102 IV 239
53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 septembre 1976 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 68 Ziff. 2 StGB; Zusatzstrafe.
- 1. Kommt der zweite Richter zum Schluss, dass der erste Richter keine höhere Strafe ausgesprochen hätte, wenn er alle vor dem ersten Urteil begangenen Taten gekannt hätte, kann er auf die Ausfällung einer Zusatzstrafe verzichten und nur eine Strafe für die nach dem ersten Urteil verübten Taten aussprechen.
- 2. Art. 68 Ziff. 2 StGB gibt dem Verurteilen keinen Anspruch darauf, mit einer Gesamtstrafe belegt oder von ein und demselben Richter beurteilt zu werden.
Regeste (fr):
- Art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication. - 1. Lorsque le deuxième juge estime que le premier n'aurait pas puni plus sévèrement le condamné s'il avait connu toutes les infractions commises avant le premier jugement, il peut renoncer à prononcer une peine complémentaire et ne fixer une peine que pour les infractions survenues après le premier jugement.
- 2. L'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication.
Regesto (it):
- Art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication. - 1. Ove il secondo giudice ritenga che il primo non avrebbe inflitto al condannato una pena più elevata se gli fossero stati noti tutti i reati commessi anteriormente al primo giudizio, egli può rinunciare ad infliggere una pena complementare e limitarsi a pronunciare una pena per i soli reati commessi dopo il primo giudizio.
- 2. L'art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication.
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 102 IV 239 S. 239
A.- Le Tribunal correctionnel du district de La Vallée a condamné le 22 avril 1976 M., pour escroquerie, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice et conduite sans permis, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Il a révoqué un sursis
BGE 102 IV 239 S. 240
accordé à M. le 29 juin 1973 par le Tribunal correctionnel de la Gruyère et ordonné l'exécution de la peine de vingt jours d'emprisonnement. Le jugement du 22 avril 1976 retient à la charge de M. cinq escroqueries, dont deux sont antérieures au 22 août 1974; les trois autres sont postérieures, ainsi que le détournement d'objets mis sous main de justice et la conduite sans permis. Quant à l'abus de confiance, il a été mentionné dans le dispositif par erreur ainsi que le constatera plus tard la Cour de cassation cantonale. Le 9 juillet 1974, M. avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans. Ce jugement est devenu exécutoire le 22 août 1974, après le rejet d'un recours de M. Lorsque le Tribunal de La Vallée a rendu son jugement du 22 avril 1976, il avait en main un casier judiciaire d'août 1974 qui ne mentionnait pas le jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974, c'est pourquoi il a ignoré celui-ci totalement.
B.- Le Ministère public a recouru en réforme au Tribunal cantonal vaudois contre le jugement du Tribunal de La Vallée. Il a conclu non seulement au refus du sursis mais encore à la révocation de celui qui avait été accordé par le Tribunal de Lausanne en 1974. Par arrêt du 21 juin 1976, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours du Ministère public. Réformant le jugement attaqué, elle a condamné M. à la peine de six mois d'emprisonnement, sans sursis, et révoqué le sursis accordé les 9 juillet/22 août 1974.
C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à une nouvelle instance pour être "jugé sur le tout".
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Le recourant soutient en premier lieu qu'il aurait dû être jugé pour l'ensemble des faits reprochés, "car il n'y a aucune raison pour que l'on ne continue pas à le renvoyer de tribunaux en tribunaux".
BGE 102 IV 239 S. 241
b) La Cour cantonale a rendu son arrêt en tenant compte du jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974 qui avait été ignoré par le Tribunal de La Vallée. Constatant alors que deux des escroqueries retenues par le Tribunal de La Vallée étaient antérieures au 22 août 1974, elle a fait application de l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |