103 V 38
9. Arrêt du 2 février 1977 dans la cause Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage contre Goumaz et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 24 Abs. 2 lit. b AlVG, Art. 1 und Art. 13 AlVV.
- Berechnung der 150 Tage überprüfbarer Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt des alten und des neuen Rechts.
- Rechte, welche den Versicherten durch die am 1. Dezember 1975 in Kraft getretene Novelle zur AlVV zustehen, wenn diese Versicherten vor dem erwähnten Datum Leistungen verlangt haben.
Regeste (fr):
- Art. 24 al. 2 lit. b
LAC, art. 1
et art. 13
RAC.
- Calcul des 150 jours d'activité contrôlable au regard de l'ancien et du nouveau droit.
- Droits conférés aux assurés par l'entrée en vigueur du RAC modifié le 1er décembre 1975, lorsque ces assurés ont demandé des prestations avant la date susmentionnée.
Regesto (it):
- Art. 24 cpv. 2 lit. b
LAD, art. 1 e
art. 13
OAD.
- Computo del periodo di 150 giorni d'attività controllabile in riguardo al diritto anteriore e a quello nuovo.
- Diritti conferiti agli assicurati dalla novella modificante l'OAD con effetto dal 1o dicembre 1975, trattandosi di richieste anteriori ancora pendenti a quella data.
Sachverhalt ab Seite 38
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A.- Goumaz est affilié à la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage. Il a travaillé dès février 1973 dans l'entreprise R. à Genève. Licencié le 5 septembre 1975 pour cause de manque de travail, il s'est annoncé le 9 septembre 1975 aux organes de l'assurance en vue d'obtenir des prestations. Statuant dans le cadre d'une procédure sur cas douteux, les services de chômage de Genève commencèrent par autoriser, le 9 janvier 1976, la caisse précitée à verser les indemnités légales. Lesdits services revinrent toutefois sur cette décision le 2 février 1976, parce que les salaires payés pendant les 365 jours ayant précédé la demande de prestations n'établissaient que 134,4 jours de travail, d'une part, et, d'autre part, que l'intéressé n'était, pour des raisons de santé, pas apte à être placé.
B.- Goumaz recourut contre la décision du 2 février 1976. L'instruction révéla que le recourant avait été hospitalisé du
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30 août au 11 septembre 1974, du 1er au 10 janvier 1975, du 23 mars au 10 avril 1975, du 8 au 20 août 1975 et du 9 novembre au 6 décembre 1975. Par jugement du 10 mai 1976, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage admit le recours et dit que le droit aux indemnités était en principe donné, en bref parce que, ajoutés aux 134,4 jours de travail établis, le tiers des jours d'hospitalisation de l'intéressé conduisait à reconnaître un nombre de jours d'activité régulière dépassant manifestement 150.
C.- La Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage interjette recours de droit administratif. Elle allègue que, en tenant compte correctement des 56 journées d'hospitalisation dont l'existence est établie, on n'atteint pas 150 jours d'activité régulière. La commission de recours se réfère à ses considérants, tandis que l'intimé n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours, dont l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail propose l'admission.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 24 al. 2 lit. b
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antérieur - où il s'est trouvé effectivement sans travail. Il incombe au premier chef à l'assuré et à son employeur de s'organiser de manière que l'activité de l'intéressé soit contrôlable et de prouver l'existence ainsi que la durée de l'activité salariée requise par la loi et son règlement. Cette même exigence s'étend à la preuve des circonstances que l'art. 13
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2. Au moment où l'assuré s'est annoncé à l'assurance-chômage, le 9 septembre 1975, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions revisées du RAC, l'administration n'a pas pu se procurer d'attestation relative aux jours de travail de l'intimé pendant les 365 jours précédents. Elle a donc dû se fonder sur la liste des salaires versés au requérant, de laquelle elle a déduit les renseignements qui lui étaient nécessaires à partir d'un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures et d'un salaire de 11 fr. 75 à l'heure, éléments qui ne sont pas contestés. Elle est ainsi arrivée à un nombre de 134,4 jours entiers de travail au cours de l'année de référence, qui s'étendait du 9 septembre 1974 au 8 septembre 1975. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail estime que ce chiffre est trop élevé, parce que le montant retenu à titre de salaire comprendrait des journées situées en dehors de la période de référence. Cette question souffre toutefois de rester indécise car, même en retenant ces 134,4 jours de travail régulier, l'assuré n'établit pas l'existence d'un nombre de journées de maladie suffisant pour que soient atteints les 150 jours d'activité régulière à l'existence desquels la loi subordonne le versement des indemnités de chômage. En effet, comme l'exposent et la caisse recourante et l'Office fédéral de l'industrie,
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des arts et métiers et du travail, seuls 12 jours de maladie peuvent être portés en compte en l'occurrence: dans les 365 jours ayant précédé la demande de prestations, on ne compte que 45 jours de maladie établis à satisfaction, soit 45 jours d'hospitalisation, dont à déduire 3 jours fériés et 6 dimanches. Il eût incombé à l'assuré et à son employeur, comme il a été exposé plus haut, de prendre des dispositions pour prouver l'existence d'autres périodes de maladie éventuelles. Mais ils ne l'ont pas fait. Au demeurant, les certificats médicaux figurant au dossier n'attestent aucune incapacité de travail en dehors des périodes d'hospitalisation susmentionnées, du moins pendant les 365 jours déterminants. A noter que, même si l'on ajoutait un tiers des 45 jours précités, on resterait en deçà de la limite de 150 jours. Le recours est donc fondé, dans la mesure où il s'agit de l'application de l'ancien droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la question de l'aptitude au placement.
3. L'entrée en vigueur des dispositions révisées du RAC, le 1er décembre 1975, a-t-elle modifié la situation en faveur de l'assuré? a) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a rappelé (voir ATF 99 V 200), l'application rétroactive d'un nouveau droit, non prévue expressément par la loi, n'est possible qu'à certaines conditions. Toutefois, on ne peut parler de rétroactivité au sens propre lorsque le nouveau droit - fondé sur des faits qui sont survenus avant son entrée en vigueur - s'applique uniquement à la période qui suit cette entrée en vigueur (ex nunc et pro futuro). Une rétroactivité limitée de la sorte doit être, en principe, considérée comme admissible, si elle n'est pas en opposition avec des droits dûment acquis. Il ne se présente d'ailleurs aucune difficulté lorsque la modification de la loi consiste seulement en une amélioration de la situation juridique en faveur du destinataire de la nouvelle norme. Appliquant ces principes, la Cour de céans a reconnu le droit à la rente dès le 1er janvier 1973 aux veuves qui remplissaient déjà les conditions de l'art. 23 al. 1 lit. c
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SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 23 Witwen- und Witwerrente - 1 Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. |
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1 | Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. |
2 | Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: |
a | Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; |
b | Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. |
3 | Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. |
4 | Der Anspruch erlischt: |
a | mit der Wiederverheiratung; |
b | mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. |
5 | Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. |
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non publié Kellerhals du 7 octobre 1976. Mais cet arrêt n'a pas examiné le problème - qui présente une certaine analogie avec celui qu'a résolu l'arrêt ATF 99 V 200 - du point de vue de la rétroactivité impropre du droit nouveau. Or il est indéniable que la révision du RAC était destinée à améliorer la situation des chômeurs (cf. plus particulièrement l'art. 1 al. 7
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constaté alors que, le 1er décembre 1975 - voire le 8 décembre 1975 - l'intéressé satisfaisait aux conditions à la réalisation desquelles le versement des indemnités était désormais subordonné. Car, dans les 365 jours ayant précédé la date d'entrée en vigueur du RAC modifié, l'assuré a établi avoir été hospitalisé pendant 64 journées (70, si l'on se place au 8 décembre 1975), ce qui conduit à prolonger d'autant la période de référence susmentionnée. Or, ainsi qu'il ressort des pièces, du 9 septembre au 3 novembre 1975, Goumaz a fait contrôler 35 jours de chômage, qui comptent comme jours de travail, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ayant entièrement fait usage, dans la circulaire No 22 précitée, de la compétence que lui accorde l'art. 1 al. 7
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SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 23 Witwen- und Witwerrente - 1 Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. |
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1 | Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. |
2 | Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: |
a | Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; |
b | Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. |
3 | Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. |
4 | Der Anspruch erlischt: |
a | mit der Wiederverheiratung; |
b | mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. |
5 | Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage est admis partiellement. Le jugement attaqué et la décision litigieuse sont réformés dans ce sens que l'intimé a en principe droit aux indemnités de chômage à partir du 8 décembre 1975, conformément au considérant 3b.