101 Ib 113
21. Urteil vom 16. Mai 1975 i.S. Eidg. Justiz- und Polizeidepartement gegen X und Regierungsrat des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Schweizerbürgerrecht, Erwerb infolge Adoption.
- Fall einer gebürtigen deutschen Staatsangehörigen, die einen Deutschen geheiratet hat und von einem Schweizer gemäss Art. 12c SchlT ZGB adoptiert wird. Sie erhält infolge der Adoption das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Adoptierenden und damit das Schweizerbürgerrecht (Art. 7
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. 3 Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. 4 Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. 3 Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. 4 Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
Regeste (fr):
- Nationalité suisse, acquisition ensuite d'adoption.
- Cas d'une ressortissante allemande de naissance qui a épousé un Allemand et qui est adoptée par un Suisse en vertu de l'art. 12c, Titre final CC. Elle acquiert par l'adoption le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 7 et 57 al. 5 lettre b LN). Elle n'a pas pu perdre ces droits de cité par son mariage antérieur, car l'adoption ne déploie ses effets qu'à partir du moment où elle est prononcée.
Regesto (it):
- Cittadinanza svizzera, acquisto in seguito ad adozione.
- Caso di una cittadina nata germanica, coniugatasi con un cittadino germanico e adottata da un cittadino svizzero in virtù dell'art. 12c del Titolo finale CC. Con l'adozione essa acquista il diritto di cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera (art. 7 e 57 cpv. 5 lett. b LCit.). Essa non ha potuto perdere questi diritti di cittadinanza in conseguenza del matrimonio precedente, dato che l'adozione esplica i suoi effetti soltanto dal momento in cui è pronunciata.
Sachverhalt ab Seite 113
BGE 101 Ib 113 S. 113
Maria Y, von Geburt an deutsche Staatsangehörige, gebar 1920 ausserehelich die Tochter Marianne. 1927 heiratete sie Joseph Z, von E. (Kanton Luzern). Aus der Ehe gingen 1929-1936 sechs Kinder hervor. Die aussereheliche Tochter Marianne wuchs zusammen mit ihren Stiefgeschwistern im
BGE 101 Ib 113 S. 114
Haushalt der Mutter und des Stiefvaters auf. Sie konnte nach dem damaligen Recht vom Stiefvater nicht adoptiert werden. 1966 heiratete sie den deutschen Staatsangehörigen Karl X. 1974 sprach der Bezirksrat Zürich gestützt auf Art. 12c SchlT ihre Adoption durch ihren Stiefvater aus. In der Folge entstand Streit darüber, ob Frau X nun Bürgerin des Kantons Luzern und der Gemeinde E. und damit Schweizerbürgerin sei. Die Frage wurde im Feststellungsverfahren nach Art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der angefochtene Feststellungsentscheid des Regierungsrates unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 97
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 42 - Le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. |
2. Das frühere Bundesrecht legte der Adoption nur einzelne Wirkungen des ehelichen Kindesverhältnisses bei; das Adoptivkind wurde bloss zum Teil aus seiner angestammten Familie herausgenommen und nur unvollkommen in die Adoptivfamilie eingegliedert (sog. schwache Adoption, Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
BGE 101 Ib 113 S. 115
grundsätzlich die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes des oder der Adoptierenden und löst es fast völlig aus seiner angestammten Familie (Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
Indessen hat auch nach dem neuen Recht die Adoption mündiger oder entmündigter Personen grundsätzlich keinen Einfluss auf deren Bürgerrecht. Zwar finden auf die in Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
|
1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
BGE 101 Ib 113 S. 116
dieses Gesetzes auch für mündige Personen gilt, die nach Art. 12c SchlT ZGB adoptiert worden sind. Daraus ergibt sich, dass ein mündiger Ausländer, der gemäss dieser Übergangsbestimmung von einem Schweizer adoptiert wird, dadurch dessen Kantons- und Gemeindebürgerrecht und damit das Schweizerbürgerrecht erwirbt (HEGNAUER, N. 19 zu Art. 12c SchlT ZGB). Dieser Fall liegt hier vor. Marianne X ist nach Art. 12c SchlT ZGB adoptiert worden und hat deshalb die Bürgerrechte ihres Stiefvaters und Adoptivvaters erworben, ist also Bürgerin der Gemeinde E. und des Kantons Luzern und damit Schweizerbürgerin geworden.
3. Das EJPD macht geltend, das neue Adoptionsrecht schaffe die rechtliche Fiktion der natürlichen Abstammung des Kindes vom Adoptierenden. Die Fiktion könne aber im Falle, wo das Adoptivkind die Bürgerrechte des Adoptierenden erwirbt, nur dann folgerichtig durchgeführt werden, wenn diesem Erwerb, der mit der fingierten Abstammung untrennbar verbunden sei, Rückwirkung auf den Tag der Geburt des Kindes beigelegt werde. Nach der Adoption seien die Eintragungen in den Zivilstandsregistern und die Auszüge daraus entsprechend zu ändern. Demnach sei anzunehmen, dass Frau X bei der Geburt die Bürgerrechte des Adoptivvaters durch Abstammung von ihm erworben habe. Sie habe sich dann mit einem Deutschen verheiratet und damit nach Art. 9
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une autorisation d'établissement; |
b | il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation. |
a) Allerdings wird nach dem neuen Recht das Adoptivkind so behandelt, wie wenn das eheliche Kindesverhältnis zu dem oder den Adoptierenden durch Geburt entstanden wäre (HEGNAUER, N. 26 zu Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
BGE 101 Ib 113 S. 117
die Rechtsstellung eines ehelichen Kindes der Adoptiveltern "erhält" und "das bisherige Kindesverhältnis erlischt". Wie es scheint, ist auch das EJPD der Meinung, dass nach dem neuen Recht die Wirkungen der Adoption im allgemeinen erst im Zeitpunkt beginnen, da sie ausgesprochen wird. Es nimmt mit Recht an, dass die leiblichen Eltern die vor der Adoption für das Kind erbrachten Leistungen nicht von den Adoptiveltern zurückfordern können und dass ebensowenig auf einen vorher auf Grund der natürlichen Abstammung des Kindes eingetretenen Erbfall zurückgekommen werden kann. Offenbar schreibt das Departement nur dem auf der Adoption beruhenden Bürgerrechtserwerb Rückwirkung auf den Tag der Geburt des Kindes zu.
b) Gegen diese Auffassung spricht indessen schon der vorne erwähnte Wortlaut des Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
BGE 101 Ib 113 S. 118
Verheiratung mit einem Deutschen verloren, ohne dass sie sich damals hierüber hätte Rechenschaft geben und allenfalls eine Beibehaltungserklärung nach Art. 9
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une autorisation d'établissement; |
b | il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation. |
BGE 101 Ib 113 S. 119
im Parlament wurde ebenfalls von keiner Seite eine Andeutung in dieser Richtung gemacht (Amtl. Bull. S 1971 S. 715 f., 726 und 815, N 1972 S. 491 ff., 609, 629 und 630). e) Auch in der Literatur zum revidierten Adoptionsrecht wird die vom EJPD geäusserte Auffassung nicht vertreten (vgl. OSCAR ODERMATT, Neuerungen im Adoptionsrecht, Festgabe Franz Josef Jeger 1973 S. 511; RUTH REUSSER, Die Grundzüge des neuen Adoptionsrechtes, Der bernische Notar 34/1973 S. 129; HEGNAUER, Das neue Adoptionsrecht, ZVW 28/1973 S 48). Im Gegenteil nimmt HEGNAUER an, dass der Wechsel des Bürgerrechtes erst von der Adoption an wirkt (N. 22 zu Art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.