SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une autorisation d'établissement; |
b | il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une autorisation d'établissement; |
b | il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |