103 III 31
7. Arrêt du 12 octobre 1977 dans la cause époux A.
Regeste (de):
- 1. Wann lag eine Verfügung vor, die den Lauf der Beschwerdefrist auslöste, innerhalb deren das Amt seine Anordnung widerrufen kann? (E. 1).
- 2. Schlägt der Betriebene Recht vor mit den Worten "Rechtsvorschlag nicht zu neuem Vermögen gekommen", so ist dies als Bestreitung der Schuld und Einrede mangelnden neuen Vermögens zu verstehen (E. 2).
- 3. Erhebt der Schuldner gleichzeitig Rechtsvorschlag und die Einrede mangelnden neuen Vermögens, kann die Betreibung erst fortgesetzt werden, wenn beide Rechtsvorkehren durch die zuständigen Richter abgewiesen worden sind (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 3).
Regeste (fr):
- 1. Quand y a-t-il eu décision claire faisant courir le délai de plainte, pendant lequel l'office peut révoquer la mesure prise? (consid. 1).
- 2. Quand le poursuivi fait opposition en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune", on doit comprendre qu'il entend contester la dette et exciper du défaut de nouvelle fortune (consid. 2).
- 3. Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (confirmation de jurisprudence) (consid. 3).
Regesto (it):
- 1. Quando si è avuta una decisione chiara da cui decorre il termine di reclamo, durante il quale l'ufficio poteva revocare la misura adottata? (consid. 1).
- 2. Quando l'escusso forma opposizione scrivendo "opposizione non acquistato nuovi beni" devesi comprendere che egli intende contestare il debito e eccepire di aver acquistato nuovi beni (consid. 2).
- 3. Se il debitore solleva contemporaneamente l'opposizione ordinaria e quella fondata sul mancato acquisto di nuovi beni, l'esecuzione può essere continuata solo se entrambe le opposizioni sono state rigettate dal giudice competente (conferma di giurisprudenza) (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 103 III 31 S. 32
A.- a) G. a été déclaré en faillite le 2 juillet 1962. Le 2 novembre 1962, un acte de défaut de biens après faillite a été délivré aux époux A., pour le montant de 12'594 fr. 15; G. contestait entièrement la créance. Le 7 janvier 1975, les époux A., se fondant sur l'acte de défaut de biens, ont adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite contre G. Un commandement de payer a été notifié le 17 janvier 1975; G. a fait opposition en ces termes: "opposition pas revenu à meilleure fortune". b) Les époux A. ont ouvert action contre G. pour que fût écartée l'exception de défaut de retour à meilleure fortune. Le 17 mars 1977, le Tribunal de première instance de Genève, statuant en la voie accélérée, a rendu un jugement dans le dispositif duquel on lit notamment ce qui suit: "Dit que Sieur G. est revenu à meilleure fortune à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, Prononce, en conséquence, à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, mainlevée de l'opposition pour défaut de retour à meilleure fortune faite par Sieur G. au commandement de payer, poursuite No 501140, notifié le 17 janvier 1975, Dit qu'à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, la susdite poursuite No 501140 peut continuer sa voie." Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
c) Les époux A. ont alors requis, le 20 avril 1977, continuation de la poursuite. L'office a donné suite à cette réquisition et a envoyé à G. l'avis de saisie prévu à l'art. 90
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 90 - Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91. |
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est revenu sur sa décision et, le 23 mai 1977, a adressé aux époux A. un avis de rejet de réquisition motivé comme il suit: "Le débiteur fait part d'une opposition et soulève d'autre part l'exception de non-retour à meilleure fortune. La décision que vous avez jointe à votre réquisition de continuer la poursuite ne lève que l'exception de non-retour à meilleure fortune. Il vous appartient de joindre également une décision judiciaire qui lève l'opposition formée à la créance." d) Le 27 mai 1977, les époux A. ont porté plainte contre cette décision, demandant la continuation de la poursuite. Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'office a dit que la plainte était tardive et, pour le surplus, mal fondée.
B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 18 août 1977. Elle a considéré en substance que la mention "opposition" écrite par G. sur le commandement de payer du 17 janvier 1975 "se rapporte à la créance elle-même et non pas à l'exception de non-retour à meilleure fortune, surtout si l'on se rappelle que G. avait contesté, à l'époque de la faillite, la créance figurant sur l'acte de défaut de biens".
C.- Les époux A. recourent au Tribunal fédéral, persistant à demander la continuation de la poursuite. G. conclut au rejet du recours.
Dans ses observations, l'Office des poursuites de Genève s'en tient au point de vue exposé à l'autorité cantonale de surveillance.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'Office des poursuites fait état de ce qu'il a apposé au timbre humide la mention "opposition" sur l'exemplaire du commandement de payer expédié au mandataire des créanciers le 25 janvier 1975. En agissant ainsi, dit-il, il indiquait clairement que G. ne se bornait pas à soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune, mais, en outre, contestait la créance. Les créanciers devaient donc formuler leur plainte dans les dix jours dès réception de cet acte par leur mandataire, soit, au plus tard, dans les premiers jours de février 1975. Cette argumentation n'est pas convaincante. On ne peut pas reprocher aux époux A., ni même à leur mandataire, d'avoir
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agi tardivement, faute d'avoir porté plainte au vu de la mention "opposition". En effet, ce mot, peu explicite à lui seul, pouvait être compris, en l'espèce, en ce sens que le débiteur entendait seulement soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune. b) Mais, d'autre part, on ne saurait non plus se rallier aux recourants quand ils disent que l'office ne pouvait pas revenir sur sa décision initiale de continuer la poursuite. Il importe peu à ce sujet que, comme il l'affirme, l'office ait d'emblée considéré que l'opposant contestait la créance et invoquait le défaut de retour à meilleure fortune ou que, comme le prétendent les recourants, il ait d'abord cru lui-même que G. se bornait à exciper du défaut de nouvelle fortune. Il n'y a eu pour les parties décision claire sur la question que lorsque l'avis de saisie a été notifié au débiteur, et, durant le délai de plainte, l'office pouvait l'annuler s'il l'estimait erronée (cf. ATF ATF 97 III 5 consid. 2 et les références), qu'elle fût nulle ou simplement attaquable (cf. aussi ATF 85 III 15 ss). Or, les recourants n'allèguent pas que, lorsque la mesure a été révoquée, le délai de plainte était expiré.
2. Selon les époux A., G. s'est borné, en faisant opposition, à soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune: c'est ce qui ressort sans ambiguïté des termes qu'il a employés. L'exception ayant été écartée par le Tribunal de première instance, l'office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. En s'y refusant, il a violé la loi, et l'autorité cantonale de surveillance aurait dû annuler cette décision. Cette argumentation ne saurait être accueillie.
L'autorité cantonale rappelle à bon escient la jurisprudence selon laquelle, pour interpréter une opposition et en définir la portée, il faut prendre en considération le fait que la loi ne prescrit aucune forme déterminée et que le débiteur qui ne connaît pas le droit n'est pas tenu de s'exprimer dans un langage juridique absolument correct (ATF 100 III 47, ATF 98 III 30). En l'espèce, à l'instar de ce qui a été jugé dans un cas analogue (ATF 82 III 9 ss), on doit admettre qu'en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune" le poursuivi a entendu, d'une part, contester la dette, comme il l'avait déjà fait à l'époque de la faillite, et, d'autre part, exciper du défaut de nouvelle fortune: dans la première partie de sa déclaration,
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il a manifesté son opposition; en contestant en outre être revenu à meilleure fortune, il n'a pas révoqué cette opposition et ne s'est pas limité au moyen tiré de l'art. 265 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
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1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469 |
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3. Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 82 III 118, ATF 77 III 126). Faute de décision de mainlevée de l'opposition ordinaire, l'office devait donc refuser de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. L'autorité cantonale de surveillance a ainsi sainement appliqué le droit fédéral en rejetant la plainte, qui était mal fondée.
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Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.