Urteilskopf

103 III 36

8. Arrêt du 7 septembre 1977 dans la cause X. S.A.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 36

BGE 103 III 36 S. 36

A.- Le 2 mars 1977, l'Office des poursuites de Genève a adressé, par télex, à une entreprise industrielle de Genève et aux succursales genevoises de trois grandes banques suisses, dont X. S.A., l'avis de séquestre suivant: "Conformément à l'art. 99 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, vous êtes avisés que nous séquestrons en vos mains: tous les avoirs, soit notamment: espèces, titres, papiers-valeurs, créances, compte courant, métaux précieux ou tout autre objet de valeur appartenant à M. M., déposés dans des coffres ou sur des comptes à son nom ou sous numéro ou encore sous
BGE 103 III 36 S. 37

pseudonyme ou désignation conventionnelle, et ce à concurrence de Frs. 10'000.-- avec intérêts au 5 pour cent du 1er janvier 1976." X. S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant que l'Office fût "invité à compléter l'avis d'exécution en y mentionnant, d'une part, un montant maximum, comprenant également les intérêts et les frais, à concurrence duquel les avoirs du débiteur doivent être frappés, d'autre part, le nom du créancier et la cause de la créance".
B.- Le 23 juin 1977, l'Autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que X. S.A. n'avait pas en l'espèce qualité pour agir par la voie de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. Entrant en matière à titre subsidiaire, elle a estimé que la plainte était "en tout cas mal fondée".
C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle se borne à demander que soit fixé, dans l'avis d'exécution du séquestre, un montant maximum précis, intérêts et frais compris.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Contrairement à l'opinion de l'Autorité cantonale de surveillance, X. S.A. avait qualité pour porter plainte. Si, comme elle l'affirme, la banque peut prétendre à connaître le nom du créancier séquestrant, la cause de la créance et le montant maximum à concurrence duquel le séquestre doit être exécuté, elle est fondée à faire valoir une violation de ce droit par la voie de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP (cf. ATF 96 III 109). L'autorité cantonale nie à tort que X. S.A. puisse démontrer que ses intérêts juridiquement protégés sont atteints ensuite des prétendues lacunes affectant l'avis du 2 mars 1977, tant que, invoquant le secret bancaire, elle refuse de dire si le séquestre a effectivement porté. Du seul fait qu'un avis de séquestre lui est notifié, une banque apparaît comme tiers détenteur ou débiteur, au sens des art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
et 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP, et est donc légitimée à sauvegarder tous les droits que la loi accorde à ce tiers. A suivre le raisonnement de l'Autorité cantonale, on est d'ailleurs amené à contraindre indirectement la banque à renoncer au secret bancaire: or, à ce stade préliminaire du séquestre, en tout cas quand l'existence de la créance est encore incertaine, la jurisprudence fédérale cherche à éviter que la banque qui se refuse à prêter son concours à l'office puisse être l'objet de
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mesures de contrainte visant à ce qu'elle fournisse les informations utiles; le refus du tiers récalcitrant a pour seul effet d'engager sa responsabilité civile au cas où le créancier séquestrant subirait un dommage (ATF 101 III 63, ATF 100 III 29, ATF 75 III 108 ss). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Seul se pose devant le Tribunal fédéral le problème de savoir si l'avis d'exécution doit indiquer le montant maximum précis du séquestre à exécuter par la banque. X. S.A. a renoncé à demander que soient mentionnés le nom du créancier séquestrant et la cause de la créance, car les motifs dont elle faisait état devant l'Autorité cantonale relevaient de l'opportunité. La recourante soutient qu'un avis d'exécution qui n'indique pas un montant maximum et ne tient pas compte des intérêts et des frais probables de l'office n'est pas conforme aux prescriptions des art. 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
LP et 14 de l'ordonnance No 1 (OCF I) du 18 décembre 1891 sur les formulaires à employer en matière de poursuites pour dettes et de faillite et la comptabilité. L'Autorité cantonale commet erreur, dit-elle, quand elle pense que cette évaluation ne peut intervenir qu'au stade du procès-verbal de séquestre, et à condition que l'office ait pu préalablement estimer les biens qui doivent en être frappés: ce n'est pas parce que l'office n'est pas encore en mesure d'apprécier la valeur des biens séquestrés qu'il lui est impossible d'évaluer le montant prévisible de la créance et de l'indiquer lors de l'exécution du séquestre, savoir lors de la notification de l'avis de séquestre au tiers. La pratique des offices de certains cantons (Bâle-Ville et Zurich) est d'ailleurs de fournir ces indications dans l'avis. Laisser à la banque le soin de décider à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les avoirs en ses mains, c'est l'exposer, en cas d'erreur d'appréciation, à engager sa responsabilité civile envers le débiteur ou le créancier.
3. Selon l'art. 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
LP, applicable au séquestre en vertu de l'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit, respectivement séquestre (al. 1); il ne saisit ou séquestre que les biens nécessaires pour satisfaire ou garantir les créanciers saisissants ou séquestrants, en capital, intérêts et frais (al. 2; cf. JAEGER, Commentaire, n. 7 ad art. 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
LP). Mais ces
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prescriptions ont trait à l'exécution du séquestre (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP). Or l'avis de séquestre au tiers détenteur ou débiteur est une simple mesure de sûreté (art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
et 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP); il y a exécution, non quand l'avis est adressé au tiers, mais quand le procès-verbal du séquestre est notifié au débiteur (ATF 101 III 67 consid. 6 et la jurisprudence citée). La mesure de sûreté a pour seul effet que le tiers est informé qu'il ne peut pas remettre au débiteur les biens qu'il détient, mais doit les tenir à la disposition de l'office (art. 98 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP), et que désormais il ne peut s'acquitter qu'en main de l'office (art. 99 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP). Le tiers doit observer cet avis sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant. Seul le débiteur a un intérêt digne de protection à ce qu'il ne soit pas séquestré plus d'avoirs qu'il n'est nécessaire pour garantir la créance: l'art. 97 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
LP et l'art. 14 al. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 14 Personnel chargé de la planification, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien - 1 La planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ne sont confiés qu'à un personnel formé à cet effet.
1    La planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ne sont confiés qu'à un personnel formé à cet effet.
2    La direction technique des opérations relatives aux installations électriques, aux éléments électriques de véhicules, de trolleybus et d'installations de trolleybus doit être remise à une personne compétente au bénéfice d'une formation de base en électrotechnique (apprentissage professionnel en électrotechnique, formation équivalente en entreprise ou études dans le domaine électrotechnique), qui a l'expérience du travail sur les installations à courant fort et qui connaît les spécificités locales et les mesures de protection à prendre.
3    Si la sécurité de l'exploitation impose des exigences particulières, il y a lieu de vérifier périodiquement les connaissances du service et l'état de santé du personnel.
4    Les entreprises désignent au moins un responsable de l'exploitation et de l'entretien, ainsi qu'un remplaçant.
OCF I, qui prescrit que soit mentionné, dans le texte du procès-verbal de saisie - analogue au procès-verbal de séquestre - notamment le montant approximatif à recouvrer en capital, intérêts et frais, ont pour seul objet la sauvegarde des droits du débiteur. Mais celui-ci ne pourra faire état de l'inobservation de ces prescriptions qu'au stade de l'exécution. Quand il informe le tiers du séquestre, l'office est libre de ne pas indiquer dans l'avis le montant de la créance. Sa décision sur ce point relève de considérations d'opportunité. Lors de cette phase préliminaire de la procédure, ne sont encore établies ni l'existence de la créance invoquée, ni celle des avoirs à séquestrer, tandis que les éléments permettant d'évaluer, même approximativement, le montant des intérêts et des frais font défaut. C'est seulement quand il saura si des avoirs ont effectivement été séquestrés et sur quels biens porte le séquestre que l'office pourra dire en connaissance de cause dans quelle mesure ces avoirs doivent être maintenus sous séquestre. Dans ces conditions, on conçoit que l'Office des poursuites de Genève préfère ne pas indiquer, dans l'avis au tiers, un montant purement conjectural: cette pratique n'est pas contraire au droit fédéral et n'a d'ailleurs rien de choquant. La recourante prétend à tort que, pour éviter un blocage total, susceptible d'être nuisible au débiteur, la banque devra alors décider elle-même à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les biens en sa possession, ce qui engage sa responsabilité en cas d'erreur d'appréciation. Seul
BGE 103 III 36 S. 40

l'office a qualité pour procéder à cette estimation. Quand une banque a été avisée d'un séquestre portant sur tous les avoirs du débiteur, elle doit uniquement déférer à l'ordonnance: l'observer ne l'expose donc à aucun risque, même de la part de son client. Celui-ci peut d'ailleurs aisément parer à l'inconvénient qui découle de l'indisponibilité de tous ses avoirs: il lui suffit de délier la banque du secret bancaire et de l'inviter à fournir à l'office les renseignements requis.
4. En conclusion, la décision attaquée n'est pas contraire au droit fédéral: si X. S.A. avait qualité pour agir par la voie de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP, sa plainte était cependant mal fondée, comme l'a dit à juste titre l'Autorité cantonale, et devait être rejetée.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 III 36
Date : 07 septembre 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 III 36
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Avis de séquestre adressé à une banque. 1. La banque avisée d'un séquestre sur des biens qu'elle détiendrait éventuellement


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
97 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
OCF: 14
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 14 Personnel chargé de la planification, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien - 1 La planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ne sont confiés qu'à un personnel formé à cet effet.
1    La planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ne sont confiés qu'à un personnel formé à cet effet.
2    La direction technique des opérations relatives aux installations électriques, aux éléments électriques de véhicules, de trolleybus et d'installations de trolleybus doit être remise à une personne compétente au bénéfice d'une formation de base en électrotechnique (apprentissage professionnel en électrotechnique, formation équivalente en entreprise ou études dans le domaine électrotechnique), qui a l'expérience du travail sur les installations à courant fort et qui connaît les spécificités locales et les mesures de protection à prendre.
3    Si la sécurité de l'exploitation impose des exigences particulières, il y a lieu de vérifier périodiquement les connaissances du service et l'état de santé du personnel.
4    Les entreprises désignent au moins un responsable de l'exploitation et de l'entretien, ainsi qu'un remplaçant.
Répertoire ATF
100-III-25 • 101-III-58 • 101-III-65 • 103-III-36 • 75-III-106 • 96-III-107
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • exécution du séquestre • secret bancaire • mention • poursuite pour dettes • procès-verbal de séquestre • droit fédéral • opportunité • tribunal fédéral • office des poursuites • mesure de sûreté • calcul • bâle-ville • avis • communication • fausse indication • nombre • intérêt juridique • intérêt digne de protection • renseignement erroné
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