104 Ia 6
3. Urteil vom 15. Februar 1978 i.S. Regli gegen Einwohnergemeinde Hospental und Regierungsrat des Kantons Uri
Regeste (de):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Auslegung einer kantonalen Vorschrift, wonach dem obsiegenden Beschwerdeführer, dem im Verwaltungsverfahren Anwaltskosten entstanden sind, eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Abweichung vom klaren Gesetzeswortlaut.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst. Allocation de dépens dans une procédure administrative.
- Interprétation d'une disposition de droit cantonal, selon laquelle une indemnité à titre de dépens est allouée au recourant qui, dans une procédure administrative pour laquelle il a eu des frais d'avocat, obtient gain de cause. Interprétation s'écartant du texte clair de la loi.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. Indennità per ripetibili nella procedura amministrativa.
- Interpretazione di una disposizione di diritto cantonale, secondo cui un'indennità per ripetibili è accordata al ricorrente vittorioso che in una procedura amministrativa abbia avuto spese di avvocato. Interpretazione scostantesi dal chiaro testo della legge.
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 104 Ia 6 S. 6
Arthur Regli hatte gegen ein Bauvorhaben Max Melottis in Hospental Einsprache erhoben. Der Gemeinderat Hospental erteilte indessen die Baubewilligung, ohne diese Einsprache zu behandeln. Arthur Regli liess durch einen Anwalt beim Regierungsrat des Kantons Uri eine Beschwerde einreichen, mit der er rügte, dass die Baubewilligung erteilt und die Bauarbeiten begonnen worden seien, ohne dass seine Baueinsprache behandelt worden wäre. Der Gemeinderat Hospental unterzog sich stillschweigend der Beschwerde, indem er - zur Vernehmlassung aufgefordert - einen Entscheid eröffnete, wonach auf die Baueinsprache Arthur Reglis mangels Legitimation nicht eingetreten werde. Entsprechend dem Antrag des Beschwerdeführers erklärte der Regierungsrat die fragliche Beschwerde als gegenstandslos, lehnte jedoch die Zusprechung einer Parteientschädigung ab. Wohl sei der Beschwerdeführer, nachdem der Gemeinderat seinem Begehren entsprochen habe, als obsiegende Partei anzusehen. Die Vorschrift, wonach dem obsiegenden Beschwerdeführer, dem im Verwaltungsverfahren Anwaltskosten
BGE 104 Ia 6 S. 7
entstanden sind, eine Parteientschädigung zuzusprechen sei, sei indessen restriktiv auszulegen, und zwar in dem Sinne, dass nur die notwendigen und verhältnismässigen Anwaltskosten zu vergüten seien. Im vorliegenden Falle sei der Beizug eines Anwaltes nicht notwendig gewesen, weshalb ein Kostenersatz nicht in Betracht falle. Arthur Regli führt gegen diesen Entscheid des Regierungsrates wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 19
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
Es ist unbestritten und unbestreitbar, dass der Beschwerdeführer als obsiegend zu gelten hat. Da ihm in diesem Verfahren Anwaltskosten entstanden sind, hat er nach dem Wortlaut der Vorschrift Anspruch auf Zusprechung einer Parteientschädigung. Die vom Regierungsrat befürwortete "restriktive" Auslegung läuft auf eine Abweichung vom Wortlaut hinaus. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes kann die rechtsanwendende Behörde ohne Willkür vom klaren Gesetzeswortlaut nur dann abweichen, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Grund und Zweck der Vorschrift und aus dem Zusammenhang mit andern Gesetzesbestimmungen ergeben (BGE 103 Ia 117, BGE 101 Ia 207, BGE 99 Ia 575 mit Hinweisen).
2. Die kantonale Instanz gelangt auf dem Wege systematischer Auslegung durch eine Gegenüberstellung von Art. 17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
BGE 104 Ia 6 S. 8
In Art. 17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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Der Vergleich der beiden Bestimmungen führt nicht zum Schluss, den der Regierungsrat zieht. Die beiden Bestimmungen haben nebeneinander Platz, wenn angenommen wird, dass jener Partei keine Parteientschädigung für ihren Prozessaufwand zukommt, welche keinen Anwalt beizieht, wohl aber derjenigen, welche sich eines Anwaltes bedient. Darin liegt noch keine Rechtsungleichheit. Auch die Partei, die mit einem Anwalt auftritt, hat ihren eigenen Aufwand zu tragen, der ihr regelmässig neben den Anwaltskosten entsteht. Vielfach werden mit der Parteientschädigung nicht die vollen Anwaltskosten gedeckt. Zwischen Art. 17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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3. Der Regierungsrat kann sich für seine Auffassung auch nicht auf die Entstehungsgeschichte der beiden Vorschriften berufen. Art. 17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
Die landrätliche Prüfungskommission strich zunächst den Teil der Bestimmung heraus, wonach für offensichtliche Bagatellsachen eine Vergütung der Parteientschädigung ausbleiben sollte. Es blieb einstweilen noch bei einer "Kann-Vorschrift". Die Kommission des Landrates schlug indessen am 29. Oktober 1973 vor, die Bestimmung so zu fassen, dass eine Parteientschädigung zuzusprechen ist, wenn dem obsiegenden Beschwerdeführer Anwaltskosten entstanden sind. Diesem Antrag schloss sich der Landrat am 12. Dezember 1973 an.
BGE 104 Ia 6 S. 9
Erst dadurch wurde der angebliche Gegensatz zu Art. 17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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4. Nach Art. 19
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |