Urteilskopf
102 Ia 417
59. Auszug aus dem Urteil vom 29. September 1976 i.S. X. gegen Y. und Appellationshof (II. Zivilkammer) des Kantons Bern
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 417
BGE 102 Ia 417 S. 417
Aus den Erwägungen:
3. c) Wenn Art. 336b
OR in Verbindung mit Art. 361
und 341 Abs. 1
OR den Arbeitnehmer gegen eine einseitige Kündigung des Vertrages schützt, welche die minimale Kündigungsfrist von einem Monat nicht berücksichtigt, so untersagt er den Parteien nicht, den Vertrag jederzeit durch gegenseitige Übereinkunft aufzuheben, wobei diese Übereinkunft selbst stillschweigend erfolgen kann, jedoch nicht vermutet werden darf und unzweifelhaft sein muss (OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. zum OR, 2. A., N. 2 zu Art. 345 S. 1307; HUG, Das Kündigungsrecht, Diss. Zürich 1926, Band II, S. 38/9). Auf diese Art kann aber nicht vorgegangen werden, wenn es sich nicht darum handelt, das Arbeitsverhältnis wirklich zu beenden, sondern der Arbeitgeber den Arbeitnehmer einlädt, einen
BGE 102 Ia 417 S. 418
neuen Vertrag im gleichen Unternehmen abzuschliessen, um zu erreichen, dass der Arbeitnehmer auf gewisse Leistungen verzichtet, die er auf Grund der zwingenden Bestimmungen des Gesetzes oder eines Gesamtarbeitsvertrages beanspruchen könnte. Eine solche Änderung des Vertrages ist gemäss Art. 341 Abs. 1
OR ungültig, da sie die Anwendung von Vorschriften zu umgehen versucht, deren zwingende Natur zeigt, dass sie zum Schutze des Arbeitnehmers aufgestellt worden sind. Beim Erlass des Art. 341 Abs. 1
OR ging der Gesetzgeber von der Überlegung aus, dass sich der Arbeitnehmer während der Dauer des Vertrages in den meisten Fällen in wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Arbeitgeber befinde und sich infolgedessen gezwungen sehen könnte, einer Einschränkung seiner Rechte zuzustimmen, um den Verlust seiner Stelle zu vermeiden. Soweit diese Einschränkung der Rechte ein Abweichen von einer gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung bewirkt, welche zwingender Natur ist, ist sie rechtlich ungültig (SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Ziff. 1 ff. zu Art. 341, S. 314 ff.; BERENSTEIN, La nouvelle réglementation du contrat de travail, in Mitteilungen des Schweiz. Anwaltsverbandes, Heft Nr. 45, September 1974, S. 16/17). Wenn dem Arbeitnehmer in Anwendung von Art. 336b
OR eine zwingend vorgesehene Minimalkündigungsfrist von einem Monat zugute kommt, so dürfte eine Übereinkunft, durch die er auf die Einhaltung dieser Frist verzichtet, um dem Arbeitgeber die Einschränkung seiner Leistungen zu erlauben, vom Richter nicht geschützt werden.
102 Ia 417
59. Auszug aus dem Urteil vom 29. September 1976 i.S. X. gegen Y. und Appellationshof (II. Zivilkammer) des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 4
BV; Arbeitsrecht.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. - Ungültigkeit einer Übereinkunft, nach welcher der Arbeitnehmer auf die Einhaltung der zwingend vorgesehenen Minimalkündigungsfrist durch den Arbeitgeber verzichtet, um diesem die Einschränkung seiner Leistungen zu erlauben.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst.; droit du travail.
- Nullité d'un avenant selon lequel le travailleur renonce à ce que l'employeur s'en tienne au délai impératif minimum de résiliation pour permettre à ce dernier de restreindre ses prestations.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto del lavoro.
- Nullità di un accordo in virtù del quale il lavoratore rinuncia a che il datore di lavoro osservi il periodo minimo di preavviso previsto imperativamente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di limitare le proprie prestazioni.
Erwägungen ab Seite 417
BGE 102 Ia 417 S. 417
Aus den Erwägungen:
3. c) Wenn Art. 336b
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336b [1] |
||||||
| La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. | ||||||
| Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 361 |
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| Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:art. 321c, al. 1 (heures de travail supplémentaire);art. 323, al. 4 (avances);art. 323b, al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie);art. 325, al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);art. 326, al. 2 (fourniture de travail);art. 329d, al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);art. 331, al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);art. 331b, (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance); [1]... [2]art. 334, al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);art. 335, (résiliation du contrat);art. 335k, (plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat); [3]art. 336, al. 1 (résiliation abusive);art. 336a, (indemnité en cas de résiliation abusive);art. 336b, (indemnité, procédure);art. 336d, (résiliation en temps inopportun par le travailleur);art. 337, al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);art. 337b, al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée);art. 337d, (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi);art. 339, al. 1 (exigibilité des créances);art. 339a, (restitution);art. 340b, al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);art. 342, al. 2 (effets de droit civil du droit public);... [4]art. 346, (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage);art. 349c, al. 3 (empêchement de voyager);art. 350, (cas spécial de résiliation);art. 350a, al. 2 (restitution). [5] | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [3] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [4] Abrogé par l'annexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
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| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
BGE 102 Ia 417 S. 418
neuen Vertrag im gleichen Unternehmen abzuschliessen, um zu erreichen, dass der Arbeitnehmer auf gewisse Leistungen verzichtet, die er auf Grund der zwingenden Bestimmungen des Gesetzes oder eines Gesamtarbeitsvertrages beanspruchen könnte. Eine solche Änderung des Vertrages ist gemäss Art. 341 Abs. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
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| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
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| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336b [1] |
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| La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. | ||||||
| Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
Répertoire des lois
CO 336 b
CO 341
CO 361
Cst 4
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336b [1] |
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| La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. | ||||||
| Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
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| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 361 |
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| Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:art. 321c, al. 1 (heures de travail supplémentaire);art. 323, al. 4 (avances);art. 323b, al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie);art. 325, al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);art. 326, al. 2 (fourniture de travail);art. 329d, al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);art. 331, al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);art. 331b, (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance); [1]... [2]art. 334, al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);art. 335, (résiliation du contrat);art. 335k, (plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat); [3]art. 336, al. 1 (résiliation abusive);art. 336a, (indemnité en cas de résiliation abusive);art. 336b, (indemnité, procédure);art. 336d, (résiliation en temps inopportun par le travailleur);art. 337, al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);art. 337b, al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée);art. 337d, (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi);art. 339, al. 1 (exigibilité des créances);art. 339a, (restitution);art. 340b, al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);art. 342, al. 2 (effets de droit civil du droit public);... [4]art. 346, (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage);art. 349c, al. 3 (empêchement de voyager);art. 350, (cas spécial de résiliation);art. 350a, al. 2 (restitution). [5] | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [3] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [4] Abrogé par l'annexe 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
Répertoire ATF