LAC, art. 1
et art. 13
RAC.
LAD, art. 1 e
art. 13
OAD.
LAC, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage lorsqu'il prouve avoir accompli comme personne salariée, avant de faire valoir son droit à l'indemnité, un nombre minimum de jours de travail, à prévoir par voie d'ordonnance. Dans les art. 1 al. 1
et 13 al. 1
RAC, le Conseil fédéral a fixé ce minimum à 150 jours d'activité salariée suffisamment contrôlable, effectuée au cours des 365 jours précédant celui où l'assuré fait valoir son droit. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 1975, l'art. 13 al. 3
RAC prescrivait que les jours chômés pour cause de maladie ou d'accident pouvaient être assimilés à des jours de travail dans la proportion d'un tiers. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la durée minimum de 150 jours est une donnée fixe, que ni l'administration ni le juge n'ont le droit d'écourter, fût-ce d'un jour, et que seules les activités suffisamment contrôlables entrent en ligne de compte. Toujours selon la Cour de céans, la période de référence d'une année débute au moment où l'assuré a commencé à faire timbrer du chômage et en aucun cas au moment - parfois
RAC assimile au travail: par exemple dans une certaine mesure, la maladie (v. DTA 1975 No 10 p. 105). Le 19 novembre 1975, le Conseil fédéral a modifié l'art. 13
RAC, en abrogeant notamment l'al. 3 de cette disposition. A partir du 1er décembre 1975, date de l'entrée en vigueur de cette modification, la période de 365 jours précédant le début du chômage est prolongée de la durée pendant laquelle l'assuré a été empêché de travailler, durant ce laps de temps, pour cause de maladie (art. 13 al. 1
et 1er al. 2
nouveau RAC). L'art. 1 al. 7
nouveau RAC dispose enfin que, en cas de chômage intense et persistant, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peut ordonner que 50 jours ouvrables au plus de chômage soient assimilés à des jours de travail.
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 23 [1] Witwen- und Witwerrente |
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| Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. | ||||||
| Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: | ||||||
| Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; | ||||||
| Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. | ||||||
| Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. | ||||||
| Der Anspruch erlischt: | ||||||
| mit der Wiederverheiratung; | ||||||
| mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. | ||||||
| Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
| [1] Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. | ||||||
nouveau RAC et la Circulaire No 22 du 25 novembre 1975 de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail). Il n'y a dans ces conditions aucun motif de refuser les indemnités de chômage, dès l'entrée en vigueur des dispositions modifiées, aux assurés qui remplissaient désormais les conditions posées mais auxquels l'ancien droit interdisait l'octroi de ces prestations. La Cour de céans l'a du reste laissé entendre dans l'arrêt non publié Albrecht du 8 septembre 1976. L'art. 13 al. 1
RAC déclare certes déterminant, pour la computation de la période de référence de 365 jours, le premier jour pour lequel l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité de chômage. Mais si cette règle exclut qu'on prenne en considération le point de départ effectif de la période de chômage (voir par exemple DTA 1975 No 10 p. 105), elle ne saurait s'opposer à ce qu'on retienne exceptionnellement, dans les circonstances résultant de la modification du RAC, une date ultérieure, soit celle de l'entrée en vigueur du droit nouveau, voire une date plus tardive encore, dans les cas où le droit aux prestations n'était pas donné au moment de cette entrée en vigueur (pour inaptitude à être placé pour cause de maladie par exemple). Refuser systématiquement de réexaminer le cas des assurés ayant fait valoir leur droit à l'indemnité avant le 1er décembre 1975 conduirait en effet à des situations qui heurteraient le sens de l'équité: celui qui aurait tardé à s'annoncer et ne l'aurait fait qu'après le 30 novembre 1975 serait avantagé par rapport à celui qui aurait fait contrôler son chômage sans délai. Au demeurant, il n'est pas contestable que l'assuré devenu chômeur après l'entrée en vigueur du droit nouveau peut se prévaloir de celui-ci, quand bien même les faits qu'il invoque pour en déduire un avantage (par exemple une période de maladie) se sont produits sous l'empire de l'ancien droit. S'il devait en être autrement, cela reviendrait dans certains cas à différer l'entrée en vigueur des nouvelles règles. b) Il s'ensuit que l'administration aurait dû statuer sur les droits de l'intimé au regard du droit nouveau. Elle aurait
nouveau RAC. Et, si l'on retient les salaires réalisés pendant la période de référence prolongée de 64 jours à compter du 1er décembre 1975 (ou de 70 jours à compter du 8 décembre 1975), soit 10'912 fr. 45, on arrive à 123,8 jours de travail contrôlés qui, ajoutés aux 35 jours susmentionnés, donnent un total de 158,8. Quant à l'aptitude au placement, elle ne saurait être contestée au regard de l'art. 18 al. 2
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 23 [1] Witwen- und Witwerrente |
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| Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. | ||||||
| Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: | ||||||
| Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; | ||||||
| Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. | ||||||
| Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. | ||||||
| Der Anspruch erlischt: | ||||||
| mit der Wiederverheiratung; | ||||||
| mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. | ||||||
| Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
| [1] Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. | ||||||