Urteilskopf

104 Ia 297

46. Arrêt du 28 août 1978 en la cause X. contre Procureur général du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 297

BGE 104 Ia 297 S. 297

X. a été arrêté par la police genevoise le 31 décembre 1977. Le 2 janvier 1978, le juge d'instruction a décerné contre lui un mandat d'arrêt, d'une durée de huit jours. La Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention à plusieurs reprises, la dernière fois - le 21 avril 1978 - jusqu'au 15 juin 1978. Le 25 avril 1978, le Tribunal de police a condamné X. à une peine de 4 ans de réclusion. Le Procureur général et X. ont tous deux formé appel contre ce jugement, qui a été confirmé par la Cour de justice. X. a formé contre l'arrêt de cette dernière un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation du canton de Genève. La procédure devant cette cour est pendante. Le 16 juin 1978, X. a adressé au Procureur général une requête en levée d'écrou. Il a affirmé que, le mandat d'amener étant venu à échéance, aucun autre mandat ou jugement ne
BGE 104 Ia 297 S. 298

permettait de le maintenir en détention. Cette requête a été rejetée le même jour par ordonnance du Procureur général; cette autorité a considéré que la détention d'une personne jugée alors qu'elle était incarcérée subsiste durant la procédure d'appel ou de cassation, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'autorisation de la prolonger. X. a formé un recours de droit public contre cette ordonnance.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La constitution du canton de Genève, telle qu'elle a été modifiée par la loi constitutionnelle du 17 juin 1977, contient notamment les dispositions suivantes en matière de liberté individuelle (titre III): Art. 12 al. 1: "Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale par une autorité à qui le présent titre en donne le pouvoir." Art. 17 al. 1: "Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit." Art. 18: "La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours, sauf prolongation autorisée par la Chambre d'accusation." Art. 25: "1 La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction, ou du procureur général lorsque le dossier à déjà été communiqué au Ministère public, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable. L'inculpé doit être préalablement entendu.
2 L'autorisation n'est valable que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions," Ces dispositions constitutionnelles constituent le fondement de plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP), du 29 septembre 1977, dont certaines se bornent d'ailleurs à reproduire les règles inscrites dans la constitution. C'est ainsi que l'art. 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
CPP reprend les termes de l'art. 17 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. gen. L'art. 35 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
prévoit, comme l'art. 18
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 18 Droit à la vie et à l'intégrité - 1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
1    Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
2    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
Cst. gen., que "la durée du mandat d'arrêt est de 8 jours". Quant aux al. 2 et 3 de l'art. 35
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
, ils reproduisent purement et simplement, sous réserve d'une modification de pure forme, les termes de l'art. 25 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
et 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Cst. gen. En ce qui concerne les infractions qui sont de la compétence du Tribunal de police, l'art. 229 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
CPP dispose qu'en cas de condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, sans sursis, le Tribunal peut prononcer l'arrestation immédiate
BGE 104 Ia 297 S. 299

du condamné s'il y a danger de fuite ou si le condamné risque de commettre une nouvelle infraction. L'al. 4 du même article précise que, dans ce cas, l'ordre d'arrestation "tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire". Ces dispositions s'appliquent aussi en appel, en vertu de l'art. 245
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 245 Exécution - 1 Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
1    Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
2    S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.
CPP. Des dispositions identiques sont prévues à l'art. 318 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
, lorsque l'infraction est de la compétence de la Cour correctionnelle ou de la Cour d'assises. L'art. 240
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP, qui a trait aux jugements rendus par le Tribunal de police, est ainsi conçu: "1 Les jugements susceptibles d'appel ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration du délai d'appel. 2 L'appel est suspensif.
3 Les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt ou qui ont été arrêtées par le tribunal sont maintenues en détention préventive, sous réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
1    L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
a  sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire;
b  aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2    La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent.
à 163
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
1    Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
2    Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
." Des dispositions identiques à celles de l'art. 240 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP sont prévues en cas de pourvoi en cassation aux art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
, et 370 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 370 Nouveau jugement - 1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.
1    Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.
2    Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.
et 3 CPP.
2. Le recourant soutient que la prolongation de sa détention n'ayant été autorisée par la Chambre d'accusation que jusqu'au 15 juin 1978, il aurait dû être libéré d'office dès le lendemain malgré le jugement de condamnation prononcé par le Tribunal de police, cette dernière décision ayant fait l'objet d'un appel qui emporte un effet suspensif. Il affirme donc être détenu illégalement depuis le 16 juin 1978, de sorte que la décision du Procureur général refusant de lever l'écrou violerait le principe de la liberté personnelle.
La jurisprudence a admis que la garantie de la liberté personnelle, comportant notamment le droit pour l'individu d'aller et de venir, le droit à ce que soit respectée son intégrité corporelle, tout comme celui de choisir son mode de vie, est un droit constitutionnel non écrit. Cette garantie ne met pas obstacle à la faculté pour l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu, mais à la condition que cette mesure repose sur une base légale, qu'elle soit dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 103 Ia 295, ATF 101 Ia 49, consid. 4). Pour s'opposer au maintien de la détention, le recourant allègue uniquement que cette mesure serait exclue en vertu de certaines dispositions particulières de la constitution et de la
BGE 104 Ia 297 S. 300

législation genevoises. Les dispositions auxquelles il se réfère sont plus précises que les principes découlant directement de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle; le défaut de base légale qu'il invoque doit donc être apprécié en fonction des dispositions constitutionnelles et légales genevoises, ces dernières dispositions s'appliquant concurremment avec les principes découlant de la garantie précitée (ATF 101 Ia 49, consid. 4).
3. Selon le recourant, le refus du Procureur général de le libérer viole l'art. 12 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen., aux termes duquel la privation de liberté ne peut résulter que d'un jugement ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale. a) Il est exact que le jugement rendu par le Tribunal de police le 25 avril 1978, ayant été frappé d'appel, n'était pas exécutoire au jour où l'ordonnance du Procureur général a été rendue (art. 240
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP). Il ne l'est d'ailleurs pas non plus à l'heure actuelle, puisque l'arrêt de la Cour de justice a été déféré à la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée sur les mérites du pourvoi. C'est donc manifestement à tort que, dans l'ordonnance déférée, le Procureur général justifie sa décision au motif que le jugement du Tribunal de police devrait être considéré comme un jugement privant le recourant de sa liberté au sens de l'art. 12 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen. Ce jugement, qui n'est pas exécutoire, ne saurait, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, être applicable provisionnellement; son seul prononcé ne saurait entraîner automatiquement une privation de liberté pour le recourant. Le passage du rapport de la Commission du Grand Conseil chargée d'étudier les projets de code de procédure pénale et de loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l'inviolabilité du domicile, cité par l'intimé (p. 43 al. 5, cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1977, p. 2553, al. 5), ne saurait être invoqué en ce sens, car il se rapporte à une autre situation; il vise en effet le cas où, par une décision motivée, le tribunal de jugement met fin à la liberté provisoire dont a bénéficié un inculpé (art. 159
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
1    Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2    Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3    Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
CPP). A l'appui de sa thèse, l'intimé ne peut pas non plus invoquer les procès-verbaux de la Commission du Grand Conseil (201e séance, p. 5, et 213e séance, p. 8) auxquels il se réfère dans ses observations sur le recours, car les passages cités ne se rapportent pas au problème posé.
b) Il reste dès lors à examiner si l'ordonnance du Procureur général peut être justifiée, au regard de l'art. 12 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst., par le
BGE 104 Ia 297 S. 301

fait que le recourant est privé de sa liberté non en vertu d'un jugement, mais en vertu d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale. Il convient de relever tout d'abord que le fait que l'inculpé ait été traduit devant la juridiction de jugement ne signifie pas que, dés ce moment, "l'instruction" de la procédure, au sens de l'art. 12
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen., soit terminée. Le code de procédure pénale distingue en effet entre l'"instruction préparatoire" (titre II, chapitres III à V), qui est confiée au juge d'instruction, et l'"instruction définitive" (titre III) qui se déroule devant le tribunal de jugement. Comme le reconnaît le recourant lui-même, l'instruction de la cause peut se poursuivre même en appel.
Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le recourant a bien été privé de sa liberté en vertu d'un mandat décerné régulièrement. La seule question qui se pose est de savoir si, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
CPP (art. 25
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Cst. gen.), le mandat devait, pour que le recourant puisse être maintenu en détention, être prolongé une fois le jugement du Tribunal de police rendu. Ce problème est réglé par les art. 229 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
et 240 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP. La première de ces dispositions s'applique au cas où le condamné qui a comparu librement devant le Tribunal de police est mis par cette juridiction en état d'arrestation immédiate; cette décision, qui "tient lieu de mandat", déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire. Il en résulte que, dès ce moment, la détention de l'intéressé subsiste sans qu'il soit nécessaire d'en requérir la prolongation par la Chambre d'accusation. Si le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction n'a, sauf prolongation, qu'une durée de huit jours, aucune durée précise n'est prévue dans le cas précité; le mandat cessera de sortir ses effets lorsque la condamnation sera devenue définitive et exécutoire, cette disposition se rapportant naturellement au cas où le jugement n'est pas attaqué par voie d'appel. En cas d'appel, c'est l'art. 240 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP qui s'applique: la personne "arrêtée par le tribunal" est alors maintenue en détention préventive; il va de soi que, dans ce cas aussi, il n'y a pas de limitation précise de la durée de ce maintien, qui doit subsister en principe jusqu'à droit jugé en appel. Les droits du condamné sont néanmoins suffisamment sauvegardés du moment qu'il peut en tout temps s'adresser à la Chambre d'accusation pour demander sa mise en liberté provisoire (art. 151
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
1    L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
a  sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire;
b  aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2    La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent.
CPP).
BGE 104 Ia 297 S. 302

Si, comme c'est le cas en l'espèce, l'inculpé comparaît devant le tribunal alors qu'il est détenu, le tribunal n'a naturellement pas à appliquer l'art. 229 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
CPP; il n'y a en effet pas lieu de prononcer l'arrestation d'une personne qui est déjà incarcérée. Mais le législateur a réglé la situation du condamné en pareil cas; il a prévu que les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt sont, tout comme celles qui ont été arrêtées par le tribunal, maintenues en détention préventive. Rien ne permet de faire à cet égard une distinction entre les deux hypothèses mentionnées par l'art. 240 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
CPP: celle où le condamné a été écroué sous mandat d'arrêt et celle où il a été "arrêté par le tribunal". Dans l'un et l'autre cas, la situation du détenu est la même. Sa détention subsiste, sans qu'il soit nécessaire d'en demander la prolongation à la Chambre d'accusation, jusqu'à droit jugé par la juridiction d'appel, sous réserve de la faculté pour le condamné de demander sa mise en liberté provisoire. Le législateur a sans doute pensé - et à juste titre - qu'après condamnation, le contrôle périodique de la Chambre d'accusation n'est plus nécessaire, puisque, même si le jugement n'est pas définitif, il n'en demeure pas moins que la situation n'est pas la même que pendant l'instruction préparatoire: un tribunal de jugement a examiné les préventions retenues contre l'inculpé et a reconnu ce dernier coupable, après avoir procédé à l'administration des preuves et après débats. La faculté pour le condamné de demander sa liberté provisoire apparaît une garantie suffisante qui n'a plus besoin d'être doublée par le contrôle périodique, utile lorsque le dossier n'est pas complet et qu'aucun jugement n'a été rendu.
c) Il est vrai que, dans l'ordonnance attaquée, le Procureur général a considéré que le recourant se trouvait maintenu en détention, en vertu non pas d'un mandat d'arrêt, mais d'un jugement au sens de l'art. 12 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen., et que cette opinion ne peut être partagée. Certes, la jurisprudence admet que, saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., le Tribunal fédéral ne peut substituer aux motifs arbitraires de l'autorité cantonale d'autres motifs que si cette autorité ne les a pas expressément écartés (ATF 102 Ia 237, consid. 3). Cette restriction ne s'applique cependant pas dans le cas où la cognition du Tribunal fédéral n'est pas limitée à l'arbitraire, mais où ce dernier statue avec plein pouvoir d'examen sur les griefs invoqués devant lui. L'incarcération constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral dispose en l'espèce
BGE 104 Ia 297 S. 303

de ce libre pouvoir d'examen (ATF 98 Ia 100, consid. 2). Il n'est dés lors pas besoin d'examiner si, en fondant essentiellement sa décision sur le jugement du Tribunal de police, le Procureur général a réellement écarté l'application de l'art. 12
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen. en tant que cette disposition concerne la situation des personnes se trouvant écrouées sous mandat d'arrêt. d) Enfin, il faut relever que le recourant ne soutient pas que son maintien en détention viole l'art. 25
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Cst. gen., aux termes duquel la prolongation de la détention doit être autorisée par la Chambre d'accusation et n'est valable que pour 3 mois au maximum. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce problème. On peut cependant considérer, prima facie, que cette disposition a manifestement été prévue pour la durée de l'instruction préparatoire et non pour le cas où l'intéressé a été condamné, alors même que la condamnation n'est pas encore définitive. Il est évident au surplus que les dispositions constitutionnelles sur la détention ne peuvent poser que les principes essentiels et doivent laisser au législateur le soin de régler les détails. Ces principes sont suffisamment sauvegardés par la faculté pour le détenu de solliciter sa mise en liberté provisoire, conformément aux art. 23
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 23 Droits de l'enfant - 1 Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés.
1    Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés.
2    L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.
3    L'enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.
4    Le droit à une allocation de naissance ou d'adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.
lettre c et 26 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 26 Liberté d'opinion et d'expression - 1 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion.
1    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion.
2    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
3    Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l'intérêt général, révèle à l'organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d'une protection adéquate.
Cst. gen.
4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Mais il ne motive ce grief qu'en se référant à celui qu'il a invoqué pour se plaindre d'une violation de la garantie de la liberté personnelle et de l'art. 12
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen. Le grief fondé sur une prétendue violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. n'a donc pas de valeur propre. L'ordonnance attaquée, soumise à un libre examen, n'étant pas contraire aux principes constitutionnels qui viennent d'être mentionnés, elle n'est pas arbitraire et ne viole pas la disposition constitutionnelle précitée.
5. Le recourant soutient que l'ordonnance attaquée viole l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 lettre a CEDH, aux termes duquel "nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent". Ce faisant, il se réfère à l'ordonnance attaquée, qui rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle, pour apprécier le point de savoir si une personne détenue a été jugée dans un délai raisonnable, il convient d'adopter, comme terme final de la période de détention visée à l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 3 CEDH, le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort, et non le jour où est devenu définitif un jugement
BGE 104 Ia 297 S. 304

de condamnation. Cette Cour a considéré qu'une autre solution exclurait l'arrestation à l'audience des personnes condamnées ayant comparu en liberté et qu'au surplus on ne peut perdre de vue le fait que la culpabilité d'une personne détenue pendant la procédure d'appel ou de cassation a été établie au cours d'un procès qui s'est déroule conformément aux exigences de la convention (Cour Eur. D. H., affaire "Wemhoff", arrêt du 27 juin 1968, p. 23-24; cf. aussi décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 29 mai 1974 dans la cause Berberich, Annuaire CEDH vol. 17, p. 423; GOLSONG, Die "Angemessene Dauer" der Untersuchungshaft in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, in Geburtstagsgabe für Heinrich Grützner, 1970, p. 71; TRECHSEL, Die Europäische Menschenrechtskonvention, p. 192 ss.). Mais en l'espèce, il n'est pas besoin d'examiner d'une façon plus approfondie si, au sens de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, le recourant doit être considéré comme étant détenu après condamnation (par. 1, lettre a) ou en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente (par. 1, lettre c). En effet, le recourant ne fait pas valoir que les conditions objectives de sa détention ne sont pas réalisées ou qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. Cela est si vrai qu'il n'a pas sollicité sa mise en liberté provisoire, comme il avait - et a toujours - la faculté de le faire en application des art. 240 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
, 343 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 370 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. La violation de la CEDH résulterait, selon lui, du fait qu'il ne serait pas détenu "régulièrement". Il s'agit dès lors uniquement de savoir si la détention que subit le recourant est conforme aux règles du droit interne, soit plus précisément du Code genevois de procédure pénale. Ainsi, le grief de violation de la CEDH n'a pas une portée différente de ceux que le recourant invoque au regard de la garantie de la liberté personnelle et de l'art. 12 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cst. gen., et il se confond avec ces derniers; il doit donc être rejeté sans plus ample examen.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IA 297
Date : 28 août 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IA 297
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 12 et ss. Cst. Genève; art. 240 du Code cantonal de procédure pénale; art. 5 CEDH. Prolongation de la détention d'une


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 240 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
343  370
CPP: 33 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
1    Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2    Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
35 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
151 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
1    L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que:
a  sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire;
b  aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2    La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent.
159 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
1    Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2    Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3    Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
163 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
1    Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
2    Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
229 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
240 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
1    Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2    Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4    Par analogie avec l'art. 73 CP125, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.
245 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 245 Exécution - 1 Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
1    Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition.
2    S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
370
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 370 Nouveau jugement - 1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.
1    Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.
2    Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
cst GE: 12 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
17 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
18 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 18 Droit à la vie et à l'intégrité - 1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
1    Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
2    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
23 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 23 Droits de l'enfant - 1 Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés.
1    Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés.
2    L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.
3    L'enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.
4    Le droit à une allocation de naissance ou d'adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.
25 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
26 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 26 Liberté d'opinion et d'expression - 1 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion.
1    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion.
2    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
3    Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l'intérêt général, révèle à l'organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d'une protection adéquate.
35
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
Répertoire ATF
101-IA-46 • 102-IA-229 • 103-IA-293 • 104-IA-297 • 98-IA-98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • mandat d'arrêt • tribunal de police • chambre d'accusation • cedh • liberté personnelle • mise en liberté provisoire • examinateur • viol • tribunal fédéral • pouvoir d'examen • recours de droit public • maximum • mois • procédure d'appel • délai raisonnable • provisoire • vue • prévenu • décision
... Les montrer tous