103 III 36
8. Arrêt du 7 septembre 1977 dans la cause X. S.A.
Regeste (de):
- Arrestanzeige an eine Bank.
- 1. Die Bank, der die Arrestierung von Vermögenswerten, die sie allenfalls verwahren sollte, angezeigt worden ist, ist befugt, auf dem Beschwerdeweg zu verlangen, dass die Arrestanzeige ergänzt werde (E. 1).
- 2. Das Betreibungsamt ist frei, in der Anzeige eines Arrestes an den Besitzer oder Drittschuldner die Angabe des Betrages der geltend gemachten Forderung zu unterlassen (E. 2-E. 3).
Regeste (fr):
- Avis de séquestre adressé à une banque.
- 1. La banque avisée d'un séquestre sur des biens qu'elle détiendrait éventuellement a qualité pour demander, par la voie de la plainte, que l'avis de séquestre soit complété (consid. 1).
- 2. Quand il avise du séquestre le tiers détenteur ou débiteur, l'office est libre de ne pas indiquer dans l'avis le montant de la créance invoquée (consid. 2-consid. 3).
Regesto (it):
- Avviso di sequestro indirizzato a una banca.
- 1. La banca, avvertita di un sequestro di beni che essa eventualmente deterrebbe può chiedere, in via di reclamo, che l'avviso di sequestro sia completato (consid. 1).
- 2. Quando rende noto il sequestro al terzo detentore o debitore, l'ufficio è libero di non indicare l'ammontare del credito fatto valere (consid. 2 a consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 103 III 36 S. 36
A.- Le 2 mars 1977, l'Office des poursuites de Genève a adressé, par télex, à une entreprise industrielle de Genève et aux succursales genevoises de trois grandes banques suisses, dont X. S.A., l'avis de séquestre suivant: "Conformément à l'art. 99 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, vous êtes avisés que nous séquestrons en vos mains: tous les avoirs, soit notamment: espèces, titres, papiers-valeurs, créances, compte courant, métaux précieux ou tout autre objet de valeur appartenant à M. M., déposés dans des coffres ou sur des comptes à son nom ou sous numéro ou encore sous
BGE 103 III 36 S. 37
pseudonyme ou désignation conventionnelle, et ce à concurrence de Frs. 10'000.-- avec intérêts au 5 pour cent du 1er janvier 1976." X. S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant que l'Office fût "invité à compléter l'avis d'exécution en y mentionnant, d'une part, un montant maximum, comprenant également les intérêts et les frais, à concurrence duquel les avoirs du débiteur doivent être frappés, d'autre part, le nom du créancier et la cause de la créance".
B.- Le 23 juin 1977, l'Autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que X. S.A. n'avait pas en l'espèce qualité pour agir par la voie de l'art. 17

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle se borne à demander que soit fixé, dans l'avis d'exécution du séquestre, un montant maximum précis, intérêts et frais compris.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Contrairement à l'opinion de l'Autorité cantonale de surveillance, X. S.A. avait qualité pour porter plainte. Si, comme elle l'affirme, la banque peut prétendre à connaître le nom du créancier séquestrant, la cause de la créance et le montant maximum à concurrence duquel le séquestre doit être exécuté, elle est fondée à faire valoir une violation de ce droit par la voie de l'art. 17

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
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1 | Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
2 | Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. |
3 | Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224 |
4 | L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. |
BGE 103 III 36 S. 38
mesures de contrainte visant à ce qu'elle fournisse les informations utiles; le refus du tiers récalcitrant a pour seul effet d'engager sa responsabilité civile au cas où le créancier séquestrant subirait un dommage (ATF 101 III 63, ATF 100 III 29, ATF 75 III 108 ss). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Seul se pose devant le Tribunal fédéral le problème de savoir si l'avis d'exécution doit indiquer le montant maximum précis du séquestre à exécuter par la banque. X. S.A. a renoncé à demander que soient mentionnés le nom du créancier séquestrant et la cause de la créance, car les motifs dont elle faisait état devant l'Autorité cantonale relevaient de l'opportunité. La recourante soutient qu'un avis d'exécution qui n'indique pas un montant maximum et ne tient pas compte des intérêts et des frais probables de l'office n'est pas conforme aux prescriptions des art. 97

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
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1 | Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
2 | Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. |
3. Selon l'art. 97

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
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1 | Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
2 | Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
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1 | Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
2 | Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. |
BGE 103 III 36 S. 39
prescriptions ont trait à l'exécution du séquestre (art. 275

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
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1 | Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
2 | Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. |
3 | Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224 |
4 | L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
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1 | Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
2 | Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. |
3 | Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224 |
4 | L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
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1 | Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts. |
2 | Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. |

SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 14 Personnel chargé de la planification, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien - 1 La planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ne sont confiés qu'à un personnel formé à cet effet. |
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1 | La planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ne sont confiés qu'à un personnel formé à cet effet. |
2 | L'exploitant au sens de l'art. 46 doit remettre la direction technique des opérations relatives aux installations électriques, aux éléments électriques de véhicules, de trolleybus et d'installations de trolleybus à une personne compétente au bénéfice d'une formation de base en électrotechnique acquise lors d'un apprentissage professionnel, d'une formation équivalente en entreprise ou d'études dans le domaine électrotechnique, qui a l'expérience du travail sur les installations à courant fort et qui connaît les spécificités locales et les mesures de protection à prendre.117 |
3 | Si la sécurité de l'exploitation impose des exigences particulières, il y a lieu de vérifier périodiquement les connaissances du service et l'état de santé du personnel. |
4 | Les entreprises désignent au moins un responsable de l'exploitation et de l'entretien, ainsi qu'un remplaçant. |
BGE 103 III 36 S. 40
l'office a qualité pour procéder à cette estimation. Quand une banque a été avisée d'un séquestre portant sur tous les avoirs du débiteur, elle doit uniquement déférer à l'ordonnance: l'observer ne l'expose donc à aucun risque, même de la part de son client. Celui-ci peut d'ailleurs aisément parer à l'inconvénient qui découle de l'indisponibilité de tous ses avoirs: il lui suffit de délier la banque du secret bancaire et de l'inviter à fournir à l'office les renseignements requis.
4. En conclusion, la décision attaquée n'est pas contraire au droit fédéral: si X. S.A. avait qualité pour agir par la voie de l'art. 17

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.