Urteilskopf

101 IV 314

72. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 315

BGE 101 IV 314 S. 315

Extrait des Considérants:

1. Procédure.

2. L'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP implique que l'auteur a soustrait une personne à l'emprise de l'autorité pénale, que ce soit au cours de l'enquête (dès l'ouverture), du jugement ou de l'exécution de celui-ci (RO 99 IV 274/5 No II). Peu importe que le bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever; sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP n'a donc pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants (cf. RO 69 IV 120 et STRATENWERTH, tome 2, p. 260/1) mais encore, d'une façon plus générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1a). L'infraction réprimée par cette disposition peut être réalisée par une omission, lorsque celle-ci est contraire à un devoir particulier d'agir (RO 74 IV 166), mais le plus souvent elle consiste dans un comportement actif de l'auteur, par exemple lorsqu'il donne de fausses indications à l'autorité (STRATENWERTH, p. 622). La doctrine unanime, et d'ailleurs le texte même de la loi, admettent que la soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à la justice pénale n'étant pas punissable en soi (RO 73 IV 239, 96 IV 168; SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1b et STRATENWERTH, p. 623). Ce même principe vaut évidemment - sans quoi il perdrait une bonne part de sa substance - lorsque la soustraction profite non seulement à l'auteur, mais en même temps à autrui (STRATENWERTH, p. 623 litt. c).
BGE 101 IV 314 S. 316

Savoir si une personne est l'objet d'une poursuite ou tout au moins si elle a de sérieuses raisons de considérer qu'elle y est exposée est une question de fait, tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 275bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
PPF). Le recourant ne saurait donc revenir (cf. art. 273 al. 1 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
. b PPF) sur la constatation selon laquelle l'intimé, en raison d'inculpation et de condamnation antérieures pour des faits analogues, était fondé à estimer qu'il était, aux yeux de l'autorité pénale, suspect d'avoir participé peu ou prou à la pose du calicot, le 2 mars 1974, et cela nonobstant le fait qu'il n'a été inculpé d'entrave à la circulation publique que par la suite et qu'il a été finalement libéré - au bénéfice du doute - de cette accusation. Dans ces conditions, l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP ne pouvait trouver application in casu et c'est à juste titre que l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale.
3. Supposé au surplus que l'intimé n'ait pas dû être libéré en vertu de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP même, il aurait dû l'être en application de l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP selon lequel l'acte permis par la loi ne constitue pas une infraction. La législation à laquelle se réfère cette disposition n'est pas seulement celle de la Confédération, mais également celle des cantons, dans la limite des compétences de ceux-ci. Lorsqu'il s'agit de l'administration de la justice pénale par les autorités cantonales, il ressort sans équivoque de l'art. 64bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Cst. et de l'art. 365 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP que la procédure est du domaine réservé des cantons. Or le devoir de témoigner relève de la procédure (RO 98 IV 215); in casu il est réglé par les art. 193 ss PP. Aux termes de l'art. 269 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Le recourant n'est dès lors pas recevable (cf. art. 273 al. 1 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
. b PPF) à critiquer l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée des dispositions cantonales de procédure en déclarant que celui qui a des motifs de penser, à tort ou à raison, que les faits par lui tus ou travestis seraient de nature à entraîner son inculpation ne peut se rendre coupable de faux témoignage. Cela posé, dès lors que l'intimé était autorisé par les art. 193 ss PP à refuser de témoigner, son silence ne peut constituer une infraction punissable en vertu de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 314
Date : 02 octobre 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IV 314
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 305 CP. Lorsque l'auteur essaie de se préserver lui-même de la poursuite ou de la répression pénale, il n'est pas punissable,


Répertoire des lois
CP: 32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
365
Cst: 64bis
PPF: 269  273  275bis
Répertoire ATF
101-IV-314 • 69-IV-118 • 73-IV-237 • 74-IV-164 • 96-IV-155 • 98-IV-212 • 99-IV-266
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • entrave à l'action pénale • membre d'une communauté religieuse • prévenu • titre • stipulant • fausse indication • autorité législative • parlement • décision • doctrine • vaud • pourvoi en nullité • tribunal fédéral • faux témoignage • soie • doute • question de fait • violation du droit • cour de cassation pénale
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