Urteilskopf

103 IV 63

17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. März 1977 i.S. B. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 63

BGE 103 IV 63 S. 63

Aus den Erwägungen:

2. Nach Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) gelten, soweit die Art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
-81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR nichts anderes bestimmen, für das Verfahren vor den kantonalen Gerichten die Vorschriften des kantonalen Rechts. Der Beschwerdeführer leitet daraus ab, das kantonale Prozessrecht werde bei Anwendung in diesem Verfahren zu Bundesrecht, dessen Verletzung mit Nichtigkeitsbeschwerde gerügt werden dürfe. Gemäss Art. 64bis Abs. 2 BV verbleibt das gerichtliche Verfahren im Gebiete des Strafrechts (ebenso wie gemäss Art. 64 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
BV im Gebiete des Zivilrechts) den Kantonen. Es ist ihnen auch beim Erlass des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege, des schweizerischen Strafgesetzbuches und des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht ausdrücklich belassen worden (Art. 247 Abs. 2 BStP, Art. 343,
BGE 103 IV 63 S. 64

365, 371 StGB, Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). Der Bund darf jedoch insoweit Verfahrensvorschriften erlassen, als es zur richtigen Anwendung des eidgenössischen materiellen Rechts nötig ist (BGE 78 IV 139). Die eidgenössische Regelung reicht indessen nicht weiter, als dies aus der Fassung und dem vernünftigen Zweck der bundesgesetzlich getroffenen Anordnungen unzweifelhaft hervorgeht; im Zweifel ist zugunsten der Herrschaft des kantonalen Rechts zu entscheiden (BGE 56 II 322, BGE 69 II 122). Soweit Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR für das Verfahren vor den kantonalen Gerichten die Vorschriften des kantonalen Rechts anwendbar erklärt, liegt darin unzweifelhaft nichts weiter als die Bestätigung des entsprechenden verfassungsrechtlichen Grundsatzes. Der Versuch des Beschwerdeführers, diesen Vorbehalt des kantonalen Rechts in dessen Erhebung zu Bundesrecht umzudeuten, hätte übrigens die absurde Folge, dass das Bundesrecht, begrifflich ein in der ganzen Schweiz einheitliches Recht, im Verwaltungsstrafverfahren von Kanton zu Kanton verschieden wäre.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IV 63
Date : 03 mars 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IV 63
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 64bis al. 2 Cst.; art. 343, art. 365, art. 371 CP; art. 247 al. 2 PPF; art. 82 DPA. La réserve contenue dans ces dispositions


Répertoire des lois
CP: 343  365  371
Cst: 64 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
64bis
DPA: 73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
81 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
PPF: 247
Répertoire ATF
103-IV-63 • 56-II-318 • 69-II-122 • 78-IV-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit cantonal • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi fédérale sur la procédure pénale • code pénal • décision • directive • directive • exactitude • droit matériel • norme • procédure pénale administrative • cour de cassation pénale • doute • droit constitutionnel