SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 5 Transmission des données de production - 1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
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1 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
2 | Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13 |
3 | Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. |
4 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard: |
a | à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; |
b | à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; |
c | à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels. |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 5 Transmission des données de production - 1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
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1 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
2 | Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13 |
3 | Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. |
4 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard: |
a | à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; |
b | à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; |
c | à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels. |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 5 Transmission des données de production - 1 Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
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1 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l'art. 8a, al. 3, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité11 ne sont pas concernées par la transmission automatique.12 |
2 | Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n'est pas possible, les données peuvent être transmises par l'exploitant de la station de mesure, à condition qu'il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l'auditeur via le portail de garantie d'origine de l'organe d'exécution.13 |
3 | Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l'électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. |
4 | Les données de production doivent être transmises à l'organe d'exécution au plus tard: |
a | à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; |
b | à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; |
c | à la fin du mois de février de l'année suivante pour les enregistrements annuels. |