Urteilskopf

103 III 31

7. Arrêt du 12 octobre 1977 dans la cause époux A.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 32

BGE 103 III 31 S. 32

A.- a) G. a été déclaré en faillite le 2 juillet 1962. Le 2 novembre 1962, un acte de défaut de biens après faillite a été délivré aux époux A., pour le montant de 12'594 fr. 15; G. contestait entièrement la créance. Le 7 janvier 1975, les époux A., se fondant sur l'acte de défaut de biens, ont adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite contre G. Un commandement de payer a été notifié le 17 janvier 1975; G. a fait opposition en ces termes: "opposition pas revenu à meilleure fortune". b) Les époux A. ont ouvert action contre G. pour que fût écartée l'exception de défaut de retour à meilleure fortune. Le 17 mars 1977, le Tribunal de première instance de Genève, statuant en la voie accélérée, a rendu un jugement dans le dispositif duquel on lit notamment ce qui suit: "Dit que Sieur G. est revenu à meilleure fortune à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, Prononce, en conséquence, à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, mainlevée de l'opposition pour défaut de retour à meilleure fortune faite par Sieur G. au commandement de payer, poursuite No 501140, notifié le 17 janvier 1975, Dit qu'à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, la susdite poursuite No 501140 peut continuer sa voie." Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
c) Les époux A. ont alors requis, le 20 avril 1977, continuation de la poursuite. L'office a donné suite à cette réquisition et a envoyé à G. l'avis de saisie prévu à l'art. 90
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 90 - Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91.
LP. Mais il
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est revenu sur sa décision et, le 23 mai 1977, a adressé aux époux A. un avis de rejet de réquisition motivé comme il suit: "Le débiteur fait part d'une opposition et soulève d'autre part l'exception de non-retour à meilleure fortune. La décision que vous avez jointe à votre réquisition de continuer la poursuite ne lève que l'exception de non-retour à meilleure fortune. Il vous appartient de joindre également une décision judiciaire qui lève l'opposition formée à la créance." d) Le 27 mai 1977, les époux A. ont porté plainte contre cette décision, demandant la continuation de la poursuite. Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'office a dit que la plainte était tardive et, pour le surplus, mal fondée.
B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 18 août 1977. Elle a considéré en substance que la mention "opposition" écrite par G. sur le commandement de payer du 17 janvier 1975 "se rapporte à la créance elle-même et non pas à l'exception de non-retour à meilleure fortune, surtout si l'on se rappelle que G. avait contesté, à l'époque de la faillite, la créance figurant sur l'acte de défaut de biens".
C.- Les époux A. recourent au Tribunal fédéral, persistant à demander la continuation de la poursuite. G. conclut au rejet du recours.
Dans ses observations, l'Office des poursuites de Genève s'en tient au point de vue exposé à l'autorité cantonale de surveillance.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) L'Office des poursuites fait état de ce qu'il a apposé au timbre humide la mention "opposition" sur l'exemplaire du commandement de payer expédié au mandataire des créanciers le 25 janvier 1975. En agissant ainsi, dit-il, il indiquait clairement que G. ne se bornait pas à soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune, mais, en outre, contestait la créance. Les créanciers devaient donc formuler leur plainte dans les dix jours dès réception de cet acte par leur mandataire, soit, au plus tard, dans les premiers jours de février 1975. Cette argumentation n'est pas convaincante. On ne peut pas reprocher aux époux A., ni même à leur mandataire, d'avoir
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agi tardivement, faute d'avoir porté plainte au vu de la mention "opposition". En effet, ce mot, peu explicite à lui seul, pouvait être compris, en l'espèce, en ce sens que le débiteur entendait seulement soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune. b) Mais, d'autre part, on ne saurait non plus se rallier aux recourants quand ils disent que l'office ne pouvait pas revenir sur sa décision initiale de continuer la poursuite. Il importe peu à ce sujet que, comme il l'affirme, l'office ait d'emblée considéré que l'opposant contestait la créance et invoquait le défaut de retour à meilleure fortune ou que, comme le prétendent les recourants, il ait d'abord cru lui-même que G. se bornait à exciper du défaut de nouvelle fortune. Il n'y a eu pour les parties décision claire sur la question que lorsque l'avis de saisie a été notifié au débiteur, et, durant le délai de plainte, l'office pouvait l'annuler s'il l'estimait erronée (cf. ATF ATF 97 III 5 consid. 2 et les références), qu'elle fût nulle ou simplement attaquable (cf. aussi ATF 85 III 15 ss). Or, les recourants n'allèguent pas que, lorsque la mesure a été révoquée, le délai de plainte était expiré.
2. Selon les époux A., G. s'est borné, en faisant opposition, à soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune: c'est ce qui ressort sans ambiguïté des termes qu'il a employés. L'exception ayant été écartée par le Tribunal de première instance, l'office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. En s'y refusant, il a violé la loi, et l'autorité cantonale de surveillance aurait dû annuler cette décision. Cette argumentation ne saurait être accueillie.
L'autorité cantonale rappelle à bon escient la jurisprudence selon laquelle, pour interpréter une opposition et en définir la portée, il faut prendre en considération le fait que la loi ne prescrit aucune forme déterminée et que le débiteur qui ne connaît pas le droit n'est pas tenu de s'exprimer dans un langage juridique absolument correct (ATF 100 III 47, ATF 98 III 30). En l'espèce, à l'instar de ce qui a été jugé dans un cas analogue (ATF 82 III 9 ss), on doit admettre qu'en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune" le poursuivi a entendu, d'une part, contester la dette, comme il l'avait déjà fait à l'époque de la faillite, et, d'autre part, exciper du défaut de nouvelle fortune: dans la première partie de sa déclaration,
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il a manifesté son opposition; en contestant en outre être revenu à meilleure fortune, il n'a pas révoqué cette opposition et ne s'est pas limité au moyen tiré de l'art. 265 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
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et 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
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LP. L'absence de ponctuation, si elle ne distingue pas clairement les deux parties de la déclaration, ne permet cependant pas d'aller jusqu'à dire que l'opposition est motivée par le défaut de nouvelle fortune. Une telle interprétation ne résulte pas sans équivoque de la formulation utilisée: elle ne serait possible que si l'opposant avait écrit simplement "pas revenu à meilleure fortune" ou s'il avait fait suivre le mot "opposition" d'une conjonction ou d'une locution conjonctive marquant l'explication (car, parce que, en effet, etc.). Les recourants invoquent vainement le jugement du 17 mars 1977, se prévalant de ce que le Tribunal de première instance dit, dans le dispositif, que la poursuite "peut continuer sa voie". Suivant le système de la loi, les deux genres d'opposition (savoir celle qui a trait à l'existence ou à l'exigibilité de la créance et celle par laquelle l'opposant excipe du défaut de retour à meilleure fortune) doivent être liquidés dans deux procédures distinctes: la procédure sommaire pour ce qui est de l'opposition ordinaire (mainlevée) et la procédure accélérée pour ce qui est de l'opposition fondée sur le défaut de nouvelle fortune. Le Tribunal de première instance n'étant compétent qu'en ce qui concernait l'exception tirée de l'art. 265 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
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LP, sa décision selon laquelle la poursuite pouvait continuer sa voie n'était rendue que dans le cadre du litige qui lui avait été soumis. C'est d'ailleurs ce qui ressort du dispositif, quand on le lit intégralement, et des motifs du jugement, qui ont trait exclusivement à la question de savoir s'il y a retour à meilleure fortune.
3. Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 82 III 118, ATF 77 III 126). Faute de décision de mainlevée de l'opposition ordinaire, l'office devait donc refuser de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. L'autorité cantonale de surveillance a ainsi sainement appliqué le droit fédéral en rejetant la plainte, qui était mal fondée.
BGE 103 III 31 S. 36

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 III 31
Date : 12 octobre 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 III 31
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Quand y a-t-il eu décision claire faisant courir le délai de plainte, pendant lequel l'office peut révoquer la mesure
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 90 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 90 - Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91.
265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
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Répertoire ATF
100-III-44 • 103-III-31 • 77-III-125 • 82-III-116 • 82-III-9 • 85-III-14 • 97-III-3 • 98-III-27
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
meilleure fortune • autorité cantonale • première instance • réquisition de continuer la poursuite • commandement de payer • acte de défaut de biens • office des poursuites • mention • décision • avis de saisie • vue • prolongation • réquisition de poursuite • calcul • motivation de la décision • communication • fin • viol • procédure accélérée • langage juridique
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