101 V 152
31. Arrêt du 18 juin 1975 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Rubin et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):
- Berechnung der Invalidenrenten (Art. 78 Abs. 1 und 79 Abs. 1 KUVG).
- - Jahresverdienst, den der kranke Versicherte innerhalb des Jahres vor dem Unfall bezogen hat.
- - Koordination des Krankheits- und Unfallbegriffes (Frage offen gelassen).
Regeste (fr):
- Calcul des rentes d'invalidité (art. 78 al. 1
et 79 al. 1
LAMA).
- - Gain annuel de l'assuré malade durant l'année ayant précédé l'accident.
- - Coordination des notions de maladie et d'invalidité (question indécise).
Regesto (it):
- Calcolo delle rendite d'invalidità (art. 78 cpv. 1 e 79 cpv. 1 LAMI).
- - Guadagno annuo dell'assicurato ammalato durante l'anno che precedette l'infortunio.
- - Coordinazione delle nozioni di malattia e d'infortunio (questione insoluta).
Sachverhalt ab Seite 152
BGE 101 V 152 S. 152
A.- Alfred Rubin, né en 1914, représentant, a été victime le 18 novembre 1969 d'un accident professionnel. Alors qu'il descendait des escaliers, il fit une glissade au cours de laquelle son dos et sa tète heurtèrent les marches. Se fondant sur les rapports du Dr M., la Caisse nationale lui a octroyé dès le 1er octobre 1970, en raison des séquelles de cet événement, une rente pour invalidité de 25%, réduite de la moitié selon l'art. 91
![](media/link.gif)
BGE 101 V 152 S. 153
Dès cette date, il avait repris régulièrement son activité - auprès de l'entreprise qui l'occupait depuis 1962 -, mais seulement à 50% et avec un salaire réduit en proportion.
B.- Alfred Rubin a recouru en alléguant notamment que, pour calculer la rente, la Caisse nationale aurait dû se fonder sur le revenu prévisible de 24'000 fr. qu'il aurait pu obtenir sans son affection cardiaque. Par jugement du 29 mars 1974, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a admis le recours; il a considéré en effet que pendant l'année ayant précédé l'accident, le salaire de l'assuré avait été réduit par le fait de la maladie. Il a prononcé en sus que, même dans le cas où il se serait agi non de maladie mais d'invalidité, celle-ci devrait être assimilée à la maladie dans le cadre de cette disposition. Il a par conséquent condamné la Caisse nationale à calculer la rente conformément à l'art. 79 al. 1
![](media/link.gif)
C.- La Caisse nationale interjette recours de droit administratif. Elle conteste la thèse du juge cantonal et tient pour déterminant le gain effectif réalisé par l'assuré durant l'année qui a précédé l'accident, conformément au principe de l'art. 78 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En matière d'assurance-accidents, la rente d'invalidité est fixée en pour-cent du gain annuel de l'assuré (art. 77 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
BGE 101 V 152 S. 154
rente une base aussi sûre et stable que possible, en prévoyant qu'en principe cette prestation devait être fixée en fonction des primes payées (voir par exemple RO 99 V 16, ATFA 1967, p. 5, et les arrêts cités). Le gain retenu pour le calcul de la rente n'est dès lors pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas subi d'accident - comme c'est le cas en matière d'assurance militaire - mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé l'événement dommageable (arrêt non publié Knupp du 27 octobre 1960; MAURER, "Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung", 2e éd., p. 234-235). Dans certains cas, l'application de ce principe conduirait toutefois à des solutions intolérables. Aussi le législateur a-t-il apporté à la règle certains accommodements. Les uns - figurant à l'art. 78
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
BGE 101 V 152 S. 155
2. Cette constatation du but visé par le législateur est décisive pour cerner le concept de maladie, dans le cadre de l'art. 79 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47 |
|
1 | Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47 |
2 | Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.48 |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 29 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente - 1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
|
1 | Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
2 | Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. |
3 | Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. |
4 | Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. |
BGE 101 V 152 S. 156
D'autres analogies encore peuvent être invoquées à l'appui de la thèse de la Caisse nationale, par exemple l'art. 17 al. 3
![](media/link.gif)
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 29 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente - 1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
|
1 | Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
2 | Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. |
3 | Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. |
4 | Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. |
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre ici définitivement la question, vu ce qui va être dit au considérant ci-dessous.
3. En l'espèce, l'intimé était atteint d'une angine de poitrine qui l'avait contraint à un arrêt total du travail du 2 juillet 1967 au 19 avril 1968, suivi dès cette date d'une activité à 50% qu'il n'a cessé d'exercer dans cette même proportion jusqu'à son accident du 18 novembre 1969. Son mandataire fait certes valoir que l'affection cardiaque était un état labile, donc susceptible d'amélioration, et qu'il n'est pas rare de voir des malades du coeur reprendre leur pleine activité après une longue période d'immobilité, voire 2 à 3 ans. Mais, si de pareilles améliorations ne peuvent être exclues de manière absolue, rien
BGE 101 V 152 S. 157
ne les laissait attendre dans le présent cas; cela d'autant moins que l'affection cardiaque n'était pas seule en cause, ainsi que le révèle notamment le dossier de l'assurance-invalidité. On ne se trouvait donc pas en présence d'une situation rendant vraisemblable la récupération d'une pleine capacité de travail dans un délai prévisible; tout permettait au contraire d'admettre un état durable, voire invalidant, qui exclut l'application de l'art. 79 al. 1
![](media/link.gif)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement cantonal, annulé.