101 Ia 292
49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 juin 1975 dans la cause de Kalbermatten et consorts contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 4 BV. Rechtliches Gehör.
- 1. Der Anspruch, angehört zu werden, besteht in Strafsachen nicht nur im Falle einer Bestrafung sondern ebenso, wenn eine Massnahme angeordnet werden will, auch wenn diese - wie der Verfall von Zuwendungen an den Staat - rein vermögensrechtlicher Natur ist.
- 2. Wird die Verhängung einer Strafe oder Massnahme in Betracht gezogen, mit der nur mittelbar, etwa auf Grund der allgemeinen Bestimmungen des StGB, zu rechnen ist, so muss der Beschuldigte darauf aufmerksam gemacht und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.
- 3. Dies gilt ebensosehr, wenn die Ausfällung einer Strafe oder die Anordnung einer Massnahme die vorgängige Feststellung tatsächlicher Verhältnisse erfordert.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. En matière pénale, le droit d'être entendu doit être accordé non seulement lorsqu'une peine est envisagée, mais aussi lorsque le juge estime devoir appliquer une mesure, fût-elle de nature purement patrimoniale, comme la dévolution à l'Etat.
- 2. Lorsque l'application d'une peine ou d'une mesure n'entre en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause, tirées notamment de la partie générale du Code pénal, l'accusé doit être invité à se déterminer expressément sur elle, que ce soit par l'acte d'accusation ou tout au moins par les réquisitions du Ministère public.
- 3. Ce principe vaut tout spécialement lorsque le prononcé des peines ou mesures en cause exige préalablement qu'il soit procédé à des constatations de fait particulières.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. Diritto di essere sentito.
- 1. In materia penale il diritto di essere sentito dev'essere accordato non soltanto laddove si preveda l'applicazione di una pena, bensì anche laddove il giudice ritenga di dover applicare una misura, sia pure di natura meramente patrimoniale, come la devoluzione allo Stato.
- 2. Ove l'applicazione di una pena o di una misura entri in considerazione esclusivamente in virtù di disposizioni legali diverse da quelle che sono direttamente in discussione, in particolare in virtù di disposizioni tratte dalla parte generale del codice penale, l'atto di accusa, o quanto meno le richieste del procuratore pubblico, devono indurre l'imputato a determinarsi espressamente su questo punto.
- 3. Tale principio vale specialmente laddove per irrogare le pene o misure in questione occorra procedere previamente ad accertamenti particolari di fatto.
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 101 Ia 292 S. 293
A.- De Kalbermatten, Reichen et Heinis, tous trois médecins, ont été renvoyés devant la Cour d'assises du canton de Neuchâtel sous l'inculpation d'avortement par métier et d'usure. Par jugement du 14 juin 1974, ils ont été libérés de la prévention d'usure, mais reconnus coupables d'avortement par métier. Les deux premiers ont été condamnés à 18 mois d'emprisonnement, et le troisième à 12 mois, tous avec sursis pendant 3 ans. En outre, et bien que le Ministère public ne
BGE 101 Ia 292 S. 294
l'ait pas demandé, ils ont été condamnés, en application de l'art. 59
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
B.- Les pourvois interjetés par les trois condamnés auprès de la Cour de cassation du canton de Neuchâtel pour des motifs touchant tant la procédure que le fond, et tirés notamment de l'arbitraire et de la violation du droit d'être entendu, ont été rejetés le 12 février 1975.
C.- Les trois condamnés forment un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale. Ils en demandent l'annulation, ainsi que celle du jugement de la Cour d'assises. Le Ministère public du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Les recourants s'en prennent en premier lieu au fait que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction a été ordonnée sur la base de l'art. 59
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 101 Ia 292 S. 295
b) L'art. 211 PP a la teneur suivante à son al. 1: "Le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter." Après l'al. 2 qui traite de la possibilité d'ajourner les débats, l'al. 3 dispose qu'"il sera procédé de la même manière si des circonstances aggravantes sont évoquées pour la première fois au cours des débats". Quant au contenu de la décision de renvoi, l'art. 182 al. 2 PP précise que "les décisions statuant le renvoi devant un tribunal ne contiennent que l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, ainsi que leur qualification légale". Il ressort à l'évidence de ces textes qu'ils concernent uniquement la qualification juridique des actes reprochés aux accusés, c'est-à-dire la définition légale sous laquelle ils paraissent tomber. Autrement dit, la procédure de l'art. 211 PP ne s'applique, au vu de son texte clair, qu'aux cas de modification de l'accusation. La répression, soit les peines ou mesures applicables en cas de condamnation, ne sont pas visées ni même évoquées par cette disposition. La cour cantonale n'a dès lors commis aucun acte d'arbitraire en refusant d'appliquer par analogie l'art. 211 PP à la dévolution à l'Etat prévue à l'art. 59
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
c) On doit relever et constater qu'aucune règle de droit cantonal ne confère un droit particulier à l'accusé lorsque le juge envisage de lui appliquer une mesure comme celle de la dévolution à l'Etat, visée ici. Ainsi, faute de règles de droit cantonal, c'est bien de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 101 Ia 292 S. 296
d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les parties ont, en matière civile et pénale, un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues (RO 97 I 617; 96 I 21; 92 I 187 et arrêts cités). Et, en matière pénale, ce droit doit être accordé non seulement lorsque est envisagée une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, mais également lorsque le juge envisage l'application d'une mesure (RO 97 I 617/618), qu'elle soit même de nature purement patrimoniale comme la dévolution à l'Etat de l'art. 59
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Or, pour pouvoir exercer ces prétentions, le justiciable, et plus particulièrement l'inculpé ou accusé en matière pénale, a le droit de savoir non seulement de quoi il est accusé (RO 53 I 23), mais également quelles sont les peines et mesures qui peuvent lui être appliquées. C'est ce qui découle tout naturellement du principe posé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Cherix et selon lequel "il va de soi que, dans un Etat fondé sur le droit, l'inculpé a le droit d'être entendu et de présenter ses objections, au sujet non seulement des actes punissables qui lui sont reprochés, mais aussi des sanctions qu'envisagent les autorités pénales (peines et mesures)" (RO 97 I 618). On doit cependant admettre que si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des faits qui lui sont reprochés, et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif. Cela ressort également de l'arrêt Cherix, où la mesure d'internement prise à l'égard de la recourante a été considérée comme prise en violation du droit d'être entendu parce qu'aucun des éléments de la cause dont la recourante avait connaissance ne laissait prévoir qu'une telle mesure pouvait être appliquée ou envisagée, à son égard.
BGE 101 Ia 292 S. 297
En l'espèce, il découlait de l'accusation d'avortement commis par métier (art. 119 ch. 3 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
BGE 101 Ia 292 S. 298
procéder autrement, il ne suffisait nullement à l'autorité cantonale de se livrer à une évaluation, même raisonnable, voire inférieure vraisemblablement à la réalité. Le grief tiré par les recourants du défaut d'être entendu est partant fondé sur ce point.