101 IV 141
37. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juillet 1975 dans la cause Buchs contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 100 Abs. 2 StGB. Offen gelassen, ob der französische oder der deutsche und italienische Wortlaut der Bestimmung massgebend sei (Erw. 2).
- Art. 100bis StGB. Der Richter darf von der vorgesehenen Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt nur dann absehen, wenn der Vollzug einer solchen Massnahme in der Schweiz nicht möglich ist. In diesem Fall ist mittels der bestehenden Einrichtungen eine Lösung zu treffen, mit der das in Art. 100bis angestrebte Ziel am ehesten erreicht werden kann (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 100 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
- Art. 100bis CP: Le juge ne doit renoncer à placer le jeune adulte en maison d'éducation au travail que si l'exécution d'une telle mesure est impossible en Suisse. Si tel est le cas, il lui appartient de rechercher comment il peut atteindre le résultat voulu par le législateur en utilisant les institutions existantes, plutôt que de considérer la disposition précitée comme lettre morte (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 100 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
- Art. 100bis CP. Il giudice deve rinunciare a collocare il giovane adulto in una casa d'educazione al lavoro soltanto ove l'esecuzione di tale misura sia impossibile in Svizzera. In quest'ultimo caso, invece di considerare la menzionata disposizione come del tutto inapplicabile, gli incombe di cercare in qual guisa, utilizzando le istituzioni esistenti, possa essere raggiunto il risultato voluto dal legislatore (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 141
BGE 101 IV 141 S. 141
A.- Le 22 novembre 1974, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Jean-Claude Buchs, pour vols en bande et par métier, brigandage, abus de confiance, recel, dommage à la propriété, escroquerie et délit manqué d'escroquerie, incendie volontaire, incendie par négligence, usage de faux qualifié, faux dans les certificats, vol d'usage et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 379 jours de détention préventive, peine complémentaire à une peine antérieure. Né le 2 mars 1950, Buchs avait moins de 25 ans au moment où les délits retenus à sa charge ont été commis.
BGE 101 IV 141 S. 142
Le tribunal s'est demandé s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 100bis CP, soit d'ordonner le placement dans une maison d'éducation au travail, mais il y a renoncé, compte tenu notamment du fait qu'à l'heure actuelle il n'existe pas d'établissement prévu pour assurer l'application de l'art. 100bis CP.
B.- Le 7 avril 1975, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis un recours de Buchs, en ce sens qu'elle a substitué l'emprisonnement à la peine de réclusion infligée par le Tribunal correctionnel; en revanche, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était fondé sur la violation des art. 100 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
C.- Buchs se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande à bénéficier de l'application de l'art. 100bis CP. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque d'une part une violation de l'art. 100 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
BGE 101 IV 141 S. 143
2. L'art. 100 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
3. Selon ces trois teneurs, l'art. 100 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 101 IV 141 S. 144
7 septembre 1972) doit être appliquée ici par analogie:
"L'impossibilité d'exécuter dans le canton du jugement la
mesure envisagée n'est pas une raison de renoncer à l'ordonner, si l'exécution est possible ailleurs."
Or, l'autorité cantonale n'a considéré que les possibilités existant en Suisse romande, faisant abstraction de celles que pourrait offrir la Suisse allemande ou italienne. Par ailleurs et surtout, il n'est pas établi, bien au contraire, que l'art. 100bis CP ne puisse absolument pas être appliqué en Suisse romande, dans le cas particulier. L'autorité cantonale relève que le recourant s'est enfui ou qu'il a tenté de s'enfuir de chacun des placements dont il a fait l'objet jusqu'ici. Un tel comportement justifie que la mesure envisagée soit pour le moment exécutée, conformément à l'art. 100bis ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
4. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. Celle-ci devra requérir un rapport ou une expertise sur l'aptitude du recourant à l'éducation au travail, puis se prononcer quant au fond sur l'opportunité de faire application de l'art. 100bis CP. Le cas échéant, il lui appartiendra d'envisager soit de placer le recourant dans un établissement existant en Suisse - et non seulement en Suisse romande - soit de le transférer dans un établissement pénitentiaire jusqu'au moment où il présentera des
BGE 101 IV 141 S. 145
garanties suffisantes pour pouvoir être mis au régime de la liberté surveillée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le pourvoi; annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.