Urteilskopf

101 IV 72

19. Urteil des Kassationshofes vom 31. Januar 1975 i.S. Schumacher gegen Generalprokurator des Kantons Bern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 73

BGE 101 IV 72 S. 73

A.- Am 24. Juni 1973, um 10.45 Uhr führte Peter Schumacher seinen Personenwagen auf der 6,70 m breiten Hauptstrasse Biel-Bern von Lyss in Richtung Bundkofen. Auf der dieser Ortschaft vorgelagerten geraden Strecke setzte er zum Überholen des mit 85 km/h in gleicher Richtung fahrenden Guido Walther an. Als sich beide Fahrzeuge ungefähr auf gleicher Höhe befanden, kollidierte Schumacher mit dem von Ernst Nyffenegger von links aus einem Stopsack herausgeführten Wagen. Sein Fahrzeug wurde dadurch nach rechts abgetrieben und stiess gegen den linken hinteren Kotflügel des von Walther gelenkten Autos. Dieser konnte weiter vorne, ohne von Schumacher vollständig überholt worden zu sein, anhalten, während das Fahrzeug des letzteren ungefähr 62 m nach der Unfallstelle ausserhalb der Fahrbahn zum Stillstand kam.
B.- Der Gerichtspräsident von Aarberg sprach am 13. März 1974 Schumacher von der Anklage des Fahrens mit übersetzter Geschwindigkeit und der ungenügenden Rücksichtnahme beim Überholen frei. Das Obergericht des Kantons Bern fand ihn dagegen am 11. Juni 1974 des unvorsichtigen Überholens (Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG) schuldig und verurteilte ihn zu einer vorzeitig löschbaren Busse von Fr. 80.--.
C.- Schumacher führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG ist ein Überholen oder Vorbeifahren an Hindernissen nur gestattet, wenn der nötige Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr nicht behindert wird. a) Im Sinne der Rechtsprechung überholt, wer in der Absicht,
BGE 101 IV 72 S. 74

einem andern vorzufahren, auf die neben diesem verlaufende Fahrbahn ausbiegt und ihn einzuholen beginnt, d.h. sich dem zu Überholenden so weit nähert, dass er, wenn er mit genügendem Abstand hinter diesem wieder nach rechts einbiegen wollte, seine Fahrt verzögern müsste (BGE 89 IV 148 f.). Nach der verbindlichen Feststellung des Obergerichts ist der Beschwerdeführer mit ungefähr 105 km/h bis auf die Höhe des zu überholenden Fahrzeugs vorgestossen. Er hat also im Sinne des Gesetzes überholt. Dass das Manöver in der Folge nicht zu Ende geführt wurde, ist für die hier zu entscheidende Frage, ob Schumacher Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG beachtet habe oder nicht, ohne Belang. b) Der vom Gesetz als übersichtlich und frei geforderte "nötige Raum" ist unter einem doppelten Gesichtspunkt zu verstehen, nämlich im Sinne einer genügenden Breite wie auch einer genügenden Länge der Überholspur. Die Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, hängt nicht bloss von der tatsächlichen Anlage der Strasse, der Grösse der Fahrzeuge und ihrer Geschwindigkeit ab, sondern kann ebensosehr durch die Signalisation und die Markierung der Fahrbahn bedingt sein (BUSSY/RUSCONI, CS/CR annoté, N. 2.4, 2.8 und 2.9 zu Art. 35). Wo nämlich eine an sich zum Überholen genügend breite Strasse mit einer Sicherheitslinie versehen ist, darf der Führer in ihrem Bereich nur vorfahren, wenn es noch rechts von dieser Linie mit der gebotenen Rücksicht auf den andern möglich ist. Ebenso kann die Länge der Überholstrecke durch eine solche Markierung begrenzt sein, indem ein Überholmanöver vor Beginn dieser Linie abgeschlossen sein muss, wenn der Raum danach zum Überholen in der genannten Weise nicht mehr ausreicht. Nicht anders verhält es sich bei der Signalisation einer Höchstgeschwindigkeit, die wesentlich tiefer liegt als die Geschwindigkeit, mit welcher der Führer zuvor fahren durfte und zur Durchführung eines Überholmanövers auch fahren musste. Da nämlich beim Wiedereinbiegen nicht so stark verlangsamt werden darf, dass dadurch der zu Überholende behindert oder gefährdet wird (BGE 94 IV 64, BGE 99 IV 280 und 100 IV 80), muss das Überholmanöver unter solchen Umständen im wesentlichen vor dem Signal abgeschlossen sein, es sei denn, der Überholte fahre erheblich langsamer, als mit der signalisierten Höchstgeschwindigkeit. Hier wird der "nötige Raum" durch das Verbotssignal mitbestimmt.
BGE 101 IV 72 S. 75

c) Im vorliegenden Fall steht nach dem angefochtenen Urteil fest, dass der Beschwerdeführer zum Überholen des von Walther gelenkten, mit 85 km/h fahrenden Wagens bei einer Eigengeschwindigkeit von 105 km/h einen Überholweg von 515 m benötigte. Im Zeitpunkt der Kollision mit Nyffenegger sei ungefähr die Hälfte der Überholstrecke zurückgelegt gewesen, so dass Schumacher zur Beendigung des Manövers noch 257 m gebraucht hätte. Indessen sei bereits nach ungefähr 165 m die Geschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt gewesen. Um diese beachten zu können, hätte er durch brüskes Bremsen die Fahrt verzögern müssen, was zu einer Gefährdung Walthers geführt hätte. Geht man von diesem verbindlich festgestellten Sachverhalt aus, so steht ausser Frage, dass Schumacher nicht der erforderliche Raum zur Verfügung stand und dass sein Manöver demnach objektiv unzulässig war. d) Damit ist indessen die Schuldfrage noch nicht entschieden, denn Fahrlässigkeit fällt dem Beschwerdeführer nur zu Last, sofern er bei gebotener Sorgfalt hätte erkennen können, dass die Strecke bis zur Signaltafel Nr. 216 zum gefahrlosen Überholen nicht ausreichen würde. Das ist anzunehmen, wenn er diese Tafel beim Ausbiegen nach links oder zumindest beim Einholen des von Walther gelenkten Fahrzeugs wahrnehmen konnte. Dass diese Voraussetzung zutraf, ergibt sich aus den bei den Akten liegenden Photographien. Aus ihnen wird ersichtlich, dass das Signal schon vor der Stelle, an welcher der Beschwerdeführer mit Nyffenegger kollidierte, gesehen werden konnte. Wenn auch die darauf verzeichneten Zahlen möglicherweise nicht schon aus einer solchen Entfernung klar erkennbar waren, so stellten doch die rote Umrandung der runden Tafel, die auf ein Verbotssignal hinwies (Art. 14 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 14 - 1 Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
1    Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
2    et 3 ...38
4    Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.39
SSV), und die unmittelbar dahinter im Blickfeld erscheinende Häusergruppe unmissverständliche Anzeichen dafür dar, dass es sich um eine Höchstgeschwindigkeitstafel am Eingang einer Ortschaft handelte (Art. 20 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 20 Parcage dans des cas particuliers - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105
2    ...106
3    ...107
VRV), vor der er sein bisheriges Tempo von 105 km/h stark hätte drosseln müssen. Ausserdem bleibt zu beachten, dass sich das Überholmanöver bis in den Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve (vor dem Restaurant "Brücke") ausgedehnt hätte und deshalb pflichtwidrig war. Diese Umstände hätten Schumacher umso eher bewusst werden sollen, als er nach seinen eigenen Angaben
BGE 101 IV 72 S. 76

vor erster Instanz die betreffende Strecke ungefähr einmal monatlich befährt, ihm diese also nicht völlig fremd war. Da er trotzdem auf der Durchsetzung seines Manövers beharrte, ist er vom Obergericht mit Recht der Übertretung von Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG schuldig gesprochen worden.
2. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer auch eine Missachtung von Art. 35 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG vorgeworfen. Nach dieser Bestimmung muss, wer überholt, auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich auf jene, die er überholen will, besonders Rücksicht nehmen. Das Obergericht begründet den Schuldspruch in diesem Punkt einzig mit der Erwägung, wer unter derartigen Umständen und bei solchen Witterungsverhältnissen, wie sie damals herrschten, überhole, habe die ihm obliegende Sorgfaltspflicht verletzt. Mit dem Hinweis auf die "derartigen Umstände)) kann nach dem Zusammenhang der vorinstanzlichen Ausführungen nur die Tatsache der ungenügend langen Überholstrecke gemeint sein. Da Schumacher jedoch das Überholmanöver nicht beendet hatte, sondern bloss auf die Höhe des Fahrzeuges Walther vorgestossen war, wurde dieser an sich noch nicht behindert oder gefährdet. Der seitliche Zusammenstoss war nicht die adäquate Folge des Überholens, sondern die unmittelbare Wirkung des Zusammenstosses mit Nyffenegger. Dass der Beschwerdeführer seitlich keinen zureichenden Abstand gewahrt habe, nimmt die Vorinstanz selber nicht an. Was aber die Witterungsverhältnisse anbelangt, so steht einzig fest, dass es im Zeitpunkt des Unfalles regnete. Dass die Strasse derart nass gewesen sei, dass durch das Überholen des Beschwerdeführers starke Gischt gegen den Überholten versprüht und dieser dadurch in der Fahrt behindert worden wäre (Art. 34 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
1    Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.
2    Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.
3    Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.
VRV; siehe auch BGE 99 IV 226), ist nicht festgestellt. Es liegt deshalb nichts vor, was den Vorwurf eines Verstosses gegen Art. 35 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG rechtfertigen könnte.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 72
Date : 31 janvier 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IV 72
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 35 al. 2 et 3 LCR. 1. Définition du dépassement (consid. 1a). 2. "L'espace nécessaire" (consid. 1b et c). 3. Question


Répertoire des lois
LCR: 35
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
OCR: 20 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 20 Parcage dans des cas particuliers - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105
2    ...106
3    ...107
34
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
1    Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.
2    Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.
3    Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.
OSR: 14
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 14 - 1 Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
1    Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s'arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l'intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d'autres routes lorsque l'installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.37
2    et 3 ...38
4    Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l'arrêt ou circulant lentement. Il n'est permis de le placer de manière durable qu'aux endroits où les bouchons risquent d'être fréquents.39
Répertoire ATF
100-IV-76 • 101-IV-72 • 89-IV-146 • 94-IV-60 • 99-IV-225 • 99-IV-279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • question • tribunal fédéral • état de fait • gens du voyage • décision • nombre • automobile • temps atmosphérique • marque • signal • restaurant • volonté • frein • circulation en sens inverse • condamné • accusation • montre • mois • incombance
... Les montrer tous