103 IV 53
13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er février 1977, dans la cause C. contre Procureur général du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 6 und Art. 7 OBG (Bundesgesetzes über Ordnungsbussen im Strassenverkehr). Tragweite der Zahlungsfrist für Ordnungsbusse.
- Folge der Nichtbezahlung innert der 10-tägigen Frist ist bei nicht eintragungspflichtigen wie bei eintragungspflichtigen Bussen die Einleitung des ordentlichen Verfahrens.
Regeste (fr):
- Art. 6 et art. 7 LAO. Portée du délai de paiement des amendes d'ordre.
- Que l'amende d'ordre doive ou non figurer au registre cantonal des peines, la conséquence du défaut de paiement dans les dix jours est l'ouverture d'une procédure ordinaire.
Regesto (it):
- Art. 6 e art. 7 LMD. Rilevanza del termine di pagamento delle multe disciplinari.
- Sia che la multa debba essere iscritta nel registro cantonale delle contravvenzioni, sia che non lo debba essere, la conseguenza dell'omesso pagamento nel termine di dieci giorni è l'apertura di una procedura ordinaria.
Sachverhalt ab Seite 53
BGE 103 IV 53 S. 53
C. a été frappé d'une amende d'ordre de 20 fr. le 27 janvier 1976. Sur la fiche apposée sur le pare-brise de la voiture du contrevenant, il était mentionné: "Un délai de 10 jours, soit jusqu'au 7.2.1976 à 24 heures, lui est accordé pour acquitter ce montant. Passé ce délai, contravention sera établie."
BGE 103 IV 53 S. 54
C. n'a payé l'amende que le 27 février 1976, par mandat postal. Le 8 mars 1976, le Service cantonal compétent lui a fait savoir que la procédure normale avait été ouverte et le 24 mars 1976, il a reçu un avis de contravention de 50 fr., dont à déduire 20 fr. reçus à titre d'acompte. Il a fait opposition. Le 29 juillet 1976, le Tribunal de police a libéré C. Il a considéré que l'amende d'ordre de moins de 50 fr. était une peine définitive, le délai de 10 jours ne constituant qu'un délai de paiement ou de contestation; l'amende d'ordre serait ainsi, en l'absence d'une opposition, devenue définitive et ne saurait être remplacée par une autre condamnation pour contravention. Statuant sur appel du procureur général du canton de Genève le 25 octobre 1976, la Cour de justice du canton de Genève a mis à néant le jugement du Tribunal de police et condamné C. à une amende de 20 fr., amende réputée payée. C. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) Promulguée pour des motifs uniquement pratiques, la LAO institue un système de fixation d'amende qui s'écarte des principes qui régissent la fixation de la peine dans le Code pénal (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1969 I 1106/1107). Elle instaure également une procédure qui s'écarte de la procédure normale de répression des contraventions compétant ordinairement aux cantons en vertu de l'art. 64bis al. 2 Cst. La procédure et le système des amendes d'ordre constituant ainsi des exceptions aux règles ordinaires, leurs conditions d'application doivent être strictement définies, toute imprécision ne pouvant qu'être interprétée restrictivement. La LAO distingue, à ses art. 6 et 7, les amendes qui figureront au registre cantonal des peines (50 fr. et plus selon l'art. 5
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 5 Transmission des données de production - 1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
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1 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
2 | Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13 |
3 | Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. |
4 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard: |
a | à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; |
b | à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; |
c | à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels. |
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registre cantonal des peines, prévoit qu'il sera dressé procès-verbal et il ajoute, à son al. 2: "Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les dix jours qui suivent; à défaut de quoi la procédure normale sera ouverte." b) L'application par analogie de la procédure de l'art. 7 aux amendes visées à l'art. 6 et non payées sur-le-champ ne peut avoir qu'une seule signification: c'est qu'un procès-verbal sera dressé et que le contrevenant peut payer l'amende dans les 10 jours, à défaut de quoi la procédure normale sera ouverte. Aucune autre interprétation ne peut être raisonnablement tirée du texte de la loi. Le seul délai mentionné est un délai de 10 jours; et la seule conséquence tirée de son inobservation est l'ouverture de la procédure normale. Il ne ressort de la loi aucun élément quelconque permettant de donner audit délai un sens et un but différents selon qu'il s'applique aux amendes de l'art. 6 ou de l'art. 7 et, surtout, de tirer de ce sens des effets et des conséquences différents. Il importe donc peu d'examiner, comme l'a fait la cour cantonale et comme voudrait le faire le recourant, si l'on est en présence d'un délai de paiement dans un cas et d'un délai de réflexion dans l'autre, délais dont découleraient des conséquences déterminantes et importantes quant à la nature de l'amende. Certes, le recourant invoque à l'appui de sa thèse l'opinion de BUSSY et RUSCONI (CSCR, p. 608 et p. 612 n. 4), mais cette opinion, qui ne repose sur aucune disposition de la loi, se présente plus comme un voeu destiné au législateur que comme l'expression d'une interprétation scientifique. Elle ne peut donc être suivie. c) Vu son caractère exceptionnel, la procédure des amendes d'ordre ne peut être suivie que si ses conditions d'application - parmi lesquelles figure le paiement, immédiat ou à 10 jours - sont strictement et nettement réalisées, faute de quoi seule la procédure normale est applicable. La logique du système instauré par la loi apparaît encore au vu de l'art. 10 al. 2
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 5 Transmission des données de production - 1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
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1 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
2 | Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13 |
3 | Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. |
4 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard: |
a | à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; |
b | à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; |
c | à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels. |
BGE 103 IV 53 S. 56
sous litt. c ch. 2, à propos de la formule concernant le délai de réflexion (applicable aux amendes inférieures à 50 fr.), qu'elle "doit indiquer que la procédure ordinaire sera engagée en cas de non-paiement dans les dix jours". Cette disposition, prise en vertu du pouvoir réglementaire conféré par l'art. 12
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 5 Transmission des données de production - 1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
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1 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
2 | Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13 |
3 | Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. |
4 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard: |
a | à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; |
b | à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; |
c | à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels. |