Urteilskopf

101 Ib 113

21. Urteil vom 16. Mai 1975 i.S. Eidg. Justiz- und Polizeidepartement gegen X und Regierungsrat des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 113

BGE 101 Ib 113 S. 113

Maria Y, von Geburt an deutsche Staatsangehörige, gebar 1920 ausserehelich die Tochter Marianne. 1927 heiratete sie Joseph Z, von E. (Kanton Luzern). Aus der Ehe gingen 1929-1936 sechs Kinder hervor. Die aussereheliche Tochter Marianne wuchs zusammen mit ihren Stiefgeschwistern im
BGE 101 Ib 113 S. 114

Haushalt der Mutter und des Stiefvaters auf. Sie konnte nach dem damaligen Recht vom Stiefvater nicht adoptiert werden. 1966 heiratete sie den deutschen Staatsangehörigen Karl X. 1974 sprach der Bezirksrat Zürich gestützt auf Art. 12c SchlT ihre Adoption durch ihren Stiefvater aus. In der Folge entstand Streit darüber, ob Frau X nun Bürgerin des Kantons Luzern und der Gemeinde E. und damit Schweizerbürgerin sei. Die Frage wurde im Feststellungsverfahren nach Art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
BüG vom Gemeinderat von E. verneint, dagegen auf Beschwerde der Frau X hin vom Regierungsrat des Kantons Luzern bejaht. Das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid des Regierungsrates aufzuheben und festzustellen, dass Frau X die Bürgerrechte der Gemeinde E. und des Kantons Luzern und damit das Schweizerbürgerrecht nicht besitze.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der angefochtene Feststellungsentscheid des Regierungsrates unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 97
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
, 98
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
lit. g OG, Art. 50 Abs. 1 Ziff. 2 lit. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
BüG). Das EJPD ist zur Beschwerde berechtigt (Art. 103 lit. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
OG, Art. 42 lit. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
BüG). Auf sein Begehren ist einzutreten.
2. Das frühere Bundesrecht legte der Adoption nur einzelne Wirkungen des ehelichen Kindesverhältnisses bei; das Adoptivkind wurde bloss zum Teil aus seiner angestammten Familie herausgenommen und nur unvollkommen in die Adoptivfamilie eingegliedert (sog. schwache Adoption, Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB in der alten Fassung; HEGNAUER, Komm. zum Adoptionsrecht, 1975, N. 3 zu Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB). Insbesondere hatte nach dem alten Recht des Bundes die Adoption keinesfalls einen Wechsel des Bürgerrechtes des Adoptierten zur Folge. Sie bewirkte, wie Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG in der ursprünglichen Fassung ausdrücklich bestimmte, weder Erwerb noch Verlust des Schweizerbürgerrechts. Immerhin wurden die von Schweizern adoptierten ausländischen Kinder nach Art. 15 Abs. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
1    Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2    Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.
BüG bei der ordentlichen Einbürgerung begünstigt. Durch das seit dem 1. April 1973 in Kraft stehende BG vom 30. Juni 1972 über die Änderung des ZGB wurde die sog. Volladoption eingeführt. Die neue Ordnung gibt dem Adoptivkind
BGE 101 Ib 113 S. 115

grundsätzlich die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes des oder der Adoptierenden und löst es fast völlig aus seiner angestammten Familie (Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB, neue Fassung; HEGNAUER, N. 4 hiezu). In diesem Sinne wurden durch die Novelle vom 30. Juni 1972 auch die bürgerrechtlichen Wirkungen der Adoption neu geordnet; es wurden entsprechende Bestimmungen in das ZGB und das BüG aufgenommen. Nach Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB erhält das unmündige Kind anstelle seines bisherigen das Bürgerrecht der Adoptiveltern; gemeint ist hier das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht (Botschaft des Bundesrates vom 12. Mai 1971 über die Änderung des ZGB, BBl 1971 I 1233 oben). Der neue Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG bestimmt, dass ein unmündiges ausländisches Kind, das von einem Schweizerbürger adoptiert wird, dessen Kantons- und Gemeindebürgerrecht und damit das Schweizerbürgerrecht erwirbt. Anderseits verliert gemäss Art. 8a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG ein von einem Ausländer adoptierter unmündiger Schweizerbürger mit der Adoption das Schweizerbürgerrecht, wenn er damit die Staatsangehörigkeit des Adoptierenden erwirbt oder diese bereits besitzt.
Indessen hat auch nach dem neuen Recht die Adoption mündiger oder entmündigter Personen grundsätzlich keinen Einfluss auf deren Bürgerrecht. Zwar finden auf die in Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB vorgesehene Adoption solcher Personen nach Abs. 3 daselbst gewisse Bestimmungen über die Adoption Unmündiger entsprechende Anwendung; doch gehört Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB nicht zu diesen Bestimmungen. Ebensowenig ist auf den in Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB geregelten Fall der neue Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG anwendbar. Eine mündige oder entmündigte Person, die unter den Voraussetzungen des Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB adoptiert wird, kann also dadurch nach Bundesrecht weder das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Adoptierenden noch das Schweizerbürgerrecht erwerben (BBl 1971 I 1233; HEGNAUER, N. 17 zu Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB). Anders verhält es sich im Falle des Art. 12c SchlT ZGB, wonach eine mündige oder entmündigte Person auf Gesuch hin, das binnen fünf Jahren seit dem 1. April 1973 zu stellen ist, nach den neuen Bestimmungen über die Adoption Mündiger adoptiert werden kann, wenn das bisherige Recht die Adoption während ihrer Unmündigkeit nicht zugelassen hat, die Voraussetzungen des neuen Rechts aber damals erfüllt gewesen wären. Art. 57 Abs. 5 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
BüG bestimmt, dass Art. 7
BGE 101 Ib 113 S. 116

dieses Gesetzes auch für mündige Personen gilt, die nach Art. 12c SchlT ZGB adoptiert worden sind. Daraus ergibt sich, dass ein mündiger Ausländer, der gemäss dieser Übergangsbestimmung von einem Schweizer adoptiert wird, dadurch dessen Kantons- und Gemeindebürgerrecht und damit das Schweizerbürgerrecht erwirbt (HEGNAUER, N. 19 zu Art. 12c SchlT ZGB). Dieser Fall liegt hier vor. Marianne X ist nach Art. 12c SchlT ZGB adoptiert worden und hat deshalb die Bürgerrechte ihres Stiefvaters und Adoptivvaters erworben, ist also Bürgerin der Gemeinde E. und des Kantons Luzern und damit Schweizerbürgerin geworden.
3. Das EJPD macht geltend, das neue Adoptionsrecht schaffe die rechtliche Fiktion der natürlichen Abstammung des Kindes vom Adoptierenden. Die Fiktion könne aber im Falle, wo das Adoptivkind die Bürgerrechte des Adoptierenden erwirbt, nur dann folgerichtig durchgeführt werden, wenn diesem Erwerb, der mit der fingierten Abstammung untrennbar verbunden sei, Rückwirkung auf den Tag der Geburt des Kindes beigelegt werde. Nach der Adoption seien die Eintragungen in den Zivilstandsregistern und die Auszüge daraus entsprechend zu ändern. Demnach sei anzunehmen, dass Frau X bei der Geburt die Bürgerrechte des Adoptivvaters durch Abstammung von ihm erworben habe. Sie habe sich dann mit einem Deutschen verheiratet und damit nach Art. 9
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
BüG das Schweizerbürgerrecht verloren, da sie die deutsche Staatsangehörigkeit des Ehemannes bereits besessen und keine Beibehaltungserklärung abgegeben habe. Immerhin könnte sie nach Art. 19 Abs. 1 lit. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.
BüG wieder eingebürgert werden, weil die Unterlassung der Beibehaltungserklärung entschuldbar sei.
a) Allerdings wird nach dem neuen Recht das Adoptivkind so behandelt, wie wenn das eheliche Kindesverhältnis zu dem oder den Adoptierenden durch Geburt entstanden wäre (HEGNAUER, N. 26 zu Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB). In diesem Sinne kann von einer Fiktion gesprochen werden. Jenes Verhältnis wird aber doch erst durch die Adoption begründet. Die Adoption entfaltet ihre Wirkungen erst vom Zeitpunkt an, da sie rechtskräftig ausgesprochen ist. Die Wirkungen des bisherigen Kindesverhältnisses bis zu diesem Zeitpunkt bleiben bestehen (HEGNAUER, N. 22 zu Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB). Das ergibt sich klar aus den Bestimmungen des Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB, wonach das Adoptivkind
BGE 101 Ib 113 S. 117

die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes der Adoptiveltern "erhält" und "das bisherige Kindesverhältnis erlischt". Wie es scheint, ist auch das EJPD der Meinung, dass nach dem neuen Recht die Wirkungen der Adoption im allgemeinen erst im Zeitpunkt beginnen, da sie ausgesprochen wird. Es nimmt mit Recht an, dass die leiblichen Eltern die vor der Adoption für das Kind erbrachten Leistungen nicht von den Adoptiveltern zurückfordern können und dass ebensowenig auf einen vorher auf Grund der natürlichen Abstammung des Kindes eingetretenen Erbfall zurückgekommen werden kann. Offenbar schreibt das Departement nur dem auf der Adoption beruhenden Bürgerrechtserwerb Rückwirkung auf den Tag der Geburt des Kindes zu.
b) Gegen diese Auffassung spricht indessen schon der vorne erwähnte Wortlaut des Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB, welche Bestimmung die Wirkungen der Adoption "im allgemeinen" betrifft (vgl. den Randtitel), und namentlich auch der Text der Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB, Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
und 8a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG, welche im besonderen die bürgerrechtlichen Wirkungen der Adoption ordnen. Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB sagt, dass das unmündige Kind "anstelle seines bisherigen" das Bürgerrecht der Adoptiveltern "erhält". In Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG heisst es, dass das unmündige ausländische Kind, das von einem Schweizer adoptiert wird, dessen Bürgerrechte "erwirbt", und in Art. 8a desselben Gesetzes, dass ein unmündiger Schweizerbürger, der von einem Ausländer adoptiert wird, "mit der Adoption" - unter bestimmten Voraussetzungen - das Schweizerbürgerrecht "verliert". Alle diese Texte lassen darauf schliessen, dass die Adoption auch hinsichtlich des Bürgerrechts, gleich wie in den übrigen Beziehungen, erst vom Zeitpunkt an, in dem sie ausgesprochen wird, Wirkungen entfaltet. c) Es bestehen keine triftigen sachlichen Gründe, den eben erwähnten gesetzlichen Bestimmungen eine von ihrem klaren Wortlaut abweichende Auslegung zu geben. Die vom EJPD angenommene Rückwirkung könnte für die Beteiligten, insbesondere für das Adoptivkind, unter Umständen schwerwiegende Folgen haben, mit denen vor der Adoption in der Regel niemand hätte rechnen müssen. Das zeigt gerade der vorliegende Fall: Nach den Ausführungen des Departements hätte Frau X die infolge der Adoption erworbenen Bürgerrechte des Adoptivvaters durch die vorherige
BGE 101 Ib 113 S. 118

Verheiratung mit einem Deutschen verloren, ohne dass sie sich damals hierüber hätte Rechenschaft geben und allenfalls eine Beibehaltungserklärung nach Art. 9
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
BüG hätte abgeben können. Der Standpunkt des EJPD, dass die Unterlassung dieser Erklärung als entschuldbar betrachtet und daher Frau X nach Art. 19
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.
BüG wieder eingebürgert werden könnte, erscheint als gekünstelt und abwegig. Seine Auffassung, dass der Bürgerrechtserwerb infolge Adoption auf den Tag der Geburt des Adoptivkindes zurückbezogen werden müsse, könnte ferner die seltsame Konsequenz haben, dass ein auf Grund des Art. 12c SchlT ZGB von einem Schweizerbürger adoptierter Ausländer männlichen Geschlechtes vor der Adoption unter die Wehrpflicht, welcher jeder Schweizer unterstellt ist, gefallen wäre, ohne dass er selber und die Behörden dies hätten wissen können. Auch ist die Möglichkeit zu bedenken, dass der Adoptierende die Bürgerrechte, die das Kind zufolge der Adoption erhält, bei der Geburt des Kindes noch gar nicht besessen, sondern erst seither erworben hat. Unter solchen Umständen wäre eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes, wie sie vom EJPD angenommen wird, höchst sonderbar. Hätte der Gesetzgeber dem Bürgerrechtserwerb des Adoptivkindes eine Rückwirkung, welche derartige Folgen haben kann, beilegen wollen, so hätte er dies im Gesetzestext klar zum Ausdruck bringen müssen. Das ist jedoch nicht geschehen. Ebensowenig finden sich in der Novelle vom 27. November 1972 zur Zivilstandsverordnung Anhaltspunkte für die Auffassung, die das EJPD in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertritt. Von der heute von ihm behaupteten Rückwirkung ist denn auch im Kreisschreiben der Eidg. Justizabteilung vom 26. März 1973 über die Anwendung dieser Novelle nicht die Rede (Zeitschrift für Zivilstandswesen 41/1973 S. 113 ff.). d) Das Departement kann sich auch nicht auf die Entstehungsgeschichte der neuen gesetzlichen Bestimmungen über die Adoption berufen. In der Botschaft vom 12. Mai 1971 über die Änderung des ZGB erwähnt der Bundesrat nirgends, dass die Adoption nach der vorgeschlagenen Ordnung eine Rückwirkung im Sinne der Ausführungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde haben könnte (vgl. insbesondere Ziff. 3.5.2.4 der Botschaft, BBl 1971 I 1232 ff.), und im Laufe der Beratungen
BGE 101 Ib 113 S. 119

im Parlament wurde ebenfalls von keiner Seite eine Andeutung in dieser Richtung gemacht (Amtl. Bull. S 1971 S. 715 f., 726 und 815, N 1972 S. 491 ff., 609, 629 und 630). e) Auch in der Literatur zum revidierten Adoptionsrecht wird die vom EJPD geäusserte Auffassung nicht vertreten (vgl. OSCAR ODERMATT, Neuerungen im Adoptionsrecht, Festgabe Franz Josef Jeger 1973 S. 511; RUTH REUSSER, Die Grundzüge des neuen Adoptionsrechtes, Der bernische Notar 34/1973 S. 129; HEGNAUER, Das neue Adoptionsrecht, ZVW 28/1973 S 48). Im Gegenteil nimmt HEGNAUER an, dass der Wechsel des Bürgerrechtes erst von der Adoption an wirkt (N. 22 zu Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
ZGB, N. 6 und 8 zu Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB, N. 19 zu Art. 12c SchlT ZGB). Sein Standpunkt entspricht dem Wortlaut und dem Sinn der neuen gesetzlichen Vorschriften, wie sich aus dem oben Ausgeführten ergibt. f) Das Gesagte gilt insbesondere auch für die Anwendung des Art. 12c SchlT ZGB. Diese Vorschrift hat allerdings eine gewisse Rückwirkung auf Verhältnisse, die unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, aber nur insofern, als sie bestimmt, dass eine mündige oder entmündigte Person nach den neuen Bestimmungen über die Adoption Unmündiger adoptiert werden kann, wenn das bisherige Recht die Adoption während ihrer Unmündigkeit nicht zugelassen hat, die Voraussetzungen des neuen Rechts aber damals erfüllt gewesen wären. Eine weitergehende Rückwirkung im Sinne der Auffassung des EJPD kann auch aus Art. 12c SchlT ZGB nicht abgeleitet werden. Der Bürgerrechtserwerb des auf Grund dieser Bestimmung nachträglich Adoptierten wirkt ebenfalls erst von der Adoption an. Es verhält sich in diesem Fall gleich wie überall sonst, wo die Art. 267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
ZGB und Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
BüG anwendbar sind. g) Aus diesen Gründen muss angenommen werden, dass Frau X das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Adoptivvaters und damit das Schweizerbürgerrecht mit Wirkung erst von der Adoption an erworben hat; ihre Verheiratung mit einem Deutschen im Jahre 1966 kann also nicht bewirkt haben, dass sie diese erst im Jahre 1974 erhaltenen Bürgerrechte verloren hat.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IB 113
Date : 16 mai 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IB 113
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Nationalité suisse, acquisition ensuite d'adoption. Cas d'une ressortissante allemande de naissance qui a épousé un Allemand


Répertoire des lois
CC: 266 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
267 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
267a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
CC tit fin: 12c
LN: 7 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2    Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3    Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité.
4    Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
8a  9 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
15 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
1    Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2    Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.
19 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.
42 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
49 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
50 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
57
OJ: 97  98  103
Répertoire ATF
101-IB-113
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adoption de mineurs • commune • conjoint • conscience • conseil d'état • conseil exécutif • conseil fédéral • demande adressée à l'autorité • dfjp • début • décision • décision en constatation de droit • département • effet • emploi • enfant adoptif • famille • hameau • histoire du droit • jour • langue • littérature • mariage • moyen de droit cantonal • mère • ménage • nationalité suisse • notaire • novation • ordonnance sur l'état civil • parents adoptifs • parlement • présomption irréfragable • question • recommandation de vote de l'autorité • registre de l'état civil • sexe • tribunal fédéral • usure • état de fait
FF
1971/I/1232 • 1971/I/1233