102 V 185
45. Arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Pedrazzini et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 36 AlVG und 40 AlVV. Über den Anspruch der Handelsreisenden auf Arbeitslosenentschädigungen bei Teilarbeitslosigkeit der übrigen Betriebsangehörigen, die von einer allgemeinen Lohnkürzung begleitet ist.
Regeste (fr):
- Art. 36
LAC et 40 RAC.
- Du droit à l'indemnité des voyageurs de commerce en cas de chômage partiel des autres travailleurs de l'entreprise, accompagné d'une réduction générale des salaires.
Regesto (it):
- Art. 36
LAD e 40 OAD.
- Diritto dei viaggiatori di commercio alle indennità in caso di disoccupazione parziale degli altri lavoratori dell'impresa, con riduzione generale dei salari.
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A.- Pedrazzini ... est membre de la Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants. Il a été engagé en 1954 par la maison X., en qualité d'employé de bureau, puis dès 1960, comme représentant. Son travail consiste à promouvoir la vente des appareils électroménagers et agencements de cuisine auprès des revendeurs, architectes et sociétés immobilières, ainsi qu'à en obtenir des commandes. Il exerce
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librement son activité, mais doit soumettre à l'employeur - préalablement - un plan de voyage hebdomadaire et établir un rapport à la fin de chaque mois. Son salaire se compose d'un traitement fixe et d'une commission, qui ont été en 1975 respectivement de 3'986 fr. et 514 fr., donc de 4'500 fr. en tout, par mois. Le rapport provision/salaire, de 11,4/88,6% en 1975, avait été de 12,3/87,7% en 1974, 11,8/88,2% en 1973 et 11,5/88,5% en 1972. A partir de mai 1975, l'entreprise X. procéda, faute de commandes, à une réduction de 10% du temps de travail et du salaire de son personnel. Pour Pedrazzini, la réduction affecta le traitement fixe mais non la commission; elle fut donc de 398 fr. par mois. Pedrazzini s'annonça comme chômeur partiel depuis le 1er mai 1975 à sa caisse d'assurance, qui lui versa des indemnités pour mai et juin 1975. Le 4 octobre 1975, la caisse soumit le cas, comme douteux, à l'Office cantonal du travail. Par décision du 9 octobre 1975, celui-ci déclara non indemnisables les effets de la diminution de l'horaire de travail du requérant et enjoignit à la caisse d'ordonner remboursement des indemnités versées à tort. Selon l'administration cantonale, l'assuré est un voyageur de commerce et, à ce titre, n'a droit à être indemnisé qu'aux conditions prévues à l'art. 40

B.- Le 7 novembre 1975, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage admit le recours interjeté par Pedrazzini contre la décision administrative, qu'elle annula, pour le motif que le prénommé n'était pas un voyageur de commerce, au sens de l'art. 40

C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il estime que l'Office cantonal du travail était fondé à traiter l'intimé comme une personne soumise à la restriction prescrite par l'art. 40 al. 1

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Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 36

La réglementation exceptionnelle instituée par les dispositions précitées est justifiée. Elle doit permettre en effet d'éviter des abus dans le cas de personnes exerçant des professions exposées à des arrêts de travail, sans que pour autant l'engagement soit résilié, ou des professions qui comportent de longues périodes de présence ou bien encore qui ne permettent guère de vérifier l'existence d'un certain chômage (MAX HOLZER, Kommentar zum AlVG, Zurich 1954, p. 187, ad art. 36 al. 2




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s'appliquaient sans exception possible à tout assuré faisant partie de l'une des catégories énumérées et trouvées conformes à la loi.
2. L'intimé Pedrazzini est un voyageur de commerce, au sens des art. 347

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
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1 | Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
2 | N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 350a - 1 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. |
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1 | À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. |
2 | À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé. |


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En conséquence, pour ce motif déjà, l'intimé Pedrazzini n'avait pas droit aux indemnités litigieuses. Il est donc superflu de rechercher encore comment il eût fallu liquider l'affaire, au regard de l'art. 40

3. Il faut ainsi admettre le recours de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et annuler le jugement cantonal, ce qui aura pour effet de rétablir la décision de l'administration, dans la mesure où elle constate que "la réduction d'horaire n'est pas indemnisable" et enjoint à la caisse d'exiger remboursement des prestations versées indûment (voir art. 35

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 350a - 1 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. |
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1 | À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. |
2 | À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.