Urteilskopf

102 Ia 417

59. Auszug aus dem Urteil vom 29. September 1976 i.S. X. gegen Y. und Appellationshof (II. Zivilkammer) des Kantons Bern
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Erwägungen ab Seite 417

BGE 102 Ia 417 S. 417

Aus den Erwägungen:

3. c) Wenn Art. 336b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
1    La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
2    Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
OR in Verbindung mit Art. 361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
und 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR den Arbeitnehmer gegen eine einseitige Kündigung des Vertrages schützt, welche die minimale Kündigungsfrist von einem Monat nicht berücksichtigt, so untersagt er den Parteien nicht, den Vertrag jederzeit durch gegenseitige Übereinkunft aufzuheben, wobei diese Übereinkunft selbst stillschweigend erfolgen kann, jedoch nicht vermutet werden darf und unzweifelhaft sein muss (OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. zum OR, 2. A., N. 2 zu Art. 345 S. 1307; HUG, Das Kündigungsrecht, Diss. Zürich 1926, Band II, S. 38/9). Auf diese Art kann aber nicht vorgegangen werden, wenn es sich nicht darum handelt, das Arbeitsverhältnis wirklich zu beenden, sondern der Arbeitgeber den Arbeitnehmer einlädt, einen
BGE 102 Ia 417 S. 418

neuen Vertrag im gleichen Unternehmen abzuschliessen, um zu erreichen, dass der Arbeitnehmer auf gewisse Leistungen verzichtet, die er auf Grund der zwingenden Bestimmungen des Gesetzes oder eines Gesamtarbeitsvertrages beanspruchen könnte. Eine solche Änderung des Vertrages ist gemäss Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR ungültig, da sie die Anwendung von Vorschriften zu umgehen versucht, deren zwingende Natur zeigt, dass sie zum Schutze des Arbeitnehmers aufgestellt worden sind. Beim Erlass des Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR ging der Gesetzgeber von der Überlegung aus, dass sich der Arbeitnehmer während der Dauer des Vertrages in den meisten Fällen in wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Arbeitgeber befinde und sich infolgedessen gezwungen sehen könnte, einer Einschränkung seiner Rechte zuzustimmen, um den Verlust seiner Stelle zu vermeiden. Soweit diese Einschränkung der Rechte ein Abweichen von einer gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung bewirkt, welche zwingender Natur ist, ist sie rechtlich ungültig (SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Ziff. 1 ff. zu Art. 341, S. 314 ff.; BERENSTEIN, La nouvelle réglementation du contrat de travail, in Mitteilungen des Schweiz. Anwaltsverbandes, Heft Nr. 45, September 1974, S. 16/17). Wenn dem Arbeitnehmer in Anwendung von Art. 336b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
1    La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
2    Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
OR eine zwingend vorgesehene Minimalkündigungsfrist von einem Monat zugute kommt, so dürfte eine Übereinkunft, durch die er auf die Einhaltung dieser Frist verzichtet, um dem Arbeitgeber die Einschränkung seiner Leistungen zu erlauben, vom Richter nicht geschützt werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IA 417
Date : 29 septembre 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 IA 417
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst.; droit du travail. Nullité d'un avenant selon lequel le travailleur renonce à ce que l'employeur s'en tienne


Répertoire des lois
CO: 336b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
1    La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
2    Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
102-IA-417
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travailleur • employeur • mois • droit du travail • contrat de travail • convention collective de travail • durée • emploi • délai