103 IV 1
1. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Januar 1977 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Art. 43 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 - Ambulante Behandlung.
- Als solche kommt nur eine vom Arzt oder unter ärztlicher Kontrolle durchgeführte Behandlung in Betracht, nicht hingegen eine bloss fürsorgerische Betreuung.
Regeste (fr):
- Art. 43 ch. 2 al. 2 CP.
- Traitement ambulatoire.
- On ne saurait considérer comme tel que le traitement donné par un médecin, ou sous controle médical, mais non pas l'encadrement par des assistants sociaux.
Regesto (it):
- Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP.
- Trattamento ambulatorio.
- Come tale entra in considerazione unicamente un trattamento eseguito dal medico o sotto controllo medico, non un semplice trattamento da parte di assistenti sociali.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 103 IV 1 S. 1
Im September 1972 nahm F. beim Bankgeschäft K. ein Darlehen von Fr. 6'000.-- auf. Im Kreditgesuch machte er auf vorgedrucktem Formular verschiedene falsche Angaben über seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse. So gab er u.a. an, dass er keine Schulden besitze, was in Wirklichkeit jedoch nicht zutraf. Ferner erklärte er, er brauche das Darlehen für die Anschaffung von Mobilien. Statt dessen verbrauchte er das Geld für eine Reise mit seiner Frau durch Österreich. Sodann führte er im Kreditgesuch aus, er habe ein Vermögen von Fr. 15'000.--, was nicht den Tatsachen entsprach. Ferner hinterlegte er eine Lebensversicherungspolice als Sicherheit; diese Police war jedoch bereits ausser Kraft gesetzt worden, weil keine Prämien mehr bezahlt worden waren. Das Obergericht des Kantons Luzern sprach F. am 23. September 1976 des Betruges schuldig und verurteilte ihn zu 4 Monaten Gefängnis.
BGE 103 IV 1 S. 2
F. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem sinngemässen Antrag auf Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und Rückweisung der Sache an das Obergericht zu erheblicher Herabsetzung der Strafe und zum Aufschub des Strafvollzugs unter Anordnung einer ambulanten Behandlung im Sinne von Art. 43 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Kriminalgericht hatte den Strafvollzug aufgeschoben und ambulante Behandlung angeordnet wegen der psychischen Konstitution des Angeklagten (Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
BGE 103 IV 1 S. 3
Anfälligkeit für depressive Verstimmungen, in denen er suizidal werden könne, geltend machen will, die ambulante Betreuung durch die Fürsorgestelle Aarau sei auch wegen seinem psychischen Gesundheitszustand erforderlich, so ist zu sagen, dass Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |