Urteilskopf

103 Ia 169

32. Extrait de l'arrêt du 9 février 1977 en la cause Petitpierre contre Conseil d'Etat du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 170

BGE 103 Ia 169 S. 170

Le 14 janvier 1972, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi rendant exécutoire dans ce canton le concordat sur le commerce des armes et des munitions du 27 mars 1969, approuvé par le Conseil fédéral le 13 janvier 1970. Le Conseil d'Etat genevois a édicté le 20 décembre 1972 le règlement d'exécution de ce concordat. Ce règlement fut modifié le 9 juin 1975, par l'adoption d'un chapitre IV A nouveau, entré en vigueur le 19 juin 1975, et réglementant le port d'arme sur la voie publique. Le Conseil d'Etat modifia une nouvelle fois ce règlement, le 19 novembre 1975. Cette modification portait sur l'art. 30 C al. 1, dont la nouvelle teneur est la suivante: "1. Le port d'arme n'est octroyé qu'après une enquête destinée à vérifier si les conditions de l'article 5 du concordat sont remplies. Le requérant doit en outre justifier d'un risque particulier dans l'accomplissement de son activité professionnelle ou en raison d'une situation de fait dangereuse." Cette modification a été publiée dans le numéro du 26 novembre 1975 de la Feuille d'avis officielle genevoise. Les époux Carol et Christiane Petitpierre exploitent à Genève des instituts de physiothérapie. Fermant ces établissements tard le soir, ils affirment devoir se déplacer avec des sommes d'argent relativement importantes. Ils ont obtenu des permis d'achat d'armes et ont sollicité l'octroi de permis de port d'arme. Alléguant la violation de la liberté personnelle et du principe de l'égalité de traitement, ils ont formé un recours de droit public contre l'art. 30 C al. 1 (nouvelle teneur) du règlement d'exécution du concordat sur le commerce des armes et des munitions.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. Les recourants soutiennent que la disposition attaquée porte atteinte à la liberté personnelle, reconnue tant par le
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droit fédéral que par le droit constitutionnel genevois. Ils ne prétendent pas que ce dernier accorderait une garantie plus étendue que le droit fédéral (cf. ATF 100 Ia 193 consid. 3a). C'est donc uniquement au regard de celui-ci qu'il convient d'examiner le présent recours. Selon la jurisprudence, la liberté personnelle garantit en premier lieu le droit d'aller et de venir et le droit à l'intégrité corporelle (ATF 101 Ia 49/50). Cette liberté protège également les manifestations élémentaires de la personnalité, en tant que leur protection n'est pas déjà assurée par les autres droits constitutionnels fondamentaux (ATF 102 Ia 282 et la jurisprudence citée). A l'avis des recourants, la disposition attaquée, qui limite le port d'arme sur la voie publique, porte atteinte à la liberté personnelle. Elle met en effet obstacle à ce que l'individu défende son intégrité corporelle et ses biens en menaçant l'agresseur d'une arme à feu ou en utilisant cette dernière. Il est cependant douteux que la disposition attaquée porte atteinte à la liberté personnelle, telle qu'elle est garantie par le droit constitutionnel non écrit. D'une part, le port d'une arme à feu ne paraît pas pouvoir être considéré comme l'une des manifestations élémentaires de la personnalité. D'autre part, on peut difficilement soutenir que la limitation apportée à la faculté de se déplacer armé sur la voie publique mette directement en cause l'intégrité corporelle de l'individu. En l'espèce, cependant, il n'est point nécessaire de trancher la question. En effet, si l'on admet que la disposition litigieuse porte atteinte à la liberté personnelle, il faut alors constater que cette atteinte est légère, qu'elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité.
3. Le Conseil d'Etat genevois soutient que la disposition litigieuse a pour base légale l'art. 10 du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 27 mars 1969. Approuvé par le Conseil fédéral le 13 janvier 1970, ce concordat a été rendu exécutoire dans le canton de Genève, dès le 26 février 1972, par la loi du 14 janvier 1972. L'opinion de l'autorité exécutive genevoise ne peut pas être suivie. Le concordat précité a pour objet le commerce des armes et des munitions. Il vise à régler la vente des armes et munitions (patente d'armurier) ainsi que l'achat de tels biens (permis d'achat d'armes). Il prévoit en particulier que le
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permis d'achat d'armes doit être refusé à certaines catégories de personnes (mineurs de moins de 18 ans, aliénés et faibles d'esprit, buveurs d'habitude, etc.), ainsi qu'aux personnes "dont il y a lieu de supposer qu'elles pourraient se servir des armes pour se comporter d'une façon dangereuse à l'égard d'autrui ou d'elles-mêmes" (art. 5 du concordat). En revanche, le concordat ne règle en aucune façon le port d'arme sur la voie publique. Son art. 10, qui réserve "les dispositions fédérales et les prescriptions plus rigoureuses édictées par les cantons", ne vise que les objets touchés par la réglementation concordataire. Il ne peut donc servir de base légale à des dispositions réglementaires cantonales concernant le port d'arme sur la voie publique. Cela ne signifie toutefois pas que la disposition litigieuse ait été édictée par le Conseil d'Etat genevois sans que la loi l'y autorise. Le 8 mai 1935, cette autorité a adopté un règlement interdisant de porter des armes au cours de manifestations pouvant nécessiter l'intervention de la force publique. Elle s'est fondée sur les art. 38 et 37 ch. 9 de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941. L'art. 37 ch. 9 et 18 déclare passibles des arrêts ou de l'amende ou de l'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements sur l'emploi et l'usage du feu et des armes, ainsi que sur la vente, le transport, la manipulation et la détention des poudres et des munitions, de même que sur l'emploi des armes à feu. Aux termes de l'art. 38 de la loi pénale, le Conseil d'Etat est chargé de faire les règlements concernant les matières de police prévues par cette loi. Dans son arrêt R. et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève, du 8 octobre 1975 (ATF 101 Ia 478, consid. 4 b), le Tribunal fédéral a jugé que la disposition précitée contient une délégation de pouvoir en faveur de l'exécutif genevois pour réglementer les actes que le législateur a érigés en contraventions de police. Il a également relevé que l'on pourrait admettre, à la rigueur, que le Conseil d'Etat a ainsi reçu du législateur les pouvoirs nécessaires pour édicter, compléter, modifier ou abroger des règlements de police dans les domaines que visent expressément les divers chiffres de l'art. 37. On peut donc soutenir que les dispositions du règlement d'exécution genevois du concordat sur le commerce des armes et des munitions, qui concernent le port d'arme sur la voie publique, ont été édictées sur la base des

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art. 37 et 38 de la loi pénale genevoise. Certes, le Conseil d'Etat n'a pas formellement déclaré fonder sa compétence sur cette loi. Il n'a cependant pas expressément écarté cette référence, de telle sorte que le Tribunal fédéral peut la substituer à celle qui a été faite de manière inexacte au concordat sur le commerce des armes et des munitions.
4. Il reste dès lors à examiner si la disposition litigieuse répond à un intérêt public et, dans l'affirmative, si le principe de la proportionnalité est respecté. a) C'est à tort que les recourants affirment que la disposition limitant le port d'arme sur la voie publique ne vise pas un but d'intérêt public. Le Conseil d'Etat expose que la réglementation litigieuse tend à assurer la sécurité des personnes et des biens sur la voie publique et qu'elle est également destinée à prévenir la criminalité en permettant le contrôle du port des armes à feu. Il relève à juste titre que la limitation du nombre des personnes autorisées à porter des armes à feu sur la voie publique diminue le risque qu'entraîne en ce lieu l'emploi d'un tel moyen de défense. L'expérience démontre en effet que certaines personnes ont un comportement inattendu et peuvent agir de manière inadéquate ou inconsidérée lorsqu'elles sont brusquement confrontées à des situations extraordinaires. Si elles détiennent et font usage d'armes à feu, il peut en résulter un danger fortement accru pour les autres usagers de la voie publique. Il est vrai que le recours à la force peut se justifier pour se défendre de la violence d'autrui. Mais il n'est nullement certain que cette protection soit mieux assurée si la personne porte et fait usage, le cas échéant, d'une arme à feu.
C'est également à juste titre que l'autorité cantonale relève qu'il lui appartient de prendre toutes mesures utiles pour tenter de prévenir des actes de violence. Cette prévention justifie un contrôle de la détention et du port d'armes sur la voie publique. Il s'agit là incontestablement d'un but à poursuivre, même si l'on admet, avec les recourants, qu'un tel contrôle peut être parfois inopérant et ne pas atteindre les criminels et autres individus dangereux. b) Les recourants soutiennent que la disposition attaquée ne constitue pas une mesure propre à atteindre les buts visés. Selon l'art. 30 C al. 1, première phrase, le port d'arme n'est octroyé qu'après une enquête destinée à vérifier si les conditions
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de l'art. 5 du concordat sont remplies. Il s'agit des conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'un permis d'achat d'armes. Visant à éviter que des personnes qui ne présentent pas des garanties suffisantes acquièrent des armes à feu, la disposition concordataire précitée poursuit un but d'intérêt public évident. Les recourants l'admettent d'ailleurs, et ne s'opposent pas à ce que les mêmes conditions soient mises à l'octroi d'une autorisation de port d'arme. Les recourants s'en prennent en effet essentiellement à l'art. 30 C al. 1, deuxième phrase, aux termes duquel "le requérant doit en outre justifier d'un risque particulier dans l'accomplissement de son activité professionnelle ou en raison d'une situation de fait dangereuse". Ils soutiennent que les critères retenus sont choquants, car les risques d'agression concernent tous les citoyens et ne peuvent être rattachés à une ou plusieurs professions particulières. Au surplus, une situation de fait dangereuse est précisément celle dans laquelle il appartient aux autorités de police d'intervenir. Ainsi, la règlementation attaquée ne permettrait pas d'atteindre les buts visés et serait au surplus source d'inégalités de traitement. L'argumentation développée par les recourants n'établit nullement que la réglementation litigieuse viole le principe de la proportionnalité. Il convient à cet égard de rappeler que, selon le règlement du 8 mai 1935, il n'était interdit de porter des armes que lors de manifestations pouvant nécessiter l'intervention de la force publique. Par modification règlementaire du 9 juin 1975, introduisant dans le règlement d'exécution du concordat sur le commerce des armes et des munitions un chapitre IV A relatif au port d'arme, le Conseil d'Etat a soumis l'octroi de l'autorisation de porter une arme sur la voie publique aux mêmes conditions que celles qui sont mises à la délivrance du permis d'achat d'armes. La disposition attaquée in casu a eu pour but de restreindre encore le nombre des autorisations de port d'arme, dans le but de lutter de manière plus efficace contre la criminalité et de mieux assurer la protection du public et des citoyens. C'est effectivement à la suite d'une recrudescence particulière des actes de violence à Genève, et notamment après les événements au cours desquels un agent de la force publique a été abattu, que l'autorité exécutive cantonale a décidé de soumettre la délivrance du port d'arme à des conditions plus rigoureuses.
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Contrairement à ce qu'affirment les recourants, les critères retenus par le Conseil d'Etat ne sont pas dénués de pertinence. Dans la mesure où il se justifie de limiter au maximum le nombre des personnes autorisées à porter une arme sur la voie publique dans le but de se défendre, il n'est nullement choquant de mettre comme condition à l'octroi de l'autorisation le risque particulier que courent certains individus en raison de l'accomplissement de leur activité professionnelle ou d'une situation de fait dangereuse. Il faut au surplus relever que la disposition litigieuse ne vise pas la détention d'armes à feu, mais uniquement leur port et, partant, leur usage sur la voie publique. Enfin, c'est à tort que les recourants s'en prennent à l'art. 30 C al. 1 deuxième phrase en tant qu'il accorderait un pouvoir discrétionnaire aux autorités chargées de délivrer les autorisations de port d'arme. Ces autorités jouissent certes d'un certain pouvoir d'appréciation, mais elles ne doivent ni en abuser, ni en excéder les limites. Elles sont tenues d'éviter tout arbitraire et toute inégalité de traitement. Les requérants auxquels une autorisation est refusée pourront d'ailleurs attaquer la décision prise par le chef de la police ou par un officier désigné par lui auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 30 et 33 du règlement du 20 décembre 1972).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 103 IA 169
Date : 09. Februar 1977
Published : 31. Dezember 1977
Source : Bundesgericht
Status : 103 IA 169
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : Bewilligung zum Waffentragen; persönliche Freiheit. 1. Beschränkt das Verbot Waffen auf öffentlichem Grund zu tragen die


BGE-register
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