101 Ib 220
42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1975, dans la cause Bezençon contre Commission de libération du canton de Vaud
Regeste (de):
- Revisionsbegehren; Art. 136 ff. OG.
- 1. "Erhebliche" Tatsache im Sinne von Art. 136 lit. d OG (Erw. 1).
- 2. Als Anträge im Sinne von Art. 136 lit. c OG sind der Gegenstand der Beschwerde in der Hauptsache und nicht die Anträge in bezug auf das Verfahren oder das Armenrecht zu verstehen (Erw. 2).
- 3. Das Begehren um Erläuterung und Berichtigung gemäss Art. 145 Abs. 1 OG betrifft nur das Dispositiv der Entscheidung und nicht auch deren Begründung (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Demande de revision; art. 136 ss
OJ.
- 1. Fait "important" au regard de l'art. 136 lit. d
OJ (consid. 1).
- 2. Par conclusion au sens de l'art. 136 lit. c
OJ, il faut entendre l'objet même du recours sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure ou à l'assistance judiciaire (consid. 2).
- 3. La demande d'interprétation ou de rectification prévue à l'art. 145 al. 1
OJ ne vise que le dispositif de la décision, non la motivation (consid. 3).
Regesto (it):
- Domanda di revisione; art. 136 segg. OG.
- 1. Fatto "rilevante" ai sensi dell'art. 136 lett. d OG (consid. 1).
- 2. Quale conclusione ai sensi dell'art. 136 lett. c OG s'intende l'oggetto del ricorso nel merito, e non le domande relative alla procedura o all'assistenza giudiziaria (consid. 2).
- 3. La domanda d'interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 145 cpv. 1 OG concerne esclusivamente il dispositivo della decisione e non la motivazione di quest'ultima (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 220
BGE 101 Ib 220 S. 220
A.- Après avoir subi de nombreuses peines, Ami Bezençon a été condamné, le 23 mars 1965, par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, à trois ans et demi de réclusion et à 1'000 fr. d'amende pour diverses infractions. La peine
BGE 101 Ib 220 S. 221
privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
B.- Bezençon a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle.
C.- Débouté le 13 novembre 1974, il demande la revision et l'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral et conclut derechef à l'octroi de la libération conditionnelle.
BGE 101 Ib 220 S. 222
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arrêt du 13 décembre 1974 contient une erreur de plume. Il y est relevé en effet, sous lettre "A" du résumé des faits, que la réintégration du requérant a été ordonnée le 2 février 1972 par l'autorité cantonale parce qu'il continuait à commettre de nouvelles infractions, qu'il faisait l'objet d'une série d'enquêtes pénales et "qu'enfin une peine de deux ans d'emprisonnement avait été prononcée contre lui". En réalité, il aurait fallu écrire "deux mois". Le recourant voit dans cette erreur un motif de revision au sens de l'art. 136 lit. d
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2. Le requérant invoque également l'art. 136 lit. c
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Ce moyen est mal fondé. Par conclusions (Anträge, conclusioni),
BGE 101 Ib 220 S. 223
il faut entendre l'objet même du recours sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, sur lesquelles il peut être statué implicitement (BIRCHMEIER, n. III 4 ad art. 136, p. 501 s.). En l'espèce, on a vu que la cour de céans avait pris sa décision en fonction du comportement du requérant au début de l'été 1974; or, sur ce point, elle disposait de suffisamment de renseignements dans le dossier qui lui avait été transmis avec le recours. Quant à ordonner un échange d'écritures supplémentaire, il n'y avait aucune raison de le faire, dès lors que cette procédure doit demeurer exceptionnelle (art. 110 al. 4
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3. Le requérant demande enfin l'interprétation, soit la rectification de l'arrêt du 13 décembre 1974. Il se fonde sur l'art. 145 al. 1
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande de revision dans la mesure où elle est recevable.