SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
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1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 18 Droit à la vie et à l'intégrité - 1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique. |
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1 | Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique. |
2 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir. |
4 | Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir. |
4 | Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
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1 | Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
2 | Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. |
3 | Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: |
a | les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; |
b | l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 245 Exécution - 1 Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition. |
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1 | Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition. |
2 | S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
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1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |
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1 | Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |
2 | Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 370 Nouveau jugement - 1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles. |
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1 | Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles. |
2 | Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
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1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
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1 | L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
2 | Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors. |
3 | Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
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1 | L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
2 | Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors. |
3 | Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir. |
4 | Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
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1 | Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
2 | Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. |
3 | Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: |
a | les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; |
b | l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés - 1 L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
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1 | L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: |
a | sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard de toute personne n'agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l'affaire; |
b | aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure. |
2 | La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
|
1 | Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
2 | Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. |
3 | Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: |
a | les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; |
b | l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
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1 | Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
2 | Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. |
3 | Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: |
a | les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; |
b | l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 240 Dévolution des sûretés - 1 Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
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1 | Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture. |
2 | Lorsqu'un tiers a fourni les sûretés, l'autorité peut renoncer à leur dévolution s'il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d'appréhender le prévenu. |
3 | L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés. |
4 | Par analogie avec l'art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir. |
4 | Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 23 Droits de l'enfant - 1 Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés. |
|
1 | Les droits fondamentaux de l'enfant doivent être respectés. |
2 | L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant. |
3 | L'enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution. |
4 | Le droit à une allocation de naissance ou d'adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 26 Liberté d'opinion et d'expression - 1 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion. |
|
1 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion. |
2 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
3 | Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l'intérêt général, révèle à l'organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d'une protection adéquate. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
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1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |