SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 - 1 L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
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SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 19 Reprise et recyclage - 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
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2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
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1 | Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages. |
2 | Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l'OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté. |
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