Urteilskopf

103 Ia 414

63. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. November 1977 i.S. G. gegen Justizdirektion des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 414

BGE 103 Ia 414 S. 414

Aus den Erwägungen:

2. Der Strafvollzug ist Sache der Kantone, soweit Bundesrecht nicht eingreift (Art. 374
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
StGB). Das gilt auch für den Verdienstanteil. Über diesen hat der Bund bis anhin nur Minimalvorschriften in Art. 376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1    Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
2    L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
-378
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.
1    Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.
2    Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.
StGB erlassen. Aus ihnen ergibt sich, dass der Verdienstanteil den Gefangenen zur Arbeit und zur Bewährung erziehen soll, zur Deckung gewisser Auslagen dient und insbesondere bezweckt, dem Häftling den Wiedereintritt in das Leben in Freiheit zu erleichtern und

BGE 103 Ia 414 S. 415

Ihm die Mittel für den Lebensunterhalt während der ersten Wochen nach der Entlassung zu sichern (BGE 102 Ib 255).
Was die Ausgaben aus dem Verdienstanteil während des Freiheitsentzuges angeht, bestimmt Art. 377 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
1    Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
2    Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
a  pour les femmes;
b  pour les détenus de classes d'âge déterminées;
c  pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d  pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.
3    Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures.
4    Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5    Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
StGB ein Doppeltes. Einmal darf der Verdienstanteil nur für Auslagen verwendet werden, die zugunsten des Insassen oder seiner Familie gemacht werden. Sodann muss die Ausgabe dem Anstaltsreglement entsprechen, das von Bundesrechts wegen darüber zu bestimmen hat, ob und inwieweit der Verdienstanteil während der Dauer der Freiheitsentziehung für Ausgaben verwendet werden darf.
3. a) Die regierungsrätliche Verordnung über die kantonale Strafanstalt Regensdorf vom 12. Februar 1975 behandelt den Verdienstanteil im IV. Abschnitt unter dem Titel "Arbeit, Ausbildung, Verdienst". Nach § 18 wird die Hälfte des monatlichen Verdienstanteils dem Gefangenen in bar zur freien Verfügung ausbezahlt. Die andere Hälfte wird dem Sperrkonto gutgeschrieben. Über dieses bestimmt § 21 Abs. 1 der Verordnung, dass das Guthaben grundsätzlich für die Entlassung reserviert bleibe. Mit Zustimmung der Anstaltsdirektion dürfe es jedoch "für Ausgaben, die der Ausbildung, der Vorbereitung der Eingliederung nach dem Straf- oder Massnahmevollzug, der Krankenversicherung und der Altersvorsorge dienen", in Anspruch genommen werden. Die angeführten Auslagen, für die ausnahmsweise das Sperrkonto verwendet werden darf, dienen mittelbar der Vorsorge nach der Entlassung. Keine von ihnen erfasst Ausgaben für Hilfsmittel wie die Brille, auch nicht dem Sinne nach. Die Vorinstanz beruft sich denn auch selber nicht auf § 21 der Verordnung. b) Die Vorinstanz will dagegen die Verwendung des Verdienstanteils aus § 34 Abs. 2 der Verordnung ableiten, der im VI. Abschnitt über die Gesundheitspflege die zahnärztliche Betreuung regelt. Nach § 34 Abs. 1 erfolgt die zahnärztliche Behandlung nur, soweit sie während des Vollzuges von Strafen und Massnahmen notwendig ist. Absatz 2 der Vorschrift sieht vor, dass andere zahnärztliche Arbeiten vorgenommen werden können, "wenn die Belastung des zahnärztlichen Dienstes dies erlaubt und die Kostentragung geregelt ist". Wie die Vorinstanz dazu bemerkt, wird in der Praxis bei Arbeiten, die über den reinen Zahnunterhalt hinausgehen, z.B. bei der Beschaffung von Prothesen, für den Grossteil der Kosten die
BGE 103 Ia 414 S. 416

zuständige Fürsorgebehörde herangezogen, der Gefangene nur insoweit, als dies im Verhältnis zu seinem Konto in der Strafanstalt als angemessen erscheine. Mangels einer besonderen Vorschrift werde § 34 Abs. 2 auch auf die Kosten von Brillen und ähnlichen Hilfsmitteln angewendet. Die Berufung auf § 34 Abs. 2 der Verordnung hält nicht stand. Die Vornahme zahnärztlicher Arbeiten wird davon abhängig gemacht, dass eine Regelung der Kostenfrage zustandegekommen ist. Damit wird sinngemäss zum Ausdruck gebracht, dass der Gefangene zur Kostentragung nur soweit herangezogen werden kann, als er ihr zugestimmt hat. Zum gleichen Schluss führt auch die Tatsache, dass die Bestimmung überhaupt keine Vorschrift über die Verwendung des Verdienstanteils, insbesondere keine solche über die Verwendung des Sperrkontos enthält. Eine ausdrückliche Bestimmung wäre aber erforderlich gewesen, wenn eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz hätte geschaffen werden wollen, wonach der Verdienstanteil für die Zeit nach der Entlassung reserviert bleiben soll. Das Fehlen einer entsprechenden Vorschrift hat demnach den Sinn, dass Kosten für zahnärztliche Betreuung ohne Einwilligung des Gefangenen nicht aus dem Sperrkonto gedeckt werden dürfen. Somit kann § 34 der Verordnung auch nicht analog für die Begleichung der Brillenrechnung aus dem Sperrkonto des Beschwerdeführers angewendet werden. c) Aus dem Gesagten folgt, dass die Verwendung des Verdienstanteils zur Bezahlung der Brille sich auf keine Vorschrift der Anstaltsverordnung stützen lässt. Die ohne Rechtsgrundlage vorgenommene Verfügung beruht daher auf einer willkürlichen Auslegung der Verordnung und ist wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV aufzuheben. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob durch die Verfügung auch Art. 377 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
1    Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
2    Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
a  pour les femmes;
b  pour les détenus de classes d'âge déterminées;
c  pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d  pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.
3    Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures.
4    Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5    Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
StGB verletzt worden sei.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid der Direktion der Justiz des Kantons Zürich vom 6. Juni 1977 aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IA 414
Date : 18 novembre 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IA 414
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst.; prélèvement de frais sur le pécule. En vertu de l'art. 377 al. 2 CP, tout prélèvement de frais opéré sur le


Répertoire des lois
CP: 374 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
376 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1    Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
2    L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
377 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
1    Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
2    Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
a  pour les femmes;
b  pour les détenus de classes d'âge déterminées;
c  pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d  pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.
3    Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures.
4    Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.
5    Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.
378
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.
1    Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.
2    Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
102-IB-254 • 103-IA-414
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détenu • compte bloqué • autorité inférieure • lunettes • établissement pénitentiaire • décision • exécution des peines et des mesures • durée • dépense • autorisation ou approbation • besoin • prévoyance professionnelle • peines et mesures • cour de cassation pénale • mesure de protection • vie • tribunal fédéral • mois • volonté • couverture
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