101 V 225
47. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1975 dans la cause Société suisse de secours mutuels Helvetia contre Etienne et Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Irrtümliche Aufnahme in die Mitgliedschaft einer Krankenkasse ( Art. 5 Abs. 1 KUVG).
- Grundsätzlich soll eine solche Aufnahme annulliert und nicht etwa das Versicherungsverhältnis "ex nunc" aufgelöst werden.
Regeste (fr):
- Affiliation par erreur à une caisse-maladie (art. 5 al. 1
LAMA).
- En principe il y a lieu de déclarer nulle une telle affiliation, non de résilier les rapports d'assurance "ex nunc".
Regesto (it):
- Affiliazione per errore ad una cassa-malati (art. 5 cpv. 1 LAMI).
- Di massima, occorre dichiarare nulla l'affiliazione erronea, anzichè rescindere i rapporti assicurativi "ex nunc".
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 101 V 225 S. 225
A.- Elisabeth Etienne, née en 1927, divorcée et mère d'une fille, a été admise sans réserve le 8 janvier 1974 par la Société suisse de secours mutuels Helvetia. Elle a été exclue de cette caisse avec effet immédiat par décision - passée en force - du 31 mai 1974, motif pris de ce qu'elle s'était rendue coupable de réticence lors de la demande d'admission et n'avait pas indiqué avoir été radiée d'une précédente caisse pour défaut de paiement des cotisations, malgré la question précise que contenait le questionnaire d'affiliation sur ce point. Par décision du 6 novembre 1974, l'Helvetia a ordonné en outre le remboursement d'un montant de 245 fr. 40, représentant des frais pharmaceutiques payés à tort.
B.- La prénommée a recouru contre ce dernier acte administratif, en concluant à libération de l'obligation de restituer la somme susmentionnée, ou alors au remboursement des cotisations versées. Par jugement du 19 février 1975, le Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel lui a donné raison, dans ce sens qu'il a inféré de la réclamation présentée
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par la caisse que la décision d'exclusion rétroagissait au jour de l'admission. Il en a déduit que la recourante pouvait demander de son côté remboursement des cotisations qu'elle avait payées.
C.- L'Helvetia interjette recours de droit administratif. Elle conteste avoir voulu donner un effet rétroactif à l'exclusion, estime que la sanction que constituait cette mesure ne violait pas le principe de la proportionnalité, relève que la demande de remboursement concerne des frais en rapport avec l'affection cachée lors de l'admission et conclut à l'annulation du jugement cantonal et au rétablissement de la décision litigieuse. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours, dont l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Suivant l'art. 8 lit. b des statuts de la recourante, peut devenir membre actif toute personne domiciliée ou séjournant en permanence dans le rayon d'activité de la Société suisse de secours mutuels Helvetia, à condition qu'elle n'ait pas été exclue par cette dernière ou par une autre caisse-maladie. Par ailleurs, un membre peut être exclu, aux termes de l'art. 21 desdits statuts, notamment s'il a répondu inexactement ou de façon incomplète aux questions qui lui étaient posées dans le bulletin d'admission ou la demande de transfert (al. 1 lit. a). Les membres exclus n'ont plus aucun droit aux biens de la caisse, prestations d'assurance arriérées réservées; ils sont tenus en revanche de payer les cotisations, participations ainsi que franchises arriérées, de même que les amendes ou frais éventuels, et de rembourser les prestations touchées indûment (art. 22).
3. Selon la jurisprudence, les caisses reconnues sont en droit de grever l'assurance, en cours d'affiliation et à certaines conditions, de réserves rétroactives en cas de réticence. L'introduction d'une telle réserve et le remboursement des prestations versées à tort ne constituent pas une sanction, mais tendent seulement au rétablissement de l'ordre légal ou statutaire troublé par le comportement de l'assuré. Une véritable sanction, qui doit être proportionnée à l'importance du
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but à atteindre - par exemple une exclusion - est en outre possible (RJAM 1975 No 206 p. 8). S'il ne s'agissait en l'occurrence que de rétablir l'ordre légal et statutaire troublé par la réticence concernant l'état de santé, l'exclusion immédiate, sans effet rétroactif. assortie de la répétition des prestations versées indûment échapperait à toute critique. A cet égard, on ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges, qui estiment qu'une telle mesure équivaudrait à une exclusion avec effet rétroactif: il ne faut pas perdre de vue que les risques ne tombant pas sous le coup de la réserve restent couverts dans une semblable hypothèse, ce qui justifie le versement des cotisations qui auraient dû être payées si l'assurance avait été d'emblée grevée d'une restriction. Mais, suivant les dispositions internes de la recourante, l'intimée n'aurait jamais dû être admise, ayant été exclue d'une caisse précédente. L'Helvetia l'a relevé expressément dans sa décision du 31 mai 1974. Rétablir l'ordre statutaire troublé par le comportement d'Elisabeth Etienne aurait donc consisté à annuler purement et simplement l'affiliation intervenue à tort. Or il y a lieu d'imposer le rétablissement de l'ordre légal ou statutaire chaque fois que cela s'avère possible et qu'aucun motif impérieux ne commande une autre solution, du moins si, comme en l'espèce, la violation de cet ordre est imputable à l'attitude répréhensible du candidat, que la découverte de ces circonstances soit intervenue dans des délais raisonnables et que l'administration ait de surcroît agi sans retard. Ces conditions sont réalisées en l'occurrence. Une telle mesure ne constituant pas une sanction, elle ne doit pas être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité. Elle assure l'égalité de traitement des personnes aptes à s'affilier à l'Helvetia; garantit un traitement équitable de celles qui ont été admises à tort, dans l'ignorance du motif qui aurait permis de refuser la demande d'adhésion, en ce sens qu'elle ne permet pas de prononcer une exclusion avec effet pour l'avenir dans l'éventualité seulement où la caisse y aurait un intérêt économique; laisse supporter au contrevenant les conséquences de son comportement, dans la mesure où il se trouvera sans couverture d'assurance pendant la période d'affiliation indue, sans toutefois qu'il doive payer de cotisations. De son côté, la caisse n'aura pas à supporter de charges: le droit aux prestations étant lié à l'affiliation (RJAM 1975 No 216 p. 67 et les
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arrêts cités), et celle-ci étant annulée, elle pourra répéter les prestations versées - en supportant il est vrai le risque d'insolvabilité du débiteur - soit en vertu de ses dispositions internes, soit en application par analogie de l'art. 47 al. 1

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 47 |

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 16 Prescrizione - 1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA84, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.85 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis partiellement, dans ce sens que la caisse Helvetia est fondée à réclamer à l'intimée une indemnité pour frais, qu'elle fixera conformément aux considérants, le jugement attaqué étant réformé en conséquence. Le recours est rejeté pour le surplus.