102 V 124
27. Extrait de l'arrêt du 9 mars 1976 dans la cause Rigamonti contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Cour de justice civile du canton de Genève
Regeste (de):
- Derogatorische Kraft des Bundesrechts (Art. 2 ÜbBest. BV, 121 KUVG).
- Zulässigkeit der Anfechtung einer SUVA-Verfügung durch Beschwerde in Briefform, entgegen den kantonalen Prozessvorschriften, welche insbesondere eine Vorladung durch Gerichtsweibel verlangen.
Regeste (fr):
- Force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. Cst., 121 LAMA).
- Validité d'un recours contre une décision de la Caisse nationale interjeté sous forme de lettre, contrairement aux dispositions de la procédure cantonale exigeant notamment un exploit d'huissier.
Regesto (it):
- Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. CF, 121 LAMI).
- Ammissibilità di un ricorso interposto in forma di lettera contro una decisione dell'INSAI, contrariamente alle disposizioni della procedura cantonale, esigenti segnatamente la citazione per il tramite d'un usciere.
Erwägungen ab Seite 124
BGE 102 V 124 S. 124
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 121 al. 1 LAMA, à l'égard des contestations entre un assuré et la Caisse nationale, au sens de l'art. 120 al. 1 lit. a LAMA, les cantons doivent pourvoir à ce que la procédure soit aussi simple et rapide que possible; ils doivent accorder au plaideur indigent, à sa requête, le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la dispense de tous dépôts, cautionnements, frais d'expertise, émoluments de justice et droits de timbre. L'art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale précise que les dispositions des lois fédérales, des concordats et des constitutions ou des lois cantonales contraires à la constitution cessent d'être en vigueur par le fait de l'adoption de celle-ci ou de la promulgation des lois qu'elle prévoit (force dérogatoire du droit fédéral).
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Le Tribunal fédéral a jugé que le droit public fédéral prime toujours le droit public cantonal. Aussi, lorsque le législateur fédéral a fait usage d'une compétence qui lui a été attribuée et a posé des règles exhaustives, les cantons ne peuvent-ils plus légiférer en la même matière, du moins pas en adoptant des règles différentes (cf. p.ex. RO 99 Ia 507 consid. 2a, 97 I 503 consid. 3a) ou des dispositions qui soient contraires au sens et à l'esprit du droit fédéral (cf. p.ex. RO 99 Ia 242 consid. 3). b) La Cour de céans a déjà décidé qu'était recevable un recours de droit administratif contestant l'application faite par l'autorité de Ire instance de règles cantonales, lorsque cette application est susceptible de violer des prescriptions du droit fédéral des assurances sociales. S'agissant d'une question de procédure, il est nécessaire d'entrer en matière pour vérifier si le droit fédéral a été violé ou non en l'occurrence. La notion de droit fédéral, dont la violation ouvre la voie du recours de droit administratif, englobe les droits constitutionnels. La jurisprudence a reconnu que le recours de droit administratif assume le rôle du recours de droit public à l'égard de violations des droits constitutionnels commises par l'autorité cantonale, dans les matières soumises au contrôle du Tribunal fédéral en tant que juge administratif. Cela est vrai également du Tribunal fédéral des assurances, dans le domaine qui lui est propre (cf. p. ex. RO 99 V 55 et 183 ainsi que la jurisprudence citée). D'autre part, les faits constatés par l'autorité cantonale de recours lient en principe la Cour de céans (art. 105 al. 2 OJ). Cette dernière revoit en revanche librement, et non seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire, si une règle de droit cantonal ou l'interprétation donnée de cette dernière est compatible avec le droit fédéral (cf. p.ex. RO 97 I 835 consid. 2, 96 I 716 consid. 3).
2. En l'espèce, le jugement déféré au Tribunal fédéral des assurances échappe à tout grief en ce qui concerne la constatation des faits. La question qui se pose est celle de la compatibilité de la procédure cantonale avec le droit fédéral. Ainsi que le relève pertinemment la Caisse nationale, le but de l'art. 121 LAMA est de permettre aux assurés de soumettre facilement au contrôle du juge les décisions de cette assurance, sans occasionner à l'administration des complications et des frais nullement imposés par le souci d'une saine protection des
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droits légitimes des intéressés. Les autres lois d'assurance sociale prescrivent pratiquement toutes que la procédure doit être simple, rapide et en principe gratuite pour les parties (art. 85 al. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 56 Concours de rentes de survivants - 1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt. |
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1 | Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt. |
2 | Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s'élèvent toutes proportionnellement jusqu'à concurrence de leur montant maximum. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 56 Concours de rentes de survivants - 1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt. |
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1 | Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt. |
2 | Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s'élèvent toutes proportionnellement jusqu'à concurrence de leur montant maximum. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
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approuvées autrefois par le Conseil fédéral (art. 121 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |