Urteilskopf

102 V 23

7. Arrêt du 6 avril 1976 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Houlmann et Cour de justice civile du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 23

BGE 102 V 23 S. 23

A.- Jean Houlmann, né en 1931, roulait le matin du 30 septembre 1972, par temps beau et sec, sur la route principale des Franches-Montagnes conduisant des Sairins à Saint-Brais, au volant de sa voiture Ford Capri 2600 GT. Ce véhicule était pratiquement neuf, n'ayant roulé que 1080 km. Son allure était d'au moins 105 km/h, une vitesse supérieure n'étant pas établie. Arrivé sur un petit dos d'âne, le prénommé aperçut en face de lui, à une distance qui a été évaluée à 108 m, une voiture Opel venant en sens inverse et débouchant d'une

BGE 102 V 23 S. 24

courbe masquée, suivie d'une voiture Renault qui déboîtait comme pour doubler la première. Craignant une collision frontale, Jean Houlmann freina à fond. Mais son véhicule, après un chemin de freinage rectiligne de 30 m, dévia sur la gauche et heurta la voiture Opel, dont le conducteur fut tué sur le coup. Pivotant sur lui-même, il toucha ensuite légèrement la voiture Renault, qui emboutit à son tour la machine derrière laquelle elle venait de se rabattre. La déviation sur la gauche de la voiture Ford Capri a été provoquée, à dire d'expert, par un blocage des seules roues arrière imputable à un défaut de conception du système des freins de ce modèle de véhicule. Renvoyé devant le juge pénal, le prénommé a finalement été condamné à 15 jours d'arrêts avec sursis, par jugement du 27 novembre 1974 de la Cour suprême du canton de Berne, jugement confirmé par le Tribunal fédéral en date du 25 février 1975, pour infraction aux art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
et 34 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
LCR, sur la base des art. 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR et 117 CPS.
B.- Avisée de l'accident, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - qui assurait Jean Houlmann, lequel avait été grièvement blessé - a pris le cas en charge. Mais elle a décidé d'opérer une réduction de 20% sur ses prestations en application de l'art. 98 al. 3 LAMA. Selon elle, l'intéressé avait en effet commis une faute grave "pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule".
C.- Jean Houlmann a recouru contre la décision de réduction prise par la Caisse nationale le 8 décembre 1972, en concluant à son annulation. Il contestait avoir commis une faute grave. La Cour de justice civile du canton de Genève lui a donné raison par jugement du 12 septembre 1975. Les premiers juges ont considéré en bref que la cause principale de l'accident n'avait pas résidé dans l'inobservation des règles de prudence élémentaire, mais dans un défaut technique du système de freinage du véhicule du recourant, et que, si la vitesse du prénommé pouvait être qualifiée d'excessive, cette circonstance ne suffisait pas à faire admettre l'existence d'une faute grave justifiant réduction des prestations.
D.- La Caisse nationale interjette recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de sa décision. Jean Houlmann conclut au rejet du recours.

BGE 102 V 23 S. 25

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon la jurisprudence bien établie, constitue une faute grave au sens de l'art. 98 al. 3 LAMA la violation des règles de prudence élémentaire que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences dommageables prévisibles dans le cours naturel des choses. Il faut relever, à l'instar du juge cantonal, que la notion de faute grave selon la disposition susmentionnée est plus large que celle de violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, laquelle suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée (voir RO 92 IV 145). Mais il faut relever aussi que, si les règles de circulation figurant dans la LCR et ses dispositions d'exécution sont déterminantes, toute violation d'une telle règle n'implique pas une faute grave; pour admettre semblable faute, il faut qu'il y ait eu violation d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de circulation (voir p.ex. l'arrêt non publié Rinaldi du 15 mai 1972). Il y a lieu de s'en tenir à ce principe.
2. En l'espèce, il est reproché à l'assuré d'avoir roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances (et, pénalement, d'avoir causé par là mort d'homme). Le fait est incontestable, et l'intéressé ne cherche aucunement à le nier. Mais constitue-t-il une faute grave, telle que définie plus haut? Il n'en est rien. En effet, on doit relever tout d'abord que, si la vitesse de 105 km/h (la limitation générale à 100 km/h n'était pas encore en vigueur à l'époque) a certes été l'une des causes de l'accident, elle n'était pas en soi propre à provoquer un accident. Après avoir procédé lui-même à des essais, l'expert mis en oeuvre par le juge pénal a déclaré dans son rapport du 10 novembre 1973 qu'une vitesse de 110 km/h à l'endroit de l'accident ne pouvait être qualifiée de dangereuse, même s'il pensait personnellement qu'une allure de 80 km/h aurait été mieux adaptée. Jean Houlmann n'a d'ailleurs pas perdu la maîtrise de son véhicule, et la déviation subséquente à gauche est due à un défaut technique dont il n'avait et ne pouvait avoir connaissance.
BGE 102 V 23 S. 26

Toute comparaison est ainsi exclue avec le cas du motocycliste qui, sur une machine prêtée, se lance à 130 km/h dans un virage connu pour dangereux et perd la maîtrise du véhicule (arrêt non publié Chavaillaz du 27 décembre 1973). Ou encore avec l'automobiliste qui descend à quelque 50-55 km/h une route présentant une déclivité de 4% et recouverte d'une couche de neige verglacée, d'autant plus que la voiture était équipée de pneus mal adaptés (RO 97 V 210). La Caisse nationale insiste sur la similitude avec l'arrêt non publié Crottaz du 27 février 1964. Il y a certes quelque analogie avec cette dernière affaire: la vitesse à laquelle roulait l'intéressé et le brusque coup de frein donné en apercevant, venant en sens contraire, une voiture qui déboîtait pour doubler. Mais là s'arrêtent les ressemblances. Tandis que l'assuré Crottaz roulait par temps de pluie, sur une route mouillée et glissante, débouchant d'un dos d'âne qui lui coupait toute visibilité, et se trouvait dans l'impossibilité de s'arrêter sur le tronçon de route qu'il pouvait apercevoir, l'intimé Houlmann circulait par temps beau et sec, passait un léger dos d'âne qui ne lui coupait aucunement la vue sur le tronçon de route allant jusqu'au virage dont devait surgir inopinément une voiture s'écartant sur la gauche. De plus, la déviation de son véhicule n'a pas été due à une perte de maîtrise, mais à un défaut technique. On ne saurait enfin guère reprocher à l'assuré de connaître encore insuffisamment son automobile. Si toutefois, comme l'a admis le juge pénal, l'intimé devait encourir un tel blâme, il n'en résulterait pas encore pour autant l'existence d'une faute grave. Car, conduisant depuis 1956, apparemment sans le moindre incident (hormis une amende pour faute de parcage en 1959), Jean Houlmann pouvait raisonnablement se sentir sûr après plus de 1000 km au volant d'une voiture dont seul un expert a pu déceler les défauts. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que le juge pénal lui-même n'a pas retenu en l'occurrence une faute grave au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. Certes, on l'a vu plus haut, la notion de faute grave de l'art. 98 al. 3 LAMA est plus large que celle de la disposition susmentionnée de la LCR. Il n'en reste pas moins qu'en ne qualifiant pas de grave la faute commise par l'intimé, la Cour de justice a correctement apprécié les circonstances du cas d'espèce. Le recours de la Caisse nationale
BGE 102 V 23 S. 27

doit donc être rejeté, sans pour autant que soit justifiée la remarque de cette dernière selon laquelle "si, dans les circonstances de l'espèce, on ne peut pas conclure au bien-fondé d'une réduction selon l'art. 98
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LAMA, on ne voit décidément plus quelles conditions devraient être remplies pour que cette disposition fût encore applicable": il existe nombre de situations dans lesquelles une réduction sera admissible, ainsi que cela ressort des trois exemples rappelés ci-dessus.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 V 23
Date : 06 avril 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 V 23
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 98 al. 3 LAMA. Notion de faute grave en matière de circulation routière.


Répertoire des lois
LAMA: 98
LCR: 32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
Répertoire ATF
102-V-23 • 92-IV-143 • 97-V-210
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
faute grave • automobile • maîtrise du véhicule • vue • virage • décision • conditions de circulation • membre d'une communauté religieuse • recours de droit administratif • tennis • circulation routière • montagne • règle de la circulation • neige • tribunal fédéral des assurances • incident • roue • route principale • soie • cour suprême
... Les montrer tous