101 III 74
16. Entscheid vom 25. März 1975 i.S. Ersparniskasse des Amtsbezirks Aarwangen.
Regeste (de):
- Betreibung auf Grundpfandverwertung; Art. 818 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1 Le gage immobilier garantit au créancier: 1 le capital; 2 les frais de poursuite et les intérêts moratoires; 3 les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. 2 Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. - Erstreckung der Pfandsicherung auf drei verfallene Jahreszinsen und den laufenden Zins; Erhöhung des ursprünglich vereinbarten Zinsfusses zum Nachteil nachgehender Grundpfandgläubiger.
Regeste (fr):
- Poursuite en réalisation de gage; art. 818 al. 2 CC.
- Extension de la garantie aux intérêts échus de trois années et à ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; augmentation du taux primitif de l'intérêt au préjudice des créanciers postérieurs.
Regesto (it):
- Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare; art. 818 cpv. 2 CC.
- Estensione della garanzia agli interessi scaduti degli ultimi tre anni e a quelli in corso; aumento del tasso di interesse originariamente convenuto a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 101 III 74 S. 74
A.- In der Betreibung auf Grundpfandverwertung gegen Gottlieb Fricker wies das Betreibungsamt Burgdorf im Lastenverzeichnis vom 23. August 1974 die im 2. Rang stehende Schuldbriefforderung der Ersparniskasse des Amtsbezirks Aarwangen soweit ab, als der angemeldete Hypothekarzins (verfallener Zins vom 30. April 1972 bis 30. April 1974 und der Marchzins) statt zum eingetragenen Maximalzinsfuss von 5% zu 5 1/2% berechnet wurde. Hiegegen beschwerte sich
BGE 101 III 74 S. 75
die Pfandgläubigerin bei der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern. Diese wies die Beschwerde mit Entscheid vom 27. September 1974 ab.
B.- Mit dem vorliegenden Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts beantragt die Pfandgläubigerin, der Entscheid der bernischen Aufsichtsbehörde sei aufzuheben und die abgewiesene Zinsforderung sei als pfandgesichert im Grundpfandverwertungsverfahren gegen Gottlieb Fricker zuzulassen.
Erwägungen
Die Schuldbetr.- u. Konkurskammer zieht in Erwägung:
Nach Art. 818 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
|
1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
|
1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
|
1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |