et 79 al. 1
LAMA).
LAMA. Quant au gain annuel, l'assurance a pris pour base de calcul de la rente le salaire gagné par l'intéressé pendant la période du 18 novembre 1968 au 17 novembre 1969. Ce revenu avait été de 9'509 fr. 70, d'où résultait une rente de 70 fr. par mois (décision du 8 avril 1971). Or, au moment de l'accident, l'assuré n'exerçait pas une pleine activité. Le 2 juillet 1967, une angine de poitrine l'avait contraint à un arrêt total du travail jusqu'au 19 avril 1968.
LAMA, soit sur la base du salaire - à établir - que l'assuré aurait gagné pendant l'année ayant précédé l'accident s'il n'avait pas été atteint d'angine de poitrine, sous réserve du gain maximum de 21'000 fr. assurable en l'espèce.
LAMA. L'intimé soutient en revanche, dans sa réponse, l'opinion des premiers juges, critique l'argumentation de la caisse recourante et conclut à l'application de l'art. 79 al. 1
LAMA.
LAMA). L'art. 78 al. 1
LAMA, définissant ce revenu pris pour base de calcul de la rente, pose le principe suivant: "Le gain annuel s'entend du salaire que l'assuré a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident." Le Tribunal fédéral des assurances a relevé à maintes reprises que le législateur a voulu prendre pour calculer la
LAMA - concernent les assurés encore au stade de leur formation et qui soit ne touchent aucun salaire (al. 3; il s'agit essentiellement des volontaires et des stagiaires, espèces aujourd'hui quasiment éteintes), soit reçoivent une rémunération bien inférieure au gain de l'assuré formé (al. 4; voir par exemple ATFA 1939, p. 95 et 131, arrêt Knupp déjà cité). Les autres - figurant à l'art. 79
LAMA - concernent des assurés normalement rétribués mais dont le gain fixé selon la règle ne correspondrait pas à leur revenu normal, soit parce que durant l'année ayant précédé l'accident l'assuré a été malade ou en service militaire (al. 1), soit qu'il était depuis peu au service de l'entreprise (al. 2), soit encore que l'exploitation de l'entreprise a été interrompue (al. 3). Les deux catégories d'accommodements présentent une tendance commune: apporter un correctif là où la stricte application de la règle aboutirait à prendre une situation éminemment transitoire ou temporaire pour base d'une solution valable la vie de l'assuré durant. Cela est patent pour les intéressés au stade de leur formation: leur passage au statut d'assuré normalement rétribué est un fait certain, dans un délai déterminé ou déterminable. Et cela n'est guère moins patent pour les assurés normalement rétribués: les situations énumérées par la loi, sans être uniques, sont néanmoins exceptionnelles et purement temporaires et, si leurs effets n'étaient pas éliminés ou atténués, le gain fixé selon la règle ne serait aucunement représentatif du gain normal effectif de l'assuré.
LAMA. Elle permet en effet d'écarter l'assimilation, que le premier juge a cru pouvoir faire, de l'invalidité à la maladie. Car l'invalidité est en principe un état permanent et irréversible, et non pas l'une de ces situations temporaires dont l'art. 79
LAMA entend éliminer ou atténuer les répercussions sur le montant de la rente viagère. La thèse du juge cantonal aurait d'ailleurs un résultat absurde dans le cadre d'une assurance-accidents: l'assuré dont la capacité de gain était réduite depuis de très nombreuses années, voire de naissance, se verrait en cas d'accident indemnisé d'une perte de gain non seulement que l'accident n'a pas provoquée mais encore que l'assuré ne subit pas, puisque seul est perdu le gain qu'il était en mesure de réaliser. Un autre problème est sans doute de savoir si, par qui et comment la réduction préexistante de la capacité de gain était, est ou sera indemnisée; mais cela ne concerne pas l'assurance-accidents, seule en cause ici. Doit-on fixer au caractère temporaire de l'atteinte, au sens de l'art. 79 al. 1
LAMA, une stricte limite dans le temps? Il n'y a apparemment pas lieu de le faire dans le cas où, à la date de l'accident, l'atteinte avait pris fin et l'assuré travaillait normalement; en pareil cas l'art. 79 al. 1
LAMA doit sans doute être appliqué quelle qu'ait été la durée antérieure de la maladie. Le problème ne se pose de façon aiguë et concrète que si, au moment de l'accident, le processus morbide n'est pas achevé et que la capacité de travail de l'assuré s'en trouve réduite. La Caisse nationale invoque la solution retenue par l'assurance-invalidité, qui définit l'invalidité non seulement par l'incapacité de gain permanente mais aussi par l'incapacité de gain de longue durée (art. 4 al. 1
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 4 Invalidität |
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| Die Invalidität (Art. 8 ATSG [1]) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. [2] | ||||||
| Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. [3] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
LAMA, les al. 2 et 3 de cet article visant bien évidemment des situations d'une durée inférieure à une année. L'intimé objecte notamment le caractère particulier de la notion d'invalidité au sens de la LAI, ainsi que le rôle qu'y joue cette notion, et le fait que le service militaire, mentionné tout comme la maladie à l'art. 79 al. 1
LAMA, peut avoir en certains cas une durée supérieure à 360 jours. Ces objections ne sont pas négligeables, et la question se pose effectivement de savoir si, malgré l'harmonisation souhaitable et les arguments découlant du contexte légal, il est possible de fixer une limite absolue et de déclarer sans restriction aucune qu'il n'y a plus maladie au sens de l'art. 79 al. 1
LAMA, mais invalidité dès que l'atteinte à la capacité de travail, provoquée par un processus morbide, dure depuis un an ou plus au moment de l'accident. On pourrait ainsi se demander, tout en respectant le concept qui se dégage du but visé par le législateur, si l'art. 79 al. 1
LAMA ne serait pas applicable dans les cas au moins où il est vraisemblable, voire certain, que le processus aboutira dans un délai prévisible et plus ou moins proche au rétablissement de l'état antérieur et à la récupération de la capacité de travail dont l'assuré jouissait avant les manifestations du processus morbide.
LAMA.