Urteilskopf

103 IV 1

1. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Januar 1977 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 1

BGE 103 IV 1 S. 1

Im September 1972 nahm F. beim Bankgeschäft K. ein Darlehen von Fr. 6'000.-- auf. Im Kreditgesuch machte er auf vorgedrucktem Formular verschiedene falsche Angaben über seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse. So gab er u.a. an, dass er keine Schulden besitze, was in Wirklichkeit jedoch nicht zutraf. Ferner erklärte er, er brauche das Darlehen für die Anschaffung von Mobilien. Statt dessen verbrauchte er das Geld für eine Reise mit seiner Frau durch Österreich. Sodann führte er im Kreditgesuch aus, er habe ein Vermögen von Fr. 15'000.--, was nicht den Tatsachen entsprach. Ferner hinterlegte er eine Lebensversicherungspolice als Sicherheit; diese Police war jedoch bereits ausser Kraft gesetzt worden, weil keine Prämien mehr bezahlt worden waren. Das Obergericht des Kantons Luzern sprach F. am 23. September 1976 des Betruges schuldig und verurteilte ihn zu 4 Monaten Gefängnis.
BGE 103 IV 1 S. 2

F. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem sinngemässen Antrag auf Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und Rückweisung der Sache an das Obergericht zu erheblicher Herabsetzung der Strafe und zum Aufschub des Strafvollzugs unter Anordnung einer ambulanten Behandlung im Sinne von Art. 43 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
und Art. 44 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Kriminalgericht hatte den Strafvollzug aufgeschoben und ambulante Behandlung angeordnet wegen der psychischen Konstitution des Angeklagten (Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
StGB) sowie zur Vermeidung der Trunksucht (Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB). Das Obergericht führt aus, der Angeklagte habe sich seit der Alkoholentwöhnungskur im Frühling 1973 ohne Antabus-Tabletten gehalten; ambulante Behandlung wegen Trunksucht sei daher nicht nötig. Die Betreuung durch die Fürsorgestelle Aarau sei nicht eine ärztliche Behandlung für einen psychisch Kranken - eine solche habe der Gutachter für nicht notwendig erachtet - sondern eine fürsorgerische Betreuung, die dem Angeklagten umfassend beistehen und einen Rückfall verhindern solle. Nicht jede Hilfsmassnahme könne aber einen Aufschub des Vollzugs bewirken. Noch weniger als die ärztliche Behandlung dürfe eine fürsorgerische Betreuung Mittel sein, die Strafe zu umgehen. Der Beschwerdeführer macht zur Hauptsache geltend, die Entwöhnungskur sei bei einem schweren, chronischen Alkoholiker für sich allein noch keine abgeschlossene Massnahme. Hinzu komme eine längere intensive Betreuung durch eine erfahrene Fürsorgestelle. Es liege in der Natur der Sache, dass diese nach der Entlassung aus der Trinkerheilanstalt ambulant erfolge. Sie sei unabdingbarer Bestandteil der Massnahme. Mit diesem Einwand ist der Beschwerdeführer nicht zu hören. Er steht im Widerspruch zu der tatsächlichen und daher gemäss Art. 277bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
BStP für den Kassationshof verbindlichen Feststellung der Vorinstanz, dass sich der Beschwerdeführer seit der Entwöhnungskur im Frühling 1973 - also während 3 1/2 Jahren - sogar ohne die Einnahme von Antabus-Tabletten hat halten können. Von einer nicht abgeschlossenen Alkoholentwöhnung ist somit keine Rede. Sofern der Beschwerdeführer mit dem Hinweis auf seine

BGE 103 IV 1 S. 3

Anfälligkeit für depressive Verstimmungen, in denen er suizidal werden könne, geltend machen will, die ambulante Betreuung durch die Fürsorgestelle Aarau sei auch wegen seinem psychischen Gesundheitszustand erforderlich, so ist zu sagen, dass Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
StGB ausdrücklich nur von ärztlicher Behandlung spricht. Unter dieser ist, mag sie stationär oder ambulant durchgeführt werden, ausschliesslich die Behandlung durch einen Arzt oder unter der Aufsicht eines Arztes zu verstehen, nicht auch irgendwelche Betreuung durch eine Fürsorgestelle oder dergleichen. Eine ärztliche Behandlung als psychisch Kranker hat im übrigen nach der Feststellung der Vorinstanz der Gutachter für nicht notwendig erachtet. Auf das Vorbringen des Beschwerdeführers, laut der Fürsorgestelle Aarau wäre nicht nur die bereits erfolgreich abgeschlossene freiwillige Entwöhnungskur durch den Strafvollzug wiederum in Frage gestellt, sondern würde auch eine ambulante Behandlung in der Strafanstalt voraussichtlich nutzlos sein, kann nach dem Gesagten in diesem Verfahren nicht eingetreten werden, wohl aber auf das vom Beschwerdeführer in Aussicht genommene Begnadigungsgesuch.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IV 1
Date : 21 janvier 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IV 1
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 43 ch. 2 al. 2 CP. Traitement ambulatoire. On ne saurait considérer comme tel que le traitement donné par un médecin,


Répertoire des lois
CP: 43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
PPF: 277bis
Répertoire ATF
103-IV-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • alcoolisme • argent • autorité inférieure • chose principale • condamné • cour de cassation pénale • escroquerie • exécution des peines et des mesures • fausse indication • hameau • langue • libéralité • maïs • mois • médecin • partie intégrante • prêt de consommation • question • riz • situation financière • traitement ambulatoire • volonté • établissement pour alcooliques • établissement pénitentiaire • état de fait • état de santé