Urteilskopf

103 II 84

13. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. Mai 1977 i.S. C. gegen X. und Y.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 85

BGE 103 II 84 S. 85

Am 21. März 1969 errichtete der ledige Arnold E., geb. 1877, eine öffentliche letztwillige Verfügung. Er wies verschiedene Liegenschaften zum Ertragswert seinem Neffen Josef X. zu und bestimmte Rechtsanwalt Y. zum Willensvollstrecker. Das Testament wurde durch Gemeindeschreiber Z. verurkundet. Als Zeugen wirkten Margrith A. und Marie B. mit. Die in der letztwilligen Verfügung enthaltene Zeugenbescheinigung lautet wie folgt: "Die unterzeichneten Zeugen... bezeugen, dass der Erblasser Arnold E. vor Ihnen die Erklärung abgegeben hat, dass er, der Testator, die vorstehende letztwillige Verfügung gelesen habe, und dass diese seinen letzten Willen enthalte. Sie erklärten ferner, dass sich der Erblasser nach ihrer Wahrnehmung bei der Abgabe dieser Erklärung im Zustande der Verfügungsfähigkeit befunden hat." Arnold E. starb am 26. November 1972. Als gesetzliche Erben hinterliess er eine grosse Zahl von Nachkommen vorverstorbener Geschwister. Das Testament wurde am 23. Oktober 1973 eröffnet. Mit Eingabe vom 18. Juli 1974 erhob die gesetzliche Erbin C. beim Kantonsgericht gegen den Begünstigten und den als Willensvollstrecker eingesetzten Rechtsanwalt Klage auf Ungültigerklärung des Testaments. Zur Begründung machte sie geltend, die darin enthaltene Zeugenbescheinigung entspreche den gesetzlichen Anforderungen nicht; es fehle die Bestätigung, dass der Erblasser die Urkunde vor den Zeugen und der Urkundsperson unterschrieben sowie dass er jenen in Gegenwart des Beamten erklärt habe, das Schriftstück enthalte seinen letzten Willen. Mit Urteilen vom 24. September/29. Oktober 1975 und vom 3. Dezember 1976 wiesen Kantons- und Obergericht die Klage ab. Gegen den zweitinstanzlichen Entscheid hat die Klägerin unter Erneuerung ihres im kantonalen Verfahren gestellten Begehrens beim Bundesgericht Berufung erhoben. Die Beklagten beantragen deren Abweisung.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Wie schon in den kantonalen Verfahren bestreitet der Zweitbeklagte, passivlegitimiert zu sein, indem er darauf hinweist,
BGE 103 II 84 S. 86

dass er lediglich als Willensvollstrecker in die Klage einbezogen worden sei. Allein, dies vermag seine Passivlegitimation nicht auszuschliessen. Denn bei einer Gutheissung müsste auch die Anordnung über die Willensvollstreckung dahinfallen, da sich die Klage gegen das Testament als Ganzes richtet (vgl. TUOR, N. 31, und ESCHER, N. 28 zu Art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
ZGB).
2. Die angefochtene letztwillige Verfügung wurde nach Massgabe der Art. 500
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB errichtet. Danach gibt die Urkundsperson dem Erblasser das von ihr anhand der Mitteilung des letzten Willens aufgesetzte Testament zu lesen, worauf dieser die Urkunde zu unterzeichnen hat (Art. 500 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
ZGB). Weiter ist vorgeschrieben, dass der Erblasser unmittelbar im Anschluss daran den beiden beizuziehenden Zeugen in Gegenwart des Beamten erkläre, er habe die Urkunde gelesen und sie enthalte seinen letzten Willen (Art. 501 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB). Dass dies im vorliegenden Fall tatsächlich so geschah, ist unbestritten. Gemäss Art. 501 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB haben die Zeugen sodann mit ihrer Unterschrift auf der Urkunde zu bestätigen, "dass der Erblasser vor ihnen diese Erklärung abgegeben und dass er sich nach ihrer Wahrnehmung dabei im Zustande der Verfügungsfähigkeit befunden habe". Es ist zu prüfen, ob die Zeugenbescheinigung im angefochtenen Testament dieser Vorschrift genügt. a) Von vornherein nicht zu der von den Zeugen abzugebenden Bestätigung gehört die Erklärung, der Erblasser habe die Urkunde vor ihnen und der Urkundsperson unterschrieben. Der Grund liegt darin, dass jene bei der Unterzeichnung des Schriftstücks durch den Erblasser gar nicht anwesend zu sein brauchen (BGE 60 II 275; TUOR, N. 1, und ESCHER, N. 1 zu Art. 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB; TUOR/SCHNYDER, Das schweiz. Zivilgesetzbuch, 9. Aufl., S. 377; PIOTET, Droit successoral, S. 212). Mit ihrer gegenteiligen Auffassung verkennt die Klägerin, dass es sich beim Lesen und Unterzeichnen der Urkunde durch den Erblasser einerseits und der Mitwirkung der Zeugen andererseits um zwei getrennte Akte handelt, die lediglich zeitlich in einem engen Zusammenhang stehen, weil sie unmittelbar aufeinander folgen müssen. b) In zweiter Linie wird geltend gemacht, die im angefochtenen Testament enthaltene Zeugenbescheinigung sei auch
BGE 103 II 84 S. 87

deshalb mangelhaft, weil eine Bestätigung darüber fehle, dass der Erblasser die in Art. 501 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB vorgeschriebene Erklärung in Anwesenheit der Urkundsperson abgegeben habe. Richtig ist, dass letzteres vom Gesetz verlangt wird (BGE 60 II 276; ESCHER, N. 3 zu Art. 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB). Eine andere Frage ist es jedoch, ob die Zeugenbestätigung die Erfüllung dieser Voraussetzung erwähnen muss. Nach dem Gesetzeswortlaut ist dies nicht erforderlich, denn in Art. 501 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB heisst es lediglich, die Zeugen hätten zu bestätigen, dass der Erblasser die Erklärung "vor ihnen" ("en leur présence", "in loro presenza"), also vor den Zeugen selber, abgegeben habe. Es fragt sich, ob über diesen klaren Wortlaut hinaus verlangt werden könne, dass die Zeugen ausserdem bestätigen, auch der Urkundsbeamte sei anwesend gewesen. Gegen die Bejahung dieser Frage spricht zunächst das Gebot der Rechtssicherheit. Die Einhaltung der für die Testamentserrichtung vorgeschriebenen Form ist von so grosser Tragweite, dass die am Rechtsakt Beteiligten in ihrem Vertrauen auf eine möglichst wörtliche Befolgung des Gesetzes zu schützen sind. Die Formerfordernisse dürfen schon aus diesem Grunde nicht über den Gesetzeswortlaut hinaus ausgedehnt werden. Dazu kommt, dass der Zweck der gesetzlichen Regelung dies gar nicht erfordert. Mit dem Beizug zweier Zeugen und ihrer Bescheinigung auf der Testamentsurkunde soll nämlich eine klare Feststellung darüber erwirkt werden, dass der Erblasser sich von der Übereinstimmung des Urkundeninhalts mit dem von ihm kundgegebenen Willen Gewissheit verschafft und darüber eine ausdrückliche Erklärung abgegeben hat (BGE 89 II 367 E. 2) sowie dass er sich dabei - soweit ersichtlich - im Zustande der Verfügungsfähigkeit befand. Auf diese Wahrnehmungen muss sich deshalb die Bestätigung der Zeugen vernünftigerweise beschränken können. Der Hinweis der Klägerin auf Anregungen, die verschiedene Autoren für die Formulierung der Zeugenbescheinigung gemacht haben, ist unbehelflich. Diese Vorschläge sind zum Teil weiter gefasst als unbedingt notwendig, sei es aus Vorsicht, sei es im Bestreben, möglichst viele Tatsachen dem erleichterten Beweis durch eine öffentliche Urkunde (Art. 9 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB) zuzuführen. TUOR weist in seinem Kommentar ausdrücklich darauf hin, dass in der von ihm vorgeschlagenen Bestätigungsformel
BGE 103 II 84 S. 88

die Worte "in Gegenwart von Notar..." streng genommen fehlen dürften (N. 11 zu Art. 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB). Auch aus den andern einschlägigen Werken geht mindestens indirekt hervor, dass sich der notwendige Inhalt der Bestätigung der Zeugen auf deren Wahrnehmung über die vom Erblasser abzugebende Anerkennungserklärung und dessen Geisteszustand beschränkt (ESCHER, N. 5/6 zu Art. 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
ZGB; TUOR/SCHNYDER, a.a.O. S. 378; PIOTET, a.a.O. S. 212: vgl. auch BGE 42 II 204 E. 1).
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts vom 3. Dezember 1976 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 II 84
Date : 04 mai 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 II 84
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en nullité d'un testament pour vice de forme (art. 520 CC). Attestation des témoins en matière de testament public


Répertoire des lois
CC: 9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
500 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
501 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
518 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
Répertoire ATF
103-II-84 • 42-II-203 • 60-II-269 • 89-II-363
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
témoin • de cujus • testament • volonté • tribunal fédéral • hameau • question • procédure cantonale • avocat • pré • signature • notaire • code civil suisse • neveu • tribunal cantonal • attestation • décision • motivation de la décision • forme et contenu • condition
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