Urteilskopf

101 IV 221

48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mai 1975 dans la cause Lorenzetti contre Conseil d'Etat du canton du Valais
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 222

BGE 101 IV 221 S. 222

A.- Le 20 novembre 1973, à 10 h, Marie-Antoinette Lorenzetti circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale de la Souste en direction de Sierre. Le temps était clair mais il faisait froid. A la hauteur du restaurant Ermitage, dans une longue courbe à gauche, traversant le bois de Finges et privée de soleil à cette saison, son véhicule a dérapé et, zigzaguant sur la route verglacée, est entré en collision avec une voiture circulant normalement sur la voie qui lui était réservée, puis avec deux autres véhicules venant également en sens inverse. Si les dégâts matériels ont été importants, il n'y a pas eu de blessés.
B.- Le 29 mars 1974, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné dame Lorenzetti à 100 fr. d'amende pour violation des art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR et 4 al. 2 OCR. Sur recours de la condamnée, l'amende a été réduite de moitié par le Conseil d'Etat du canton du Valais, statuant le 15 janvier 1975.
C.- Dame Lorenzetti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; elle conclut à libération.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Conseil d'Etat reproche à la recourante d'avoir roulé à une vitesse inadaptée et d'avoir de ce fait perdu la maîtrise de son véhicule. a) Aux termes de l'art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route. Quant à l'art. 4 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
OCR, il prescrit au conducteur de rouler lentement lorsque la chaussée est recouverte de glace. Il n'est pas possible de donner dans ce cas une valeur absolue à la vitesse qui peut être considérée comme
BGE 101 IV 221 S. 223

convenable. Cela dépendra de cas en cas de l'état et de la configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement, de la nature des pneumatiques, etc. Le conducteur doit cependant prendre toute précaution pour empêcher son véhicule de déraper, devrait-il pour cela, le cas échéant, rouler à l'allure d'un homme au pas. b) En l'occurrence, la route cantonale à la hauteur du restaurant Ermitage était verglacée, comme c'est souvent le cas durant les mois d'hiver. La recourante qui est familière des lieux n'ignorait pas ce risque. De plus, au début du tronçon dangereux, son attention avait été attirée par l'appel de phares que lui avait fait un automobiliste venant en sens inverse. Enfin, la présence de verglas était portée à la connaissance des usagers par le signal No 105 et par un panneau complémentaire avertissant que le danger existait sur une distance de 9 km. La recourante ne saurait donc soutenir qu'elle a été surprise par la présence du verglas et, si son véhicule a dérapé, dès lors qu'il était en bon état et qu'elle soutient ne pas avoir effectué de manoeuvre brusque et n'avoir pas donné intempestivement des gaz, l'explication ne peut en être trouvée que dans une vitesse excessive, si basse qu'elle ait été. C'est ce qu'a retenu l'autorité cantonale. Certes, celle-ci a écrit dans l'arrêt attaqué que la faute de la recourante était "présumée". Il est clair que si le terme utilisé devait être pris au pied de la lettre, la décision du Conseil d'Etat devait être annulée, tant il est vrai que la présomption de faute - exception faite de certaines hypothèses en droit pénal fiscal - est contraire aux principes du droit pénal. Il apparaît toutefois nettement au vu des explications données par l'autorité cantonale - et plus particulièrement des considérants relatifs au retrait de permis - que l'on est en présence d'un lapsus calami. En réalité, tout démontre, dans l'arrêt attaqué, que la faute de la recourante n'a pas été présumée, mais que son existence a été admise comme la seule explication possible de la perte de maîtrise du véhicule. On peut lire en effet: "Il faut admettre... qu'elle a pratiqué en fait une vitesse trop élevée et qu'elle aurait dû modérer davantage son allure. Les traces de freinage, quelque peu visibles mais attestées par la police, constituent une preuve suffisante à la charge de la recourante."
BGE 101 IV 221 S. 224

Si l'on s'en tient à cette constatation qui est fondée sur une appréciation des preuves qui échappe à la censure du Tribunal fédéral (cf. art. 277bis al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
PPF), l'arrêt attaqué prête d'autant moins le flanc à la critique que, selon la jurisprudence, l'automobiliste qui dérape sur une route verglacée alors que des circonstances auraient dû l'engager à envisager une telle possibilité, commet une faute même si avant l'accident il ne s'est pas rendu compte de la présence du danger (RO 82 IV 110, 98 II 44 et l'arrêt non publié Ziehbrunner du 21 décembre 1973).
2. C'est en vain que la recourante allègue que le rapport de police ne préciserait pas ce qui a permis de distinguer les traces de freinage de celles laissées par le dérapage et par la glissade de son véhicule, et de les attribuer à ce dernier. Un tel grief portant sur l'appréciation des preuves et sur les constatations de l'autorité cantonale est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 lit. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
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5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
PPF). Certes, l'autorité cantonale - vraisemblablement par inadvertance - parle uniquement de traces de freinage alors que le rapport de police fait état de traces de glissade et de dérapage, mais cela n'emporte aucune conséquence quant à la conclusion qui en a été tirée, car ces traces, quelle que soit leur nature et dès lors qu'elles sont le fait de la voiture de la recourante, démontrent que celle-ci a quitté la voie qui lui était réservée à cause d'une vitesse trop élevée. En effet, si la vitesse avait été adaptée aux circonstances, le freinage eût été inutile et il n'y aurait pas eu de dérapage.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 221
Date : 23 mai 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IV 221
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR. Adaptation de la vitesse. Circulant sur une route verglacée, le conducteur doit prendre


Répertoire des lois
LCR: 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
OCR: 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
101-IV-221 • 82-IV-107 • 98-II-40
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • conseil d'état • automobile • tribunal fédéral • maîtrise du véhicule • quant • route cantonale • appréciation des preuves • saison • adaptation de la vitesse • membre d'une communauté religieuse • diligence • route • temps atmosphérique • transport • circulation routière • vue • droit pénal fiscal • mois • commettant
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