SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 679 - 1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 17 Indications lors de l'exportation - 1 Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le type de permis, l'autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11 |