103 III 112
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1977 dans la cause Claus contre Banque de crédit international, en liquidation concordataire
Regeste (de):
- 1. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung des Bundesgerichts vom 11. April 1935 betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen: Ausgangspunkt der Frist für die Weiterziehung des Entscheides der Nachlassbehörde an das Bundesgericht. Art. 79 Abs. 1 OG: Die Nova, die beim Bundesgericht vorgebracht werden können, weil im kantonalen Verfahren hiezu keine Gelegenheit bestand, müssen innerhalb der Rekurs- bzw. Rekursantwortfrist vorgebracht werden (E. 1).
- 2. Die Zuständigkeit der Nachlassbehörde ist entsprechend den Befugnissen eines Vollstreckungsorganes beschränkt: Art. 17 Abs. 1 der Bundesgerichtsverordnung vom 11. April 1935 gestattet der genannten Behörde nicht, sich an die Stelle des ordentlichen Richters zu setzen (im vorliegenden Fall: als Sanktion für eine tadelnswerte Geschäftsführung die Rückerstattung der Bezüge der Verwaltungsmitglieder anzuordnen) (E. 2).
Regeste (fr):
- 1. Art. 19 al. 1 OTF du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne: point de départ du délai pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de concordat. Art. 79 al. 1 OJ: doivent être invoqués dans le délai de recours, respectivement de réponse, les nova susceptibles d'être présentés devant le Tribunal fédéral faute d'avoir pu l'être dans la procédure cantonale (c. 1).
- 2. La compétence de l'autorité de concordat est limitée aux pouvoirs d'un organe d'exécution: l'art. 17 al. 1 de l'OTF du 11 avril 1935 ne permet pas à ladite autorité de se substituer au juge ordinaire (ainsi, en l'espèce, d'ordonner restitution des émoluments d'administrateur comme sanction d'une gestion critiquable) (c. 2).
Regesto (it):
- 1. Art. 19 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmio: inizio della decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di concordato. Art. 79 cpv. 1 OG: i nova non suscettibili di essere proposti nella procedura cantonale, devono essere fatti valere nel termine di ricorso, rispettivamente in quello di risposta (consid. 1).
- 2. La competenza dell'autorità di concordato è limitata alle facoltà di un organo esecutivo: l'art. 17 cpv. 1 del regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 non permette a questa autorità di sostituirsi al giudice ordinario (come, nel caso concreto, per ordinare la restituzione delle indennità percepite dagli amministratori, quale sanzione di una gestione criticabile) (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 113
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A.- Le 19 mars 1976, la Cour de justice civile du canton de Genève a homologué, en sa qualité d'autorité de concordat, le projet de concordat par abandon d'actif que lui avait soumis la Banque de crédit international. La banque cède notamment à ses créanciers "tout droit résultant de toute action en responsabilité contre tous organes, actionnaires, associés, représentants, employés ou clients et d'une manière générale envers toutes personnes, physiques ou morales, suisses ou étrangères, ayant eu avec elle un rapport juridique quelconque générateur d'obligations", ainsi que "toutes prétentions révocatoires". Dans les motifs de l'arrêt, la Cour dit estimer "équitable que chacun des administrateurs restitue à la masse la totalité des dividendes, tantièmes et jetons de présence perçus au cours des cinq années qui ont précédé l'octroi du sursis bancaire intervenu le 22 novembre 1974". Certes, ajoute-t-elle, "cette restitution aura une portée dérisoire sur la balance de l'actif et du passif, mais en l'état actuel des choses, dès lors qu'il est notoire que la gestion critiquable de la banque remonte presque à la première année de son existence et s'est perpétuée depuis en dépit des mises en garde émanant du premier organe de contrôle, la fiduciaire Ofor, et de la Commission fédérale des banques, il est justifié d'imposer cette mesure aux administrateurs qui n'auraient pas déjà accompli ce geste spontanément, même si cette mesure ne revêt en définitive qu'un aspect symbolique".
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La mesure ainsi décidée est formulée comme il suit dans le dispositif de l'arrêt: "Dit que les administrateurs encore en fonction le 23 novembre 1974 devront restituer à la masse dans les trois mois à dater de l'homologation définitive du concordat la totalité des dividendes, tantièmes et jetons de présence perçus au cours des cinq années précédant le 23 novembre 1974 et les y condamne autant que de besoin."
B.- Karl Claus, domicilié en République fédérale allemande, était l'un des administrateurs visés par la décision reproduite ci-dessus. Mais l'arrêt ne lui a pas été notifié une fois rendu. Quand l'avocat allemand de la Banque de crédit international en liquidation concordataire l'a invité, le 24 mai 1977, à faire un paiement à la banque, se référant à l'obligation imposée aux administrateurs, Claus a répondu, le 3 juin 1977, que l'arrêt de la Cour de justice civile ne lui avait pas été notifié, si bien qu'il n'avait pas force exécutoire en ce qui le concernait. A l'instigation de la banque, la Cour de justice a alors communiqué sa décision à Claus, par voie de commission rogatoire; cette communication a eu lieu le 29 juillet 1977.
C.- Le 17 août 1977, Karl Claus a recouru au Tribunal fédéral. Faisant valoir que l'arrêt attaqué porte atteinte à ses droits dans la mesure où il impose aux administrateurs l'obligation de restituer à la masse dividendes, tantièmes et jetons de présence, il en demande la réforme "en tant que de besoin". Dans sa réponse, la Banque de crédit international en liquidation concordataire conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable pour tardiveté, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté. Après l'expiration du délai de réponse, elle a encore fait parvenir deux annexes au Tribunal fédéral, expliquant, dans une écriture du 11 octobre 1977, qu'elle n'avait eu connaissance de ces pièces que plus tard.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Est litigieuse la question de savoir si l'on peut considérer que le recours a été formé en temps utile. Claus a recouru dans les vingt jours dès celui où notification de la décision lui a été faite à l'instigation de l'intimée. Mais, selon cette dernière, le délai de recours ne saurait être calculé dès cette
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communication: il a commencé à courir auparavant, dès le 31 mars 1976, date de la publication, dans la Feuille officielle suisse du commerce, de l'avis de la Cour de justice civile annonçant qu'elle avait homologué le concordat et que l'arrêt pouvait être consulté à son greffe. Selon l'art. 19 al. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
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1 | Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
2 | Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: |
a | descriptifs d'entreprise; |
b | confirmations de commande, contrats de vente ou factures; |
c | déclarations de destination finale du destinataire final. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
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1 | Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
2 | Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: |
a | descriptifs d'entreprise; |
b | confirmations de commande, contrats de vente ou factures; |
c | déclarations de destination finale du destinataire final. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
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1 | Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
2 | Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: |
a | descriptifs d'entreprise; |
b | confirmations de commande, contrats de vente ou factures; |
c | déclarations de destination finale du destinataire final. |
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dans certaines circonstances données, être de nature à faire courir le délai de recours. Quoi qu'il en soit, la publication officielle ne saurait remplacer la communication écrite de la décision motivée, expressément prévue par la loi, quand, comme en l'occurrence, la décision d'homologation astreint à un paiement. Une prescription de cette espèce exerce une influence telle sur les droits des personnes visées qu'il est très vraisemblable qu'elle fera l'objet d'un recours. L'autorité cantonale devait s'attendre que les administrateurs auxquels elle imposait une obligation de restitution se sentiraient atteints dans leurs droits. Il lui incombait donc de leur communiquer la décision par la voie prescrite par la loi. La publication officielle ne saurait, dans ces conditions, faire courir le délai de recours. Dans son écriture du 11 octobre 1977, l'intimée fait état d'une pièce dont, dit-elle, elle n'a eu connaissance qu'après l'expiration du délai de réponse: comme les autres administrateurs, le recourant a été informé, par une lettre de l'avocat X., du 1er avril 1976, de la décision de l'autorité cantonale, et notamment de l'obligation de restituer les émoluments d'administrateur. L'intimée a envoyé une copie de cette lettre au Tribunal fédéral. Selon elle, le recours est tardif dès l'instant que Claus était au courant de la décision longtemps avant qu'elle lui eût été notifiée.
D'emblée, se pose la question de savoir si le Tribunal fédéral peut tenir compte de ce fait nouveau. On doit y répondre par la négative. L'art. 79 al. 1 OJ (applicable en l'espèce, on l'a vu) prescrit qu'il ne peut pas être présenté de faits et preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale. Si l'on s'en tient au sens de la disposition, ce droit limité de présenter des nova doit être exercé dans le délai de recours. Après l'expiration du délai, on ne peut plus produire de nova, lors même qu'on ne pouvait en faire état dans la procédure cantonale. Ce principe doit être appliqué par analogie au cas où les nova sont présentés par la partie intimée. Il en découle que doivent être invoqués dans le délai de réponse les faits nouveaux susceptibles d'être présentés devant le Tribunal fédéral faute d'avoir pu l'être dans la procédure cantonale. Tel n'a pas été le cas en l'espèce: on ne peut donc pas entrer en matière sur les allégations formulées par l'intimée dans son écriture du 11 octobre 1977, ni sur les pièces qu'elle y a jointes.
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Le recours devrait d'ailleurs être considéré comme formé en temps utile même si l'on pouvait tenir compte des nova. Une lettre privée, comme celle qui est produite en copie, ne saurait remplacer la communication régulière de la décision par l'autorité qui a statué. On doit en tout cas s'en tenir à ce principe lorsque, comme en l'espèce, la décision elle-même n'a pas été communiquée par écrit avec les motifs, mais qu'il n'y a eu qu'orientation indirecte sur son contenu. Une telle information privée ne saurait, en aucun cas, faire courir le délai de recours.
4. L'autorité cantonale a motivé sa décision d'ordonner la restitution des émoluments d'administrateur en se fondant sur l'art. 17 al. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11 |
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1 | Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11 |
2 | S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, les documents commerciaux relatifs à l'exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l'exportation». |
3 | Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13 |
BGE 103 III 112 S. 118
concordat dise le droit comme un juge civil (cf. ATF 97 III 130). La restitution des émoluments d'administrateur comme sanction d'une gestion critiquable est un point de droit civil. Loin de le nier, l'intimée voit le fondement de cette décision dans l'art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment. |
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1 | Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment. |
2 | Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue. |
3 | L'art. 64 est applicable. |
4 | La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société. |
5 | L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès. |
6 | En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 679 - 1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. |
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1 | En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. |
2 | ...468 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11 |
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1 | Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11 |
2 | S'il s'agit d'une licence générale d'exportation, les documents commerciaux relatifs à l'exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l'exportation». |
3 | Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l'art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours.
2. Annule l'arrêt attaqué dans la mesure où le recourant est condamné à restituer à la masse la totalité des dividendes, tantièmes et jetons de présence qu'il a perçus, en tant qu'administrateur de la Banque de crédit international, au cours des cinq années précédant le 23 novembre 1974.