Urteilskopf
103 Ib 313
50. Auszug aus dem Urteil vom 1. Juli 1977 i.S. Alkon AG gegen Regierungsrat des Kantons Zürich
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 313
BGE 103 Ib 313 S. 313
Aus den Erwägungen:
2. a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Beseitigungsbefehl verletze Bundesrecht, insbesondere Art. 6
SVG und Art. 80
SSV. Dies ergibt sich aus der ursprünglichen Beschwerdeschrift vom 22. Februar 1973, auf welche sie in der Beschwerdeergänzung vom 24. September 1976 verweist. Es geht daher nicht lediglich noch um Fragen der kantonalen Gesetzgebung, wie die Eidg. Polizeiabteilung in ihrer Vernehmlassung annimmt. Zutreffend ist indessen, dass die Beschwerdeführerin nicht nur die Verletzung eidg. Verkehrsrechts geltend macht, sondern darüber hinaus auch rügt, es seien hinsichtlich der beanstandeten Anordnung die kantonalen Kompetenzvorschriften verletzt worden. Es ist daher zu prüfen, ob dieser Einwand im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden kann.
BGE 103 Ib 313 S. 314
b) Gemäss Art. 97 Abs. 1
OG beurteilt das Bundesgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
VwVG. Nach dieser Vorschrift gelten als Verfügungen Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen (Abs. 1). Diesen hat die Rechtsprechung unter bestimmten Voraussetzungen auch Verfügungen gleichgestellt, die sich auf kantonales Recht stützen. Danach unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestützt auf kantonales Recht ergangene Verfügungen, gegen die mit Grund eingewendet werden kann, dass sie sich zu Unrecht nicht auf öffentliches Recht des Bundes stützen (BGE 103 Ib 213 E. 1a; BGE 100 Ib 448 E. 2b mit Hinweisen); ebenso ein auf kantonales Verfahrensrecht gestützter Nichteintretensentscheid, wenn er die Anwendung von Bundesverwaltungsrecht ausschliesst (BGE 103 Ib 146 E. 2a mit Hinweisen); ferner ein Entscheid, der sich zwar auf kantonale Vorschriften stützt, welchen jedoch gegenüber dem Bundesrecht keine selbständige Bedeutung zukommt, so dass der Sache nach der Entscheid in Anwendung von Bundesrecht ergangen ist (BGE 96 I 760 f.; BGE 98 Ib 244; BGE 99 Ia 118; vgl. auch BGE 102 Ib 66); schliesslich hat das Bundesgericht angenommen, die Prüfung der Anwendung kantonalen Verwaltungsrechts sei möglich aufgrund des Sachzusammenhangs mit einer im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu prüfenden Frage des Bundesverwaltungsrechts (BGE 99 Ib 326 E. 1b u. 2; vgl. auch BGE 96 I 187 mit Bezugnahme auf die Praxis vor der 1968 erfolgten Revision des OG; aus dieser Praxis s. insbesondere BGE 92 I 336 E. 2; BGE 86 I 192 f.). In allen diesen Fällen kann allerdings die Anwendung des kantonalen Rechts nur auf eine Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Bundesverfassungsrecht - überprüft werden (Art. 104 lit. A
OG); nicht aber auf eine solche von kantonalem Recht, da mit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von kantonalem Recht nicht geltend gemacht werden kann. c) Die Beschwerdeführerin erblickt in der geltend gemachten Verletzung der kantonalen Kompetenzordnung einen Verstoss gegen Art. 4
BV. Bei den von ihr angerufenen Zuständigkeitsvorschriften handelt es sich um kantonale Ausführungsvorschriften zum Verkehrsrecht des Bundes (Art. 6
SVG, Art. 80 f
. SSV). Diese Zuständigkeitsvorschriften sind indessen
BGE 103 Ib 313 S. 315
nicht Bestimmungen, die bloss wiederholen, was bundesrechtlich ohnehin gilt. Die erwähnte Rechtsprechung (BGE 96 I 760 f., etc.), die kantonale Ausführungsbestimmungen zum Gewässerschutzrecht betraf, welchen gegenüber den bundesrechtlichen Vorschriften keine selbständige Bedeutung zukam, ist daher nicht ohne weiteres auch auf solche Ausführungsvorschriften anwendbar. Die Frage, welche Behörde nach der kantonalen Kompetenzordnung zuständig ist für die Anordnung der Entfernung der Plakat-Schaukasten, steht aber im vorliegenden Fall in einem engen Zusammenhang mit der materiellen Frage, ob der Beseitigungsbefehl gegen Art. 6
SVG und Art. 80
SSV verstösst; die Überprüfung dieser Bestimmungen hat mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erfolgen. Dieser Sachzusammenhang rechtfertigt es, die Rüge betreffend die kantonalen Zuständigkeitsvorschriften im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu behandeln.
103 Ib 313
50. Auszug aus dem Urteil vom 1. Juli 1977 i.S. Alkon AG gegen Regierungsrat des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; Art. 97 Abs. 1
OG; Art. 5
VwVG.RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 5
1. Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2. Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] 3. Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
- Wann können Verfügungen, die sich auf kantonales Recht stützen, mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden?
Regeste (fr):
- Recevabilité du recours de droit administratif; art. 97 al. 1 OJ; art. 5 PA.
- A quelles conditions des décisions fondées sur le droit cantonal peuvent-elles être entreprises par un recours de droit administratif?
Regesto (it):
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo; art. 97 cpv. 1
OG; art. 5 PA. - Presupposti per impugnare decisioni fondate sul diritto cantonale mediante ricorso di diritto amministrativo.
Erwägungen ab Seite 313
BGE 103 Ib 313 S. 313
Aus den Erwägungen:
2. a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Beseitigungsbefehl verletze Bundesrecht, insbesondere Art. 6
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 6 [1] |
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| Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 80 [1] Signalisation des chantiers |
||||||
| Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. | ||||||
| Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. | ||||||
| Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). | ||||||
| Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. | ||||||
| Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
BGE 103 Ib 313 S. 314
b) Gemäss Art. 97 Abs. 1
OG beurteilt das Bundesgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 6 [1] |
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| Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 80 [1] Signalisation des chantiers |
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| Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. | ||||||
| Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. | ||||||
| Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). | ||||||
| Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. | ||||||
| Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
BGE 103 Ib 313 S. 315
nicht Bestimmungen, die bloss wiederholen, was bundesrechtlich ohnehin gilt. Die erwähnte Rechtsprechung (BGE 96 I 760 f., etc.), die kantonale Ausführungsbestimmungen zum Gewässerschutzrecht betraf, welchen gegenüber den bundesrechtlichen Vorschriften keine selbständige Bedeutung zukam, ist daher nicht ohne weiteres auch auf solche Ausführungsvorschriften anwendbar. Die Frage, welche Behörde nach der kantonalen Kompetenzordnung zuständig ist für die Anordnung der Entfernung der Plakat-Schaukasten, steht aber im vorliegenden Fall in einem engen Zusammenhang mit der materiellen Frage, ob der Beseitigungsbefehl gegen Art. 6
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 6 [1] |
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| Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 80 [1] Signalisation des chantiers |
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| Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. | ||||||
| Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. | ||||||
| Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). | ||||||
| Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. | ||||||
| Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 4
LCR 6
OJ 97OJ 104
OSR 80
PA 5
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 6 [1] |
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| Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 80 [1] Signalisation des chantiers |
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| Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. | ||||||
| Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. | ||||||
| Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). | ||||||
| Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. | ||||||
| Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||