum Verkehr zugelassen. Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung kommt dem elektroencephalographischen (EEG) Befund eine Vorzugstellung zu. Bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit fällt aber auch die Gesamtpersönlichkeit des Bewerbers ins Gewicht. Wenn bei Epileptikern die Rückfallgefahr auch nicht absolut ausgeschlossen werden kann, so tragen doch entsprechende Auflagen dazu bei, diese Gefahr wesentlich herabzusetzen (Entscheid des EJPD vom 18. Januar 1974, VPB 39/1975 Nr. 22 S. 68 f). Die Zulassung zum Verkehr wird nach einem genügend langen anfallfreien Intervall unter Auflagen grundsätzlich bewilligt, wenn der Epileptiker für die Einhaltung der Auflagen Gewähr bietet (BGE 103 I b 34). Für die Beurteilung dieser Frage kann in der Regel auf das Urteil des Facharztes abgestellt werden, sofern dieser nicht selber noch eine anderweitige Abklärung beantragt. Eine Fahrerlaubnis käme dann nicht in Frage, wenn der Bewerber als oberflächlich, wankelmütig oder unzuverlässig gilt oder wenn bereits festgestellt worden ist, dass er es mit der Einnahme der Medikamente und den regelmässigen ärztlichen Kontrollen bisher nicht genau genommen hat. Ferner dürfen Personen mit häufigen epileptischen Anfällen nicht als Motorfahrzeugführer zum Verkehr zugelassen werden. Schliesslich sollten Epileptiker allgemein von besonders verantwortungsvollen Funktionen im öffentlichen Verkehr (Führen von Taxis oder Cars) ausgeschlossen werden (genannter Entscheid des EJPD; vgl. auch BGE 103 I b 34).
2. Dass der Beschwerdegegner Epileptiker ist und daher für die Zulassung zum Verkehr eines Eignungsgutachtens bedarf, steht fest. Strittig unter den Parteien ist dagegen, ob den kantonalen Behörden bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit überhaupt ein Gutachten vorlag und ob dieses allenfalls den gesetzlichen Anforderungen entsprach.
BGE 104 Ib 179 S. 182

a) Das Verwaltungsgericht räumt in der Vernehmlassung ein, dass dem Polizeidepartement und ihm selbst nicht das eigentliche Gutachten der neurologischen Universitätsklinik Basel vom 14. Februar 1977, sondern einzig eine Mitteilung des den Beschwerdegegner behandelnden Arztes Dr. X. vom 18. Februar 1977 zur Verfügung gestanden hatte. Dr. X. ist Chefarzt der medizinischen Abteilung des Bezirksspitals Dorneck in Dornach. Seine Mitteilung enthielt nur eine äusserst knappe Zusammenfassung der Schlussfolgerung des Gutachtens, stützte sich aber ausdrücklich auf den vollständigen Untersuchungsbefund der Klinik. Die kantonalen Behörden glaubten, sich für ihren Entscheid damit begnügen zu dürfen, da Dr. X. zu den Vertrauensärzten der Motorfahrzeugkontrolle und des Rechtsdienstes für den Strassenverkehr des Kantons Solothurn gehört. Durch den Bericht der Klinik vom 7. September 1977 wird bestätigt, dass der Beschwerdegegner dort bereits im Februar 1977 auf seine Fahrtauglichkeit als Führer von Traktoren untersucht worden war. Es ergibt sich, dass bei der Beurteilung durch die Behörden zwar ein Eignungsgutachten bestand, dieses den Behörden jedoch nur mittelbar und zusammengefasst bekannt war.
b) Weder die Art. 8 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
1    Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
2    L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71
2bis    La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72
2ter    La formation minimale comprend:
a  52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b  24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c  12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73
3    Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4    Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5    Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6    Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75
und 36 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
1    L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
2    Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.189
3    Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a  avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b  alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c  si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d  si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e  si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f  si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.191
4    L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192
VZV noch die allgemeine Bestimmung Art. 7
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
VZV regeln die Frage, ob die Verwaltungsbehörden das Eignungsgutachten selbst kennen müssen oder ob sie sich allenfalls mit einer Zusammenfassung desselben durch einen spezialisierten Vertrauensarzt begnügen dürfen. In Anbetracht des auf dem Spiele stehenden gewichtigen Interesses der Verkehrssicherheit und zur Ausschaltung der Möglichkeit, dass der Inhalt des Gutachtens in der Zusammenfassung nicht richtig wiedergegeben wird, muss indessen angenommen werden, dass die Verwaltungsbehörden ihren Entscheid grundsätzlich gestützt auf das Gutachten selbst zu treffen haben. Gerade der vorliegende Fall zeigt, dass auch bei spezialisierten Vertrauensärzten nicht ausgeschlossen ist, dass sie den Befund des Neurologen oder Facharztes für Epilepsie teilweise unrichtig und unvollständig wiedergeben: Wie aus dem zweiten Bericht der neurologischen Klinik vom 7. September 1977 hervorgeht, hatte diese in ihrem ersten Gutachten vom 14. Februar 1977 ausdrücklich die "regelmässige Einnahme der antikonvulsiven Medikation" vorbehalten; dieser Vorbehalt fehlte im Bericht

BGE 104 Ib 179 S. 183

des Vertrauensarztes vom 18. Februar. Hinzu kommt, dass die Verwaltungsbehörden keineswegs strikt an die Schlussfolgerung des ärztlichen Gutachtens gebunden sind, sondern diese vielmehr noch zu überprüfen haben und dabei auch die praktischen Folgen sowie die Realisierbarkeit vorgeschlagener Auflagen berücksichtigen müssen; die Behörden können die ihnen obliegende umfassende Beurteilung der Person des Bewerbers und aller konkreten Umstände des einzelnen Falles jedoch erheblich besser vornehmen, wenn sie das gesamte Gutachten kennen. Schliesslich ist auch nicht zu ersehen, welcher Grund einer solchen Kenntnisnahme entgegenstehen sollte, zumal die Behörden auf das Amtsgeheimnis verpflichtet sind. c) Über den notwendigen Inhalt des Eignungsgutachtens macht Art. 8 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
1    Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
2    L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71
2bis    La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72
2ter    La formation minimale comprend:
a  52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b  24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c  12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73
3    Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4    Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5    Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6    Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75
VZV keine Angaben, und die in Anhang 2 und 3 zur VZV aufgeführten Formulare für ärztliche Zeugnisse und Gutachten sind sowohl nach ihrem Bezug (Verweis lediglich auf die Art. 7
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
, 49
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
und 65
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 65 Exigences - 1 Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.244
1    Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.244
2    L'expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:
a  avoir 24 ans révolus;
b  avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l'apprentissage;
c  posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;
d  prouver qu'il remplit les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1 en présentant une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
e  présenter un avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.
3    L'expert de la circulation chargé des examens de conduite n'est pas tenu de satisfaire aux exigences de l'al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.
4    L'exigence de l'al. 2, let. e, n'est pas requise des experts de la circulation chargés des contrôles des véhicules.
5    Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l'objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l'examen de moniteur.
VZV) wie nach ihrer Ausgestaltung nicht auf das Eignungsgutachten für Epileptiker zugeschnitten. Aus den Regeln, die für die Zulassung von Epileptikern zum Verkehr gelten (vgl. vorne E. 1b), lässt sich jedoch herleiten, dass das Eignungsgutachten sich grundsätzlich zu Folgendem äussern sollte, soweit es nicht bereits aus den Akten bekannt ist: Anfallhäufigkeit, letztes anfallfreies Intervall, EEG-Befund, Gesamtpersönlichkeit des Bewerbers (insbesondere seine Zuverlässigkeit) sowie die zur Verminderung der (nicht völlig auszuschliessenden) Rückfallgefahr geeigneten und erforderlichen, medizinisch bedingten Auflagen (z.B. Alkoholabstinenz, regelmässige Einnahme der verordneten Medikamente, Kontrolluntersuchungen). Solche Auflagen gehören übrigens auch zu dem nach Art. 7 Abs. 4
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OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
VZV notwendigen Inhalt des bei allgemeinen, erstmaligen vertrauensärztlichen Untersuchungen einverlangten Gutachtens (vgl. die Ziff. 3 und 4 des Formulars Anhang 3 zur VZV). Die Verwaltungsbehörden sollten bei der Erteilung des Auftrages für das Eignungsgutachten die betreffenden Ärzte durch präzise Fragestellung dazu bringen, die erforderlichen Angaben zu machen. d) Die im vorliegenden Fall erteilte Fahrerlaubnis ist in räumlicher und funktioneller Hinsicht sehr beschränkt: der Beschwerdegegner darf seinen Traktor einzig im abgelegenen
BGE 104 Ib 179 S. 184

und verkehrsarmen Gemeindegebiet Hochwald und Seewen führen, und dies zudem - in Übereinstimmung mit Art. 86 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 86 Courses autorisées - 1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
1    Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
a  des transports de marchandises en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière;
b  des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.;
c  des transports de personnes en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière.
2    Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:357
a  ...
b  les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c  les jardineries;
d  les exploitations d'apiculture.359
3    Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l'agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.360
VRV - nur insoweit, als zur Bewirtschaftung seines Hofes unbedingt erforderlich ist; er dürfte die öffentlichen Strassen somit selten und bloss für kurze Zeit in Anspruch nehmen. Es fragt sich, ob bei einer derart stark beschränkten Fahrerlaubnis an das Vorgehen der Behörden und an den Inhalt des Eignungsgutachtens ebenso hohe Anforderungen gestellt werden müssen, wie sie gemäss der vorstehenden Erwägungen (lit. b und c) zur Erteilung einer allgemeinen Fahrbewilligung unerlässlich sind. Diese Frage, wie auch jene, ob das dem angefochtenen Entscheid mittelbar zugrundeliegende Gutachten der neurologischen Universitätsklinik vom 14. Februar 1977 den vorgenannten Anforderungen allenfalls genügt hätte, können hier indessen offen bleiben, da jedenfalls das vom Bundesgericht eingeholte neue Gutachten vom 19. Mai 1978 in Ergänzung der früheren Gutachten den gestellten Anforderungen entspricht (vgl. nachfolgende lit. e). Aus dem gleichen Grunde erübrigt es sich, das vollständige Gutachten vom 14. Februar 1977 nachträglich beizuziehen.
e) Das Gutachten vom 19. Mai 1978 kommt zum Schluss, wegen der Besserung des EEG-Befundes und der Dauer der Anfallfreiheit sei eine unzulässige Gefährdung des Strassenverkehrs unwahrscheinlich; der Beschwerdegegner sei daher auch auf öffentlichen Strassen zu Traktorfahrten zuzulassen. Es seien aber die medizinisch bedingten Auflagen anzubringen, dass der Beschwerdegegner die ihm verordneten antikonvulsiven Medikamente regelmässig einnehme und dem Arzt neue Anfälle unverzüglich melde, worauf seine Fahrtauglichkeit sofort neu zu überprüfen wäre. In jedem Falle sei nach einem halben Jahr eine Kontrolluntersuchung angezeigt. Die Parteien und beteiligten Behörden haben gegen dieses Gutachten keine Einwendungen erhoben. Die Beurteilung der Ärzte erscheint als schlüssig. Sie stützt sich auf wiederholte neurologisch-klinische und elektroencephalographische Untersuchungen und wird im übrigen durch die Akten bestätigt: Der Beschwerdegegner erlitt bisher epileptische Anfälle lediglich in Abständen von mehreren Jahren und war insbesondere vor dem Unfall vom 30. September 1976 drei Jahre völlig anfallfrei gewesen; seither wurde er einzig anfangs Mai 1977 noch von einem kurzdauernden Anfall überrascht. Er nimmt nach seinen eigenen Angaben,
BGE 104 Ib 179 S. 185

die unbestritten geblieben sind, seit fünf Jahren regelmässig die verordneten Medikamente ein und lebt absolut alkoholabstinent. Dass er zudem einen sehr zuverlässigen Eindruck macht, wurde schon im ersten Gutachten vom 14. Februar 1977 (auszugsweise im zweiten Gutachten vom 7. September 1977) festgehalten. Es darf also mit den Ärzten und den kantonalen Behörden angenommen werden, aufgrund der Würdigung seiner Gesamtpersönlichkeit biete der Beschwerdegegner für die Einhaltung der Auflagen Gewähr. Bezüglich dieser Beurteilung hat sich das Bundesgericht ohnehin eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen (BGE 103 Ib 33/34, mit Hinweis). Der Beschwerdegegner kann somit unter Auflagen zu Traktorfahrten auf öffentlichen Strassen zugelassen werden und der angefochtene Entscheid ist diesbezüglich zu bestätigen. f) Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen Entscheid noch besonders einlässlich dargelegt, dass der Beschwerdegegner zur Bewirtschaftung seines Landwirtschaftsbetriebes dringend auf die Benützung des Traktors angewiesen ist und zur Erreichung seiner Felder und Wälder auch die Staatsstrasse benützen muss, und es hat diesem Umstand entscheidendes Gewicht beigemessen. Der Beschwerdegegner fügt bei, dass er ohne die gewährte Fahrerlaubnis seinen Betrieb sogar aufgeben müsste, zumal er keine Hilfskräfte habe, die den Traktor stellvertretend führen könnten. Besteht allerdings wegen eines Gebrechens trotz Auflagen und Beschränkungen keine Gewähr, dass ein Fahrzeuglenker sein Gefährt verkehrssicher zu führen vermag, muss ihm die Fahrerlaubnis - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - grundsätzlich selbst dann verweigert werden, wenn er dadurch seinen Beruf nicht mehr ausüben könnte (BGE 103 I b 32 E. 1a). Im vorliegenden Fall lässt sich trotz der Auflagen nicht ausschliessen, dass der Beschwerdegegner bei einer Traktorfahrt auf öffentlicher Strasse erneut einen Anfall erleidet und dann den Verkehr gefährdet. Da aber allgemein bei Epileptikern die Rückfallgefahr nicht absolut ausgeschlossen werden kann, dürfte bei strikter Anwendung des Grundsatzes keinem Epileptiker eine Fahrerlaubnis erteilt werden; damit verlöre jedoch Art. 8 Abs. 3
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OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
1    Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
2    L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71
2bis    La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72
2ter    La formation minimale comprend:
a  52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b  24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c  12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73
3    Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4    Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5    Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6    Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75
VZV jegliche Bedeutung, was nicht der Sinn des Gesetzes sein kann. Der genannte Grundsatz kann also zumindest bei Epileptikern nicht absolute Geltung beanspruchen. Hinzu kommt, dass dem Strassenverkehrsrecht der Gedanke keineswegs fremd ist, dass wegen
BGE 104 Ib 179 S. 186

triftiger anderer Interessen für den Verkehr erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen sind, sofern die Risikofahrten beschränkt sind. Das Verwaltungsgericht verweist diesbezüglich zu Recht auf Art. 5 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale est limitée à:
a  80 km/h
a1  pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
a2  pour les trains routiers,
a3  pour les véhicules articulés,
a4  pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b  60 km/h pour les tracteurs industriels;
c  40 km/h
c1  pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
c2  pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d  30 km/h
d1  pour les remorques agricoles et forestières53 non immatriculées,
d2  pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
d3  pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.54
2    La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
a  pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b  pour les voitures d'habitation lourdes;
c  pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t.57
2bis    ...58
3    Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
4    Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur.59
und Art. 78 ff
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
1    Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
2    Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323
a  pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b  pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c  pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d  pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e  pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f  pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327
2bis    S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328
3    ...329
4    L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
. VRV sowie auf die Art. 5 lit. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis - 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
1    Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
a  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
b  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
c  les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2    Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire:
a  les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
b  les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur;
c  les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue;
d  les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
e  les personnes utilisant un gyropode électrique;
f  les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n'excède pas 20 km/h.
3    En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV43, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
und 18 Abs. 2
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OAC Art. 18 Cours de théorie de la circulation - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108
1    Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108
2    La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur.
3    Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.
4    Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.
5    Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
VZV. Im vorliegenden Fall wurde dem Beschwerdegegner lediglich bewilligt, in einem eng begrenzten, übersichtlichen und verkehrsarmen Raum (Gemeinden Hochwald und Seewen) Traktorfahrten auszuführen, soweit diese zur Bewirtschaftung des Hofes unbedingt erforderlich sind. Bei einer derart beschränkten Fahrerlaubnis darf der genannte Grundsatz nicht ebenso strikt angewandt werden wie bei Erteilung von Führerausweisen der Kategorien A bis E. Im vorliegenden Fall durfte somit beim Entscheid über die Fahrerlaubnis durchaus das grosse private Interesse des Beschwerdegegners mitberücksichtigt werden; entscheidend musste allerdings die ärztliche Beurteilung der Fahrtauglichkeit bleiben.
3. Die Beschwerdeführerin rügt hauptsächlich die räumliche Begrenzung der Fahrerlaubnis. Diese sei aus verschiedenen Gründen unzulässig. a) Die Beschwerdeführerin behauptet zunächst, die Arten von Auflagen seien in Art. 26
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OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
VZV abschliessend geregelt und diese Bestimmung sei auf Fahrverbote analog anwendbar. Gemäss Art. 26 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
VZV dürfen mit der Erteilung des Führerausweises Beschränkungen und Auflagen nur nach Massgabe der Absätze 2 bis 4 verbunden werden. Die Vorschrift bezieht sich nach Überschrift, Wortlaut und systematischer Einordnung in der VZV einzig auf die Führerausweise und insbesondere darauf, welche Eintragungen darin zulässig sind. Sie will ihrem Sinn nach in erster Linie den Inhaber eines Führerausweises vor x-beliebigen, vagen und unkontrollierbaren Auflagen und Beschränkungen schützen. Diese vor allem im Interesse der Ausweisinhaber aufgestellte Vorschrift darf nun nicht ohne weiteres auf den Fall übertragen werden, wo es um die Frage geht, ob ein behinderter Fahrzeuglenker unter besonderen Auflagen, welche die Verkehrsgefährdung auf ein erträgliches Mass vermindern, doch zum Verkehr zugelassen werden kann. Zudem nennt Art. 26
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
VZV nicht alle Arten möglicher und zulässiger Auflagen und Beschränkungen. Abs. 2 zählt einzig jene Auflagen und Beschränkungen abschliessend auf, die im Führerausweis spezifiziert eingetragen werden müssen.
BGE 104 Ib 179 S. 187

Abs. 3 spricht dann allgemein von "anderen Auflagen, z.B. medizinischer Art", bei denen im Ausweis bloss der Vermerk "Auflage" einzutragen ist. Dass auch räumlich begrenzte Fahrbewilligungen durchaus denkbar und zulässig sind, zeigt Abs. 1 lit. c, wonach die Beschränkung auf eine bestimmte Strecke (nach Art. 11 Abs. 4 lit. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a  une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b  un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c  une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
2    Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a  personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:
a1  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
a2  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
a3  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
3    Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a  tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81;
b  les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c  tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83;
d  les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84:
d1  titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85,
d2  passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
4    La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
5    Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
und b VZV) einzutragen ist. In dem von der Beschwerdeführerin genannten BGE 103 I b 32 E. lb hat das Bundesgericht im übrigen auch die Möglichkeit zeitlich beschränkter Fahrbewilligungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern bloss festgestellt, dass diese Auflage in jenem Fall einer Taxifahrerin nicht durchwegs erfüll- und kontrollierbar war. Art. 26
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OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
VZV steht somit der verfügten Auflage nicht entgegen. b) Die Beschwerdeführerin wendet ferner ein, eine räumlich begrenzte Fahrerlaubnis sei nicht kontrollierbar. Wie das Verwaltungsgericht zu Recht erwidert, trifft dieser Einwand gerade im vorliegenden Fall nicht zu; die räumliche Begrenzung ist hier derart eng, dass schon die Mitteilung der Auflage an die örtlich zuständigen Polizeiposten der unmittelbaren Umgebung, wie sie in der Verfügung des Polizeidepartementes vom 7. März 1977 angeordnet worden ist, durchaus wirksam sein wird; jedenfalls ist diese Beschränkung kontrollierbarer als manche andere Massnahme in städtischen Verhältnissen. Allenfalls hat das Polizeidepartement durch weitere geeignete Anweisungen dafür zu sorgen, dass die Einhaltung der Beschränkung gewährleistet ist. c) Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, auch die Bewohner von Seewen und Hochwald hätten Anspruch darauf, nicht gefährdet zu werden. Die Gefahr räumlich zu begrenzen, widerspreche dem öffentlichen Interesse an der Verkehrssicherheit. Entweder sei der Beschwerdegegner grundsätzlich fahrtauglich, dann dürfe er räumlich unbeschränkt Traktor fahren, oder er sei es eben nicht, dann müsse er von allen öffentlichen Strassen als Motorfahrzeugführer ferngehalten werden. Diese Auffassung ist zu undifferenziert. Wie vorstehend in E. 2f dargelegt, kann im vorliegenden Fall der Grundsatz, dass nicht durchwegs verkehrssichere Fahrzeuglenker vom Verkehr auszuschliessen sind, nicht strikt gelten. Hier wird das Risiko, dass der Beschwerdegegner auf öffentlicher Strasse einen neuen Anfall erleidet und dadurch den Verkehr abstrakt gefährdet, in starkem Masse herabgesetzt durch die gute
BGE 104 Ib 179 S. 188

ärztliche Prognose, die verordneten Medikamente sowie die räumliche und funktionelle Beschränkung der Traktorfahrten. Dabei scheint gerade auch die räumliche Beschränkung der Fahrerlaubnis geeignet, die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalles zu verringern. Die Auflage beschränkt nicht einfach die Gefährdung auf die Strassenbenützer von Seewen und Hochwald, sondern ist auch medizinisch bedingt. Aus den Akten ergibt sich nämlich, dass der Beschwerdegegner sich vor allem dann anfallgefährdet fühlt, wenn er übermüdet ist; den grösseren Anfall, der zum Unfall vom 30. September 1976 führte, erlitt er denn auch, als er von einer längeren Fahrt (nach Basel hinunter) zurückkehrte. Aus diesem Grunde hatte die neurologische Klinik im ersten Gutachten vom 14. Februar 1977 betont, dass der Beschwerdegegner "grössere Distanzen, beispielsweise Fahrten in die Stadt" nicht selbst unternehmen sollte. Wenn sie im neuesten Gutachten diese Einschränkung fallen liess und den Beschwerdegegner nun "unbeschränkt auf öffentlichen Strassen" zu Traktorfahrten zulassen würde, so doch wohl nur deshalb, weil sie - wie aus dem Gutachten vom 7. September 1977 hervorgeht - von der unzutreffenden Behauptung der Beschwerdeführerin ausging, dass eine räumlich begrenzte Fahrbewilligung generell nicht zulässig sei. In Berücksichtigung des Umstandes, dass in Hochwald und Seewen die Verkehrsverhältnisse relativ einfach sind und dort wenig Verkehr herrscht, haben die kantonalen Behörden die Fahrerlaubnis für dieses Gebiet erteilt, Fahrten ausserhalb jedoch strikte ausgeschlossen, vor allem um die Ermüdungs- und damit Anfallgefahr zu verringern; insbesondere wurden dem Beschwerdegegner die von ihm gewünschten Fahrten zu seinem Metzger nach Dornach hinunter verboten, da dies bereits eine längere, steilere Fahrt in ein verkehrsdichtes Gebiet bedeutete.
Die Annahme der kantonalen Behörden, durch die räumliche Begrenzung der Fahrerlaubnis werde die Rückfallgefahr und damit die abstrakte Verkehrsgefährdung erheblich herabgesetzt, und zwar auf ein für die betroffenen Verkehrsteilnehmer zumutbares Mass, ist jedenfalls vertretbar. Wenn auch für die Strassenbenützer von Hochwald und Seewen - also für einen sehr beschränkten Kreis - eine gewisse abstrakte Gefährdung bestehen bleibt, so wäre es doch klar unverhältnismässig, allein deswegen ein gänzliches Fahrverbot
BGE 104 Ib 179 S. 189

auszusprechen. Gemäss dem auch für Fahrverbote geltenden (vgl. BGE 102 Ib 191 E. 2c) Prinzip der Verhältnismässigkeit polizeilicher Eingriffe ist bei der Auswahl der geeigneten Mittel zur Erreichung des legitimen Zweckes (hier: der Verkehrssicherheit) darauf zu achten, dass die Freiheit des Einzelnen möglichst geschont wird; insbesondere hat ein gänzliches Verbot zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, mildere Anordnung - etwa Bewilligung unter Auflagen - für den angestrebten Erfolg im wesentlichen ausreicht (vgl. BGE 102 Ia 522 E. 4, mit Verweisung; sowie U. ZIMMERLI, Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im öffentlichen Recht, ZSR 112/ 1978 II S. 14 mit Hinweisen).
d) Die mit dem angefochtenen Entscheid verfügte räumliche Begrenzung der Fahrerlaubnis ist somit zu bestätigen und zwar in der Formulierung des Verwaltungsgerichts. Dieses gestattete dem Beschwerdegegner zwar das Befahren aller Strassen im fraglichen Gebiet, obschon er nicht auf die Benützung aller Strecken angewiesen ist. Doch erübrigt sich eine engere Eingrenzung - etwa einzelne Aufzählung der wirklich benötigten Zufahrtswege zu den Feldern und Wäldern - da die Verfügung ohnehin festhält, dass der Beschwerdegegner die öffentlichen Strassen nur benützen darf, soweit es zur Bewirtschaftung seines Hofes erforderlich ist.

4. Die Beschwerdeführerin beanstandet schliesslich, dass die medizinisch bedingten Auflagen in den kantonalen Entscheiden fehlen. Diesbezüglich ist die Beschwerde gutzuheissen. Da an Epileptiker Fahrbewilligungen allgemein nur unter Auflagen erteilt werden können (vgl. vorne E. lb), müssen diese im Dispositiv der entsprechenden Verfügung enthalten sein. Der Epileptiker soll genau wissen, dass er als Fahrzeuglenker zum Verkehr nur solange zugelassen wird, als er für die Einhaltung der Auflagen Gewähr bietet.
Eine Rückweisung der Sache ans Verwaltungsgericht zur entsprechenden Ergänzung der Fahrerlaubnis erübrigt sich, weil das Bundesgericht aufgrund der Akten die Ergänzung selbst anbringen kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IB 179
Date : 29 septembre 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IB 179
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Permis de conduire limité délivré aux épileptiques; art. 8 al. 3 OAC. 1. Conditions auxquelles une autorisation de circuler


Répertoire des lois
OAC: 5 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis - 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
1    Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
a  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
b  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
c  les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2    Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire:
a  les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
b  les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur;
c  les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue;
d  les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
e  les personnes utilisant un gyropode électrique;
f  les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n'excède pas 20 km/h.
3    En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV43, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
7 
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OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66
1bis    La personne qui ne satisfait les valeurs d'acuité visuelle fixées à l'annexe 1, ch. 1.1, qu'avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l'usage d'un oeil, la personne concernée doit observer quatre mois d'arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d'un expert de la circulation.67
2    Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l'annexe 1.68
3    L'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 14, al. 2, LCR et qu'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69
8 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
1    Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
2    L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71
2bis    La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72
2ter    La formation minimale comprend:
a  52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b  24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c  12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73
3    Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4    Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5    Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6    Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75
11 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
1    Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a  une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b  un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10;
c  une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet.
2    Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu:
a  personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans:
a1  «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
a2  «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
a3  «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
3    Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité:
a  tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81;
b  les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance;
c  tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83;
d  les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84:
d1  titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85,
d2  passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
4    La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente.
5    Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
18 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 18 Cours de théorie de la circulation - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108
1    Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108
2    La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur.
3    Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.
4    Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.
5    Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
26 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
36 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
1    L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
2    Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.189
3    Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a  avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b  alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c  si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d  si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e  si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f  si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.191
4    L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192
36f  49  65 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 65 Exigences - 1 Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.244
1    Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.244
2    L'expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:
a  avoir 24 ans révolus;
b  avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l'apprentissage;
c  posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;
d  prouver qu'il remplit les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1 en présentant une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
e  présenter un avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.
3    L'expert de la circulation chargé des examens de conduite n'est pas tenu de satisfaire aux exigences de l'al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.
4    L'exigence de l'al. 2, let. e, n'est pas requise des experts de la circulation chargés des contrôles des véhicules.
5    Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l'objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l'examen de moniteur.
151
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 151 Dispositions transitoires - 1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;
1    Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;
a  les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
b  les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l'ancien permis;
c  les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
d  la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
e  le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen théorique simplifié.
2    Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3    Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.
4    Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des plaques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.422
6    Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.423 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.424
7    Si des raisons impérieuses l'exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d'autres cas.
8    Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
OCR: 5 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale est limitée à:
a  80 km/h
a1  pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
a2  pour les trains routiers,
a3  pour les véhicules articulés,
a4  pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b  60 km/h pour les tracteurs industriels;
c  40 km/h
c1  pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
c2  pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d  30 km/h
d1  pour les remorques agricoles et forestières53 non immatriculées,
d2  pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
d3  pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.54
2    La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
a  pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b  pour les voitures d'habitation lourdes;
c  pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t.57
2bis    ...58
3    Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
4    Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur.59
78 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
1    Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
2    Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323
a  pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b  pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c  pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d  pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e  pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f  pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327
2bis    S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328
3    ...329
4    L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
86
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 86 Courses autorisées - 1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
1    Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354
a  des transports de marchandises en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière;
b  des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.;
c  des transports de personnes en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière.
2    Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:357
a  ...
b  les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c  les jardineries;
d  les exploitations d'apiculture.359
3    Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l'agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.360
Répertoire ATF
102-IA-516 • 102-IB-187 • 103-IB-29 • 104-IB-179
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • tracteur • tribunal fédéral • question • sécurité de la circulation • autorité cantonale • exploitation agricole • poids • hors • épilepsie • mesure • intérêt privé • durée • commune • dfjp • médecin-conseil • dornach • assigné • hameau • entreprise
... Les montrer tous
VPB
39.22