Urteilskopf
101 IV 221
48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mai 1975 dans la cause Lorenzetti contre Conseil d'Etat du canton du Valais
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 222
BGE 101 IV 221 S. 222
A.- Le 20 novembre 1973, à 10 h, Marie-Antoinette Lorenzetti circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale de la Souste en direction de Sierre. Le temps était clair mais il faisait froid. A la hauteur du restaurant Ermitage, dans une longue courbe à gauche, traversant le bois de Finges et privée de soleil à cette saison, son véhicule a dérapé et, zigzaguant sur la route verglacée, est entré en collision avec une voiture circulant normalement sur la voie qui lui était réservée, puis avec deux autres véhicules venant également en sens inverse. Si les dégâts matériels ont été importants, il n'y a pas eu de blessés.
B.- Le 29 mars 1974, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné dame Lorenzetti à 100 fr. d'amende pour violation des art. 32 al. 1
LCR et 4 al. 2 OCR. Sur recours de la condamnée, l'amende a été réduite de moitié par le Conseil d'Etat du canton du Valais, statuant le 15 janvier 1975.
C.- Dame Lorenzetti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; elle conclut à libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Conseil d'Etat reproche à la recourante d'avoir roulé à une vitesse inadaptée et d'avoir de ce fait perdu la maîtrise de son véhicule. a) Aux termes de l'art. 32 al. 1
LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route. Quant à l'art. 4 al. 2
OCR, il prescrit au conducteur de rouler lentement lorsque la chaussée est recouverte de glace. Il n'est pas possible de donner dans ce cas une valeur absolue à la vitesse qui peut être considérée comme
BGE 101 IV 221 S. 223
convenable. Cela dépendra de cas en cas de l'état et de la configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement, de la nature des pneumatiques, etc. Le conducteur doit cependant prendre toute précaution pour empêcher son véhicule de déraper, devrait-il pour cela, le cas échéant, rouler à l'allure d'un homme au pas. b) En l'occurrence, la route cantonale à la hauteur du restaurant Ermitage était verglacée, comme c'est souvent le cas durant les mois d'hiver. La recourante qui est familière des lieux n'ignorait pas ce risque. De plus, au début du tronçon dangereux, son attention avait été attirée par l'appel de phares que lui avait fait un automobiliste venant en sens inverse. Enfin, la présence de verglas était portée à la connaissance des usagers par le signal No 105 et par un panneau complémentaire avertissant que le danger existait sur une distance de 9 km. La recourante ne saurait donc soutenir qu'elle a été surprise par la présence du verglas et, si son véhicule a dérapé, dès lors qu'il était en bon état et qu'elle soutient ne pas avoir effectué de manoeuvre brusque et n'avoir pas donné intempestivement des gaz, l'explication ne peut en être trouvée que dans une vitesse excessive, si basse qu'elle ait été. C'est ce qu'a retenu l'autorité cantonale. Certes, celle-ci a écrit dans l'arrêt attaqué que la faute de la recourante était "présumée". Il est clair que si le terme utilisé devait être pris au pied de la lettre, la décision du Conseil d'Etat devait être annulée, tant il est vrai que la présomption de faute - exception faite de certaines hypothèses en droit pénal fiscal - est contraire aux principes du droit pénal. Il apparaît toutefois nettement au vu des explications données par l'autorité cantonale - et plus particulièrement des considérants relatifs au retrait de permis - que l'on est en présence d'un lapsus calami. En réalité, tout démontre, dans l'arrêt attaqué, que la faute de la recourante n'a pas été présumée, mais que son existence a été admise comme la seule explication possible de la perte de maîtrise du véhicule. On peut lire en effet: "Il faut admettre... qu'elle a pratiqué en fait une vitesse trop élevée et qu'elle aurait dû modérer davantage son allure. Les traces de freinage, quelque peu visibles mais attestées par la police, constituent une preuve suffisante à la charge de la recourante."
BGE 101 IV 221 S. 224
Si l'on s'en tient à cette constatation qui est fondée sur une appréciation des preuves qui échappe à la censure du Tribunal fédéral (cf. art. 277bis al. 1
PPF), l'arrêt attaqué prête d'autant moins le flanc à la critique que, selon la jurisprudence, l'automobiliste qui dérape sur une route verglacée alors que des circonstances auraient dû l'engager à envisager une telle possibilité, commet une faute même si avant l'accident il ne s'est pas rendu compte de la présence du danger (RO 82 IV 110, 98 II 44 et l'arrêt non publié Ziehbrunner du 21 décembre 1973).
2. C'est en vain que la recourante allègue que le rapport de police ne préciserait pas ce qui a permis de distinguer les traces de freinage de celles laissées par le dérapage et par la glissade de son véhicule, et de les attribuer à ce dernier. Un tel grief portant sur l'appréciation des preuves et sur les constatations de l'autorité cantonale est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 lit. b
PPF). Certes, l'autorité cantonale - vraisemblablement par inadvertance - parle uniquement de traces de freinage alors que le rapport de police fait état de traces de glissade et de dérapage, mais cela n'emporte aucune conséquence quant à la conclusion qui en a été tirée, car ces traces, quelle que soit leur nature et dès lors qu'elles sont le fait de la voiture de la recourante, démontrent que celle-ci a quitté la voie qui lui était réservée à cause d'une vitesse trop élevée. En effet, si la vitesse avait été adaptée aux circonstances, le freinage eût été inutile et il n'y aurait pas eu de dérapage.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
101 IV 221
48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mai 1975 dans la cause Lorenzetti contre Conseil d'Etat du canton du Valais
Regeste (de):
- Art. 32 Abs. 1 SVG. Art. 4 Abs. 2 VRV. Angemessene Geschwindigkeit.
- Wo die Strasse vereist ist, muss der Fahrzeugführer die nötige Vorsicht walten lassen, um ein Schleudern des Fahrzeuges zu verhindern; nötigenfalls hat er im Schrittempo zu fahren. Der Lenker kann sich zu seiner Entlastung nicht auf unvorhersehbare, aussergewöhnliche Umstände berufen, wenn er ein durch Signal Nr. 105 gekennzeichnetes Strassenstück befährt, dessen häufige Vereisung ihm bekannt ist, und wenn er zudem durch einen aus der Gegenrichtung kommenden Automobilisten mit der Lichthupe gewarnt wurde.
Regeste (fr):
- Art. 32 al. 1
LCR et 4 al. 2 OCR. Adaptation de la vitesse.SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
Art. 32
1. Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen. 2. Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. [1] 3. Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. [2] 4. ... [3] 5. ... [4] [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462).
[3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173).
- Circulant sur une route verglacée, le conducteur doit prendre toute précaution pour empêcher son véhicule de déraper, devrait-il pour cela rouler à l'allure d'un homme au pas. Il ne saurait atténuer sa responsabilité en faisant état de circonstances imprévisibles et exceptionnelles, lorsqu'il circule sur un tronçon de route muni du signal No 105, dont il sait qu'il est fréquemment verglacé, et lorsque, de surcroît, des automobilistes venant en sens inverse l'ont averti par des appels de phare.
Regesto (it):
- Art. 32 cpv. 1 LCS, art. 4 cpv. 2 ONCS. Adeguamento della velocità.
- Circolando su una strada coperta di ghiaccio, il conducente deve far uso d'ogni precauzione per impedire che il suo veicolo sbandi; in quanto necessario, deve farlo procedere a passo d'uomo. Egli non può attenuare la propria responsabilità adducendo circostanze imprevedibili e straordinarie, ove circoli su un tratto di strada indicato come sdrucciolevole dal segnale n. 105 e che sa essere spesso coperto di ghiaccio, ed ove la sua attenzione sia stata inoltre richiamata con segnali effettuati con i fari da un automobilista proveniente dalla direzione opposta.
Sachverhalt ab Seite 222
BGE 101 IV 221 S. 222
A.- Le 20 novembre 1973, à 10 h, Marie-Antoinette Lorenzetti circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale de la Souste en direction de Sierre. Le temps était clair mais il faisait froid. A la hauteur du restaurant Ermitage, dans une longue courbe à gauche, traversant le bois de Finges et privée de soleil à cette saison, son véhicule a dérapé et, zigzaguant sur la route verglacée, est entré en collision avec une voiture circulant normalement sur la voie qui lui était réservée, puis avec deux autres véhicules venant également en sens inverse. Si les dégâts matériels ont été importants, il n'y a pas eu de blessés.
B.- Le 29 mars 1974, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné dame Lorenzetti à 100 fr. d'amende pour violation des art. 32 al. 1
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 32 |
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| Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen. | ||||||
| Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. [1] | ||||||
| Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). | ||||||
C.- Dame Lorenzetti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; elle conclut à libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Conseil d'Etat reproche à la recourante d'avoir roulé à une vitesse inadaptée et d'avoir de ce fait perdu la maîtrise de son véhicule. a) Aux termes de l'art. 32 al. 1
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 32 |
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| Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen. | ||||||
| Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. [1] | ||||||
| Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. [2] | ||||||
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| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173). | ||||||
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SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit - (Art. 32 Abs. 1 SVG) |
||||||
| Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke halten kann; wo das Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten können. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Der Fahrzeugführer darf ohne zwingende Gründe nicht so langsam fahren, dass er einen gleichmässigen Verkehrsfluss hindert. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [2] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451). | ||||||
BGE 101 IV 221 S. 223
convenable. Cela dépendra de cas en cas de l'état et de la configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement, de la nature des pneumatiques, etc. Le conducteur doit cependant prendre toute précaution pour empêcher son véhicule de déraper, devrait-il pour cela, le cas échéant, rouler à l'allure d'un homme au pas. b) En l'occurrence, la route cantonale à la hauteur du restaurant Ermitage était verglacée, comme c'est souvent le cas durant les mois d'hiver. La recourante qui est familière des lieux n'ignorait pas ce risque. De plus, au début du tronçon dangereux, son attention avait été attirée par l'appel de phares que lui avait fait un automobiliste venant en sens inverse. Enfin, la présence de verglas était portée à la connaissance des usagers par le signal No 105 et par un panneau complémentaire avertissant que le danger existait sur une distance de 9 km. La recourante ne saurait donc soutenir qu'elle a été surprise par la présence du verglas et, si son véhicule a dérapé, dès lors qu'il était en bon état et qu'elle soutient ne pas avoir effectué de manoeuvre brusque et n'avoir pas donné intempestivement des gaz, l'explication ne peut en être trouvée que dans une vitesse excessive, si basse qu'elle ait été. C'est ce qu'a retenu l'autorité cantonale. Certes, celle-ci a écrit dans l'arrêt attaqué que la faute de la recourante était "présumée". Il est clair que si le terme utilisé devait être pris au pied de la lettre, la décision du Conseil d'Etat devait être annulée, tant il est vrai que la présomption de faute - exception faite de certaines hypothèses en droit pénal fiscal - est contraire aux principes du droit pénal. Il apparaît toutefois nettement au vu des explications données par l'autorité cantonale - et plus particulièrement des considérants relatifs au retrait de permis - que l'on est en présence d'un lapsus calami. En réalité, tout démontre, dans l'arrêt attaqué, que la faute de la recourante n'a pas été présumée, mais que son existence a été admise comme la seule explication possible de la perte de maîtrise du véhicule. On peut lire en effet: "Il faut admettre... qu'elle a pratiqué en fait une vitesse trop élevée et qu'elle aurait dû modérer davantage son allure. Les traces de freinage, quelque peu visibles mais attestées par la police, constituent une preuve suffisante à la charge de la recourante."
BGE 101 IV 221 S. 224
Si l'on s'en tient à cette constatation qui est fondée sur une appréciation des preuves qui échappe à la censure du Tribunal fédéral (cf. art. 277bis al. 1
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SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit - (Art. 32 Abs. 1 SVG) |
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| Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke halten kann; wo das Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten können. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Der Fahrzeugführer darf ohne zwingende Gründe nicht so langsam fahren, dass er einen gleichmässigen Verkehrsfluss hindert. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [2] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451). | ||||||
2. C'est en vain que la recourante allègue que le rapport de police ne préciserait pas ce qui a permis de distinguer les traces de freinage de celles laissées par le dérapage et par la glissade de son véhicule, et de les attribuer à ce dernier. Un tel grief portant sur l'appréciation des preuves et sur les constatations de l'autorité cantonale est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 lit. b
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SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit - (Art. 32 Abs. 1 SVG) |
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| Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke halten kann; wo das Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten können. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Der Fahrzeugführer darf ohne zwingende Gründe nicht so langsam fahren, dass er einen gleichmässigen Verkehrsfluss hindert. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [2] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451). | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
Répertoire des lois
LCR 32
OCR 4
PPF 273PPF 277 bis
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 32 |
||||||
| La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. | ||||||
| Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1] | ||||||
| L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR) |
||||||
| Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. | ||||||
| [1] Abrogés par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
Répertoire ATF